N° 2107
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2024.
TEXTE DE LA COMMISSION
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
visant à interdire l’importation et l’exportation des trophées de chasse d’espèces protégées
(Première lecture)
Voir le numéro : 1895.
I (nouveau). – L’article L. 412‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’importation, l’exportation et la réexportation de trophées de chasse d’un animal d’une espèce inscrite aux annexes A ou B du règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce sont interdites. On entend par trophée de chasse tout ou partie d’un animal ou un produit obtenu d’un animal d’une espèce non domestique prélevée dans son milieu naturel ou dans un enclos au cours d’un acte de chasse, que l’animal ait été élevé en captivité ou non. » ;
2° Au premier alinéa, après le mot : « domestiques » sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au premier alinéa, ».
II. – (Supprimé)
Après l’article L. 415‑3‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 415‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 415‑3‑2. – Est punie de trois mois d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende la promotion, la propagande ou la publicité́, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, en faveur de la pratique de la chasse d’un animal d’une espèce inscrite aux annexes A, B ou C du règlement (CE) n°338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. »