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N° 2203

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 février 2024.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport

 

(Première lecture)

 

 

 

 

Voir les numéros :

 Sénat : 241, 699, 700 et T.A. 136 (20222023).

Assemblée nationale : 1396.


1

Article 1er

(Non modifié)

L’article L. 212‑9 du code du sport est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.

« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent I bis.

« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. » ;

2° (Supprimé)

Article 2

(Non modifié)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° A L’article L. 131‑8‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 13181. – Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu’elles ont connaissance du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212‑9 ou à l’article L. 322‑1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. » ;

1° L’article L. 322‑3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3223. – L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l’article L. 322‑1 à l’encontre de toute personne :

« 1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;

« 2° Employant ou permettant l’intervention, en méconnaissance de l’article L. 212‑9, de personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice prévue au même article L. 212‑9 ou, en méconnaissance de l’article L. 212‑13, de personnes faisant l’objet d’une mesure prise en application du même article L. 212‑13 ;

« 3° Méconnaissant l’obligation prévue à l’article L. 322‑4‑1 d’informer l’autorité administrative du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212‑9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

« Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

2° Le 1° de l’article L. 322‑4 est ainsi rétabli :

« 1° D’exploiter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance d’une mesure prise en application de l’article L. 322‑3 ; »

3° Après le même article L. 322‑4, il est inséré un article L. 322‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 32241. – L’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 322‑1 est tenu d’informer sans délai l’autorité administrative lorsqu’il a connaissance du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 212‑9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. »