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N° 2208

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 février 2024.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

 

créant, face à la précarité alimentaire,
des territoires « zéro Faim »

 

(Première lecture)

 

 

Voir le numéro : 2064.


1

 

 

Article 1er

I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Les livraisons de denrées alimentaires effectuées au profit des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées en application de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque ces denrées sont destinées à l’aide alimentaire définie au même article L. 266-2. »

II (nouveau). – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 2

I. – Pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, est mise en place dans au plus dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales, d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou de groupes de collectivités territoriales volontaires une expérimentation visant à éradiquer la précarité alimentaire en coordonnant, dans des territoires dénommés « zéro faim », des dispositifs de lutte. 

Cette expérimentation fait l’objet d’un accompagnement renforcé de l’État, qui se traduit notamment par un appui méthodologique pour la conception et la mise en œuvre des dispositifs mentionnés au présent I, la prise en charge des frais de gestion assumés par les organismes chargés d’émettre et de gérer des titres de paiement « alimentation durable » et le versement de subventions pour la mise en œuvre des dispositifs mentionnés au présent I.

L’expérimentation consiste à coordonner plusieurs dispositifs de lutte contre la précarité alimentaire mis en œuvre par des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale, des établissements publics locaux, des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé, mentionnées à l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, habilitées par l’autorité administrative à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire ou des acteurs économiques intervenant dans les secteurs agricoles et alimentaires. Les dispositifs qui font l’objet de cette coordination sont :

  Une tarification progressive et solidaire dans l’ensemble des restaurants scolaires des écoles, des collèges et des lycées ;

 Une tarification des repas distribués par les centres régionaux des œuvres universitaires, dans tous leurs sites de restauration situés sur le territoire concerné par l’expérimentation, ne pouvant être supérieure à un euro ;

3° La délivrance aux personnes en situation de précarité alimentaire de titres de paiement « alimentation durable », qui permettent d’acquérir des produits alimentaires frais, locaux, issus de circuits courts ou de qualité ; 

 L’élaboration, en partenariat avec les acteurs alimentaires et de solidarité locaux, d’un plan de développement d’une offre alimentaire commerciale accessible, locale et de qualité dans les territoires qui en sont dépourvus ;

5° Des actions d’éducation à l’agriculture, à la santé, à l’alimentation, à la cuisine et à la lutte contre le gaspillage alimentaire, destinées et adaptées à l’ensemble des citoyens du territoire ;

6° Le renforcement des moyens des associations d’aide alimentaires habilitées sur le territoire et le développement du don de produits alimentaires locaux et de qualité. À ce titre, sont renforcées les opérations de contrôle visant à garantir le respect des obligations des distributeurs du secteur alimentaire relatives au tri des denrées alimentaires invendues et à leur cession à titre gratuit aux associations caritatives habilitées prévues par la loi n° 2016‑138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et par le décret n° 2016‑1962 du 28 décembre 2016 relatif aux dons de denrées alimentaires entre un commerce de détail alimentaire et une association d’aide alimentaire habilitée en application de l’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime.

L’expérimentation intègre pleinement l’ambition de soutenir les productions agricoles locales et engagées dans des pratiques de transition agro-écologique. Dans le cadre des partenariats et des synergies entre acteurs engagés dans cette expérimentation, elle inclut l’enjeu de contribuer à une juste rémunération du travail agricole et au mieux-vivre des productrices et des producteurs.

Les partenaires engagés dans des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime participent, dans les territoires concernés, à la coordination et au suivi de l’expérimentation. Les associations ayant une activité dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse et agréées sur le fondement de l’article 8 de la loi n° 2001‑624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel sont associées à l’expérimentation. 

Les engagements réciproques des personnes qui concourent à l’expérimentation mentionnées au troisième alinéa du présent I et les modalités de l’accompagnement renforcé par l’État sont formalisés dans une convention. 

II. – Pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, est menée une expérimentation visant à instaurer, dans au plus dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales, d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou de groupes de collectivités territoriales volontaires, un titre de paiement « alimentation durable ».

Le titre de paiement « alimentation durable » est un titre spécial de paiement, nominatif et à durée de validité limitée, dont le montant est défini en fonction des ressources du ménage bénéficiaire.

La définition des conditions ouvrant droit au bénéfice du titre de paiement « alimentation durable » et la liste des denrées pouvant faire l’objet d’un achat au moyen de ce titre de paiement sont déterminées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du I, mettant en œuvre l’expérimentation, en associant les personnes en situation de précarité alimentaire.

Une bonification du montant du titre de paiement peut être prévue pour l’achat de produits parmi les catégories de produits suivantes : 

1° Les fruits et les légumes frais ;

2° (Supprimé)

3° Des produits issus de la production locale et des circuits courts ;

4° Tout ou partie des produits remplissant les conditions définies aux 3° à 7° du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime.

Un accompagnement est systématiquement proposé lors de la délivrance d’un titre de paiement « alimentation durable » afin de sensibiliser son bénéficiaire aux conditions de son utilisation.

Les partenaires engagés dans des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2‑2 du même code et les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé mentionnées à l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles habilitées par l’autorité administrative à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire prennent part à cet accompagnement. 

III.  Au plus tard un an avant le terme des expérimentations mentionnées aux I et II du présent article, un comité scientifique réalise un rapport d’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de leur donner. Ce comité comprend notamment des représentants des ministres chargés de la santé et de l’agriculture, des représentants des producteurs de produits agricoles, des représentants des associations d’aide alimentaire habilitées et des personnalités qualifiées dont la compétence en matière d’alimentation et de nutrition est reconnue. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Le rapport d’évaluation est remis par le Gouvernement au Parlement.

IV. – L’évaluation mentionnée au III s’attache notamment à définir les effets des expérimentations mentionnées aux I et II en matière de santé publique et de vente de produits locaux, frais et en circuits courts. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée contre la précarité alimentaire.

V. – Les modalités de mise en œuvre des expérimentations prévues aux I et II sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’agriculture et des relations avec les collectivités territoriales.

VI. – (Supprimé)

Article 2 bis (nouveau)

Il est créé, auprès du ministre chargé de l’agriculture, un comité qui a pour mission la préfiguration d’une commission de suivi de la sécurité sociale alimentaire.

En lien avec le collectif national pour une sécurité sociale de l’alimentation, cette commission de suivi de la sécurité sociale alimentaire est chargée d’assurer les missions suivantes : l’évaluation du dispositif des chèques alimentaires, la dissymétrie entre les aspirations alimentaires des Français et leur consommation en tenant compte de la disponibilité alimentaire, l’évaluation des impacts de la mise en place d’une sécurité sociale de l’alimentation pour d’autres services économiques et d’autres politiques publiques (santé, agriculture, lutte contre le changement climatique...), l’évaluation des transitions nécessaires pour les secteurs de la production agricole et alimentaire, de l’aide alimentaire et de la lutte contre le gaspillage, l’analyse des fonctionnements d’initiatives de démocratie alimentaire locale et leurs enseignements pour la généralisation d’une démocratie dans l’alimentation afin de dessiner des expérimentations possibles pour la mise en place d’une sécurité sociale de l’alimentation.

Un décret, publié dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, détermine la composition de ce comité, dans lequel ses membres exercent leur fonction à titre gracieux.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité remet au Gouvernement un rapport sur l’opportunité de mettre en œuvre une loi d’expérimentation pour une sécurité sociale de l’alimentation, à même d’assurer un mécanisme universel assurant le droit à l’alimentation pour tous.

Article 3

I.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.