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N° 2139

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 janvier 2024.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

renforçant la sécurité des élus locaux
et la protection des maires

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

     Voir les numéros :

  Sénat : 648 (2022-2023), 7, 8 et T.A. 2 (2023-2024).

Assemblée nationale : 1713.


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TITRE Ier

CONSOLIDER L’ARSENAL RÉPRESSIF EN CAS DE VIOLENCES COMMISES À L’ENCONTRE DES ÉLUS

Article 1er

Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 2 de la section 1 est ainsi modifié :

a) Au 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, les mots : « toute personne chargée d’une mission de service public, » sont remplacés par les mots : « une personne chargée d’une mission de service public autre que celles mentionnées à l’article 222‑14‑5 du présent code » ;

b) Le premier alinéa du I de l’article 222‑14‑5 est ainsi modifié :

– les mots : « ou un agent de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « , un agent de l’administration pénitentiaire, le titulaire d’un mandat électif public ou l’ancien titulaire d’un mandat électif public » ;

 après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « , présentes ou passées, » ;

2° La section 8 est ainsi modifiée :

a) Au deuxième alinéa de l’article 222‑47, les mots : « et 222‑14‑2 » sont remplacés par les mots : « , 222‑14‑2 et 222‑14‑5 » ;

b) À l’article 222‑48, après la référence : « 222‑14‑4 », est insérée la référence : « , 222‑14‑5 ».

Article 1er bis (nouveau)

Au 3° de l’article 322‑8 du code pénal, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou chargée d’une mission de service public ».

Article 2

I. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général ».

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article 222‑33‑2‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

«  bis Lorsqu’ils ont été commis sur le titulaire d’un mandat électif ; »

 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 4335, après le mot : « amende », sont insérés les mots : « et d’une peine de travail d’intérêt général définie à l’article 1318 ».

Article 2 bis

Le paragraphe 3 du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 65‑5 ainsi rédigé :

« Art. 655. – Pour les délits prévus aux articles 31 et 33, le délai de prescription prévu à l’article 65 est porté à un an lorsque la victime est titulaire d’un mandat électif public ou lorsqu’elle est candidate à un tel mandat au moment des faits. »

Article 2 ter

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 223‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , d’un candidat à un mandat électif public pendant la durée de la campagne électorale » ;

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mêmes peines sont applicables lorsque les mêmes faits sont commis dans les mêmes conditions à l’encontre du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile de la personne mentionnée au présent alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière ou de sa situation de candidat à un mandat électif public. » ;

2° (nouveau) L’article 226‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, titulaire d’un mandat électif public ou candidat à un tel mandat ou d’un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »

TITRE II

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ÉLUS VICTIMES
DE VIOLENCES, D’AGRESSIONS OU D’INJURES
DANS LE CADRE DE LEUR MANDAT
OU D’UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE

Article 3

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑35 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La commune accorde sa protection au maire ou aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« L’élu, autre que le maire, adresse une demande de protection à celuici, le maire adressant sa demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement dans les conditions prévues au II de l’article L. 2131‑2. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la commune. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.

« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation à l’article L. 2121‑9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à cinquième alinéas » ;

2° À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 2573‑10, la référence : « n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « n°     du      renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 3123‑29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux vice‑présidents ou aux conseillers départementaux ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« L’élu, autre que le président du conseil départemental, adresse une demande de protection à celui‑ci, le président du conseil départemental adressant sa demande à un vice‑président ou à un conseiller ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection du département dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131‑2. Les membres du conseil départemental en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par le département. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.

« Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation aux articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 4135‑29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La région accorde sa protection au président du conseil régional, aux viceprésidents ou aux conseillers régionaux ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« L’élu, autre que le président du conseil régional, adresse une demande de protection à celui‑ci, le président du conseil régional adressant sa demande à un vice‑président ou à un conseiller ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la région dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région dans les conditions prévues au II de l’article L. 4141‑2. Les membres du conseil régional en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la région. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.

« Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation aux articles L. 4132‑8 et L. 4132‑9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. »

Article 4

(Supprimé)

Article 5

L’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’État, il bénéficie, de la part de l’État, de la protection prévue aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique. Il adresse sa demande de protection au représentant de l’État dans le département. »

Article 6

(Non modifié)

La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 5214‑8 est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Les mots : « ainsi que l’article » sont supprimés ;

c) Après la référence : « L. 2123‑24‑1 », sont insérés les mots : « , L. 2123‑34 et L. 2123‑35 » ;

2° La dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842‑21 est ainsi rédigée :

  

«

L. 5214-8

la loi n°     du      renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires

»

 

Article 7

(nouveau). – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 127-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « par l’article 11 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2123‑34, les mots : « par l’article 11 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique » ;

 (nouveau) La seconde colonne des deux dernières lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 2573‑10 est ainsi rédigée : 

  

«

La loi n°     du      renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires

»

Article 8

(Non modifié)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La protection mentionnée aux mêmes premier à cinquième alinéas implique la prise en charge par la commune, en fonction d’un barème fixé par décret, des restes à charge ou des dépassements d’honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l’assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection pour les faits mentionnés auxdits premier à cinquième alinéas. »

Article 9

Après le titre V du livre II du code des assurances, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V bis

« L’assurance des risques liÉs À l’exercice
d’un mandat ÉlÉctif

« Art. L. 2531. – Tout titulaire d’un mandat électif ou toute personne s’étant publiquement déclarée candidate à un tel mandat qui n’a pu obtenir la souscription d’un contrat auprès d’au moins deux entreprises d’assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de tarification prévu à l’article L. 212‑1.

« Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

« Toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321‑1, L. 321‑7 et L. 329‑1, soit les sanctions prévues à l’article L. 363‑4.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant, en fonction de chaque scrutin, de définir les modalités de saisine du bureau central de tarification applicables aux candidats à un mandat électif public. »

Article 10

I. – Après le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé :

« Chapitre V ter

« Protection des candidats

« Art. L. 5218 (nouveau). – Est candidate à une élection au sens du présent chapitre toute personne ayant, dans les six mois précédant l’élection, déclaré publiquement sa candidature ou déclaré un mandataire financier en application de l’article L. 52‑4, procédé à l’enregistrement de sa candidature auprès du représentant de l’État dans le département et pris effectivement part au moins au premier tour de l’élection.

« Art. L. 52181. – Chaque candidat bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’au tour de l’élection auquel il participe, de la protection prévue aux articles L. 1341 à L. 13412 du code général de la fonction publique. Cette protection est assurée par l’État.

« Art. L. 52182. – Pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’au tour de l’élection auquel il participe, l’État prend à sa charge, lorsqu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l’article L. 52‑12 lorsque le candidat peut y prétendre et qu’une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :

« 1° La fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;

« 2° La protection de l’intégrité physique du candidat.

« Art. L. 52183.  La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les demandes de remboursement formulées en application de l’article L. 52‑18‑2. Elle arrête le montant du remboursement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les critères caractérisant les différents niveaux de menace définis dans le cadre d’un référentiel national permettant au représentant de l’État dans le département, en fonction de chaque scrutin, d’évaluer le caractère avéré de la menace encourue par un candidat et son intensité. Ce décret fixe des plafonds de prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 52‑18‑2 différenciés en fonction du niveau de menace ainsi défini pesant sur le candidat. »

II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

TITRE III

RENFORCER LA PRISE EN COMPTE DES RÉALITÉS
DES MANDATS ÉLECTIFS LOCAUX
PAR LES ACTEURS JUDICIAIRES ET ÉTATIQUES

Article 11

(Non modifié)

L’article 43 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur dans l’exercice de son mandat, un maire ou un adjoint au maire, le deuxième alinéa du présent article est applicable. »

Article 12

I. – (Non modifié) L’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « informé », sont insérés les mots : « , dans un délai d’un mois, ».

II (nouveau). – Afin d’améliorer l’information des maires sur le traitement judiciaire des infractions commises à l’encontre des élus, des conventions prévoyant un protocole d’information peuvent être signées entre les associations représentatives des élus locaux, le représentant de l’État dans le département et le procureur du ressort concerné.

Article 13

Après le premier alinéa de l’article L. 2121‑27‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République du ressort de la cour d’appel compétent sur le territoire municipal peut, dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du présent article et dans le respect de l’article 11 du code de procédure pénale, diffuser dans un espace réservé toute communication en lien avec les affaires de la commune. »

Article 14

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 132‑4 est complété par treize alinéas ainsi rédigés :

« S’il n’a pas été désigné par le maire, le représentant de l’État territorialement compétent désigne un agent coordinateur au sein des services de l’État afin d’assister le maire dans l’animation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

« Sont membres de droit du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance :

« 1° Le représentant de l’État territorialement compétent ou son représentant ;

« 2° Le procureur de la République territorialement compétent ou son représentant ;

«  Le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et dont la commune est membre ou son représentant ;

« 4° (nouveau) Le cas échéant, un représentant du groupe local de traitement de la délinquance issu des services de police judiciaire ;

« 5° (nouveau) Des citoyens tirés au sort, dont le nombre est défini par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

« Peuvent être désignés membres dudit conseil :

« a) Des représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département ;

« b) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.

« Les maires ou leurs représentants des communes de moins de 5 000 habitants limitrophes et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil.

« La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.

« Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 132‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du maire, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. » ;

3° L’article L. 132‑13 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Sont membres de droit du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance :

« 1° Le représentant de l’État territorialement compétent ou son représentant ;

« 2° Le procureur de la République territorialement compétent ou son représentant ;

« 3° (nouveau) Les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou leurs représentants ;

« 4° (nouveau) Le cas échéant, un représentant du groupe local de traitement de la délinquance issu des services de police judiciaire ;

« 5° (nouveau) Des citoyens tirés au sort, dont le nombre est défini par le président du conseil.

« Peuvent être désignés membres dudit conseil :

« a) (Supprimé)

« b) Des représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département ;

« c) Des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.

« En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.

« La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet. » ;

c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À la demande du président ou des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l’État dans le département ou de l’autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l’encontre des élus peut être constitué au sein du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l’organisation d’une réponse aux violences et d’une stratégie d’accompagnement des élus victimes. »

Article 15 (nouveau)

I. – Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156‑1, L. 157‑1 et L. 158‑1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence : « n°      du       renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires ».

II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 388 du code électoral, la référence : « n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « n°      du       renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires ».

IV. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « n°      du       renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

V. – Le début du premier alinéa de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires, dans les îles… (le reste sans changement). »

Article 16 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2024, un rapport sur l’opportunité d’élargir le bénéfice de la protection fonctionnelle :

1° À tous les élus locaux, y compris à ceux qui n’exercent pas de fonctions exécutives ;

2° Aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs des conseillers départementaux et régionaux lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages.

Article 17 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2024, un rapport sur l’opportunité d’élargir la protection fonctionnelle aux élus ayant cessé leurs fonctions depuis moins de six ans lorsque ceux-ci sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages.

Article 18 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport recensant l’ensemble des actions menées pour lutter contre les violences faites aux élus et leurs conséquences. Ce rapport dresse également le bilan des suites données aux plaintes déposées par les élus auprès des services de police ou de gendarmerie pour des faits de violences dont ils sont victimes.

Article 19 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût pour les communes de l’obligation de souscrire un contrat d’assurance pour couvrir les frais liés à la protection fonctionnelle des élus prévue aux articles L. 2123‑34 et L. 2123‑35 du code général des collectivités territoriales.

Ce rapport propose une réévaluation du montant des compensations versées par l’État en application du même article L. 2123‑35.