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N° 2247

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIziÈme LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 février 2024.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

portant réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982

(Première lecture)

     Voir les numéros :

  Sénat : 864 (2021-2022), 103 et 104 (2023-2024) et T.A. 23.

Assemblée nationale : 1915.


1

 

Article 1er

La Nation reconnaît que l’application des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle :

1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal ;

1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;

3° (Supprimé)

Elle ouvre à ces personnes le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi.

Article 2

(Suppression maintenue)

Article 3

Les personnes reconnues victimes d’une discrimination en application de l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :

1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;

2° Une allocation forfaitaire variable en fonction du nombre de jours de privation de liberté, fixée à 150 euros par jour ;

3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret.

Article 4

I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.

II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :

1° Deux députés et deux sénateurs ;

2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;

3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;

4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.

III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.

Article 5

(Suppression maintenue)