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N° 2245

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 février 2024.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

visant à  professionnaliser l’enseignement de la danse
en tenant compte de la diversité des pratiques

 

(Première lecture)

 

 

 

 

Voir le numéro : 1149.


1

Article 1er

L’article L. 362‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au 1°, les mots : « de professeur de danse délivré par l’État, » sont remplacés par les mots : « d’État de professeur de danse » ;

3° À la fin du 3°, les mots : « en matière d’enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir » sont supprimés ;

4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le titre de professeur de danse est assorti de la mention des disciplines de danse. » ;

5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

c) À la fin, les mots : « bénéficient de plein droit du diplôme de professeur de danse délivré par l’État » sont remplacés par les mots : « spécifique peuvent faire usage du titre de professeur de danse et bénéficient de plein droit du diplôme d’État de professeur de danse » ;

 Les deux derniers alinéas sont remplacés par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les étudiants en formation au diplôme d’État de professeur de danse par la voie de l’alternance peuvent faire usage du titre de professeur de danse en formation.

« IV.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’obtention de la dispense mentionnée au 3° du I. »

Article 2

Le IV de l’article L. 362‑1‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Article 3

L’article L. 362‑2 du code de l’éducation est abrogé.

Article 4

L’article L. 362‑4 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 3624. – Les personnes qui, à la date de la promulgation de la loi      du      visant à professionnaliser l’enseignement de la danse en tenant compte de la diversité des pratiques, enseignaient depuis plus de quatre ans une discipline de danse non encadrée par la loi jusqu’à cette date peuvent être dispensées de l’obtention du diplôme de professeur de danse. En cas de silence gardé par l’administration, la dispense est réputée acquise dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. »

Article 5

L’article L. 362‑5 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 3625.  I.  Nul ne peut enseigner la danse à titre rémunéré ou bénévole ni faire usage du titre de professeur de danse, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique mentionnés à l’article L. 216‑2 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 du même code ;

« 2° Au chapitre II du titre II du livre II dudit code, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 du même code ;

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ;

« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;

« 6° Au livre IV du même code ;

« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;

« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;

« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

« 10° Aux articles L. 2329, L. 23210, L. 23225 à L. 23227 et L. 2412 à L. 241‑5 du code du sport. 

« II (nouveau). – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.

« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, l’un des crimes ou des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent II.

« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

Article 6

Le premier alinéa de l’article L. 462‑1 du code de l’éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La construction de locaux destinés à l’enseignement de la danse ou l’aménagement de locaux existants à cette fin, leur modification ou leur suppression doivent être déclarés par l’exploitant, au moins six mois avant le début des travaux, au représentant de l’État dans le département.

« La création ou la cessation d’une activité d’enseignement de la danse doivent être déclarées par l’exploitant au moins deux mois avant la création de l’activité ou dans les quinze jours qui suivent sa cessation au représentant de l’État dans le département. »

Article 7

Le premier alinéa de l’article L. 462‑4 du code de l’éducation est complété par les mots : « ou contrevenant aux articles L. 4622 ou L. 4623 ».

Article 8

Les quatre premiers alinéas de l’article L. 462‑5 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :

« Est puni de 7 000 euros d’amende :

« 1° Le fait, pour quiconque, d’ouvrir des locaux ou de faire fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s’acquitter des obligations prévues à l’article L. 462‑1 relatives à la déclaration, à l’hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l’âge d’admission des élèves et à l’assurance ou de maintenir en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d’une décision d’interdiction ;

«  Le fait, pour tout chef d’établissement, d’attacher le titre de professeur de danse de quelque manière et sur quelque support que ce soit à une personne ne se conformant pas aux articles L. 362‑1, L. 362‑1‑1 ou L. 362‑4.

« Est puni de 15 000 euros d’amende le fait, pour toute personne, de faire usage du titre de professeur de danse sans se conformer aux mêmes articles L. 362‑1, L. 362‑1‑1 ou L. 362‑4. »

Article 9

L’article L. 462‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;

2° Après le mot : « définitive », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour les crimes et délits mentionnés à l’article L. 362‑5 du présent code ; »

3° Après le mot : « définitive », la fin du 2° est ainsi rédigé : « pour les crimes et délits mentionnés au même article L. 362‑5. »