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N° 2052

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 janvier 2024.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

(Première lecture)

Voir le numéro : 1961.


1

Article 1er

(nouveau).  Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est complété par deux articles 1399‑1 et 1399‑2 ainsi rédigés :

« Art. 13991. – L’époux indigne ou déclaré indigne de succéder dans les cas prévus à l’article 726 et aux 1° et 2° de l’article 727 est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage.

« Art. 13992. – L’époux déclaré indigne de succéder dans les cas prévus aux 2° bis à 5° de l’article 727 peut, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage. »

II. – (Supprimé)

Article 1er bis (nouveau)

L’article 265 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation ne constitue pas un avantage matrimonial qui est révoqué de plein droit en cas de divorce. »

Article 2

(nouveau). – Le septième alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peut être considérée comme un tiers la personne remplissant les conditions fixées au 1 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, même pour les impositions dues au titre du I du même article 1691 bis. »

II. – L’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa du 1 du II, après le mot : « séparées », sont insérés les mots : « qui ne sont pas considérées comme des tiers, au sens de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, » ;

2° (Supprimé)

Article 3

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.