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N° 2409

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2024.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

visant à instaurer de nouveaux objectifs de programmation énergétique pour répondre concrètement à l’urgence climatique

 

(Première lecture)

 

 

 

Voir le numéro : 2228.

 


1

Article 1er

Le titre préliminaire du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

AA (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;

A. – L’article L. 100‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  Contribue au respect des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en cohérence avec l’effort mondial exigé par l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 qui vise à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2° C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5° C. » ;

B. – Le I de l’article L. 100‑4 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1°, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « d’au moins 50 %, hors émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, » ;

2° Après l’année : « 2023 », la fin de la première phrase du 2 est ainsi rédigée : « , d’au moins 30 % en 2030 et de 40 % en 2040. »  ;

3° Le 3° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « d’environ 45 % » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La trajectoire de réduction pour chaque énergie fossile est précisée par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 1411 ; »

4° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De porter la part des énergies décarbonées à au moins 58 % de la consommation finale d’énergie en 2030. À cette date, sur le périmètre de la métropole continentale, pour parvenir à cet objectif, la production d’électricité décarbonée doit atteindre au moins 560 terawattheures. » ;

4° bis (nouveau) Après le 4° bis, il est inséré un 4° ter A ainsi rédigé :

« 4° ter A De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’un gigawatt d’ici à 2030 et de 5 gigawatts d’ici à 2040 ; » 

5° Après le mot : « porter », la fin du 4° ter est ainsi rédigée : « le volume total des capacités de production attribuées à l’issue de procédures de mise en concurrence à au moins 26 gigawatts d’ici à 2034 et d’atteindre une capacité d’au moins 18 gigawatts mise en service en 2035 ; » 

5° bis (nouveau) Le 5° est ainsi rétabli :

« 5° De maintenir en fonctionnement les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, et de construire de nouveaux réacteurs nucléaires, avec l’objectif qu’au moins 10 gigawatts électriques de nouvelles capacités soient engagées d’ici 2026 ; » 

5° ter (nouveau) Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : 

« 5° bis D’assurer la disponibilité d’installations permettant le retraitement et la valorisation des combustibles usés, en veillant à favoriser la gestion durable des substances radioactives, la sécurité d’approvisionnement et la maîtrise des coûts 

6° Le 7° est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« En matière d’efficacité énergétique et de sobriété, atteindre, par le dispositif prévu à l’article L. 221‑1 du présent code, des niveaux d’économies d’énergie compatibles avec les trajectoires minimales et maximales suivantes :

(en térawattheures cumulés d’obligations d’économies d’énergie annuelle) 

«

Année

2026-2030

2031-2035

 

 

Minimum

1 250

1 250

 

 

Maximum

2 500

2 500

 

 

(nouveau) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° De parvenir dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à un mix de production d’électricité composé à 100 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 et à l’autonomie énergétique en 2050 ; » 

(nouveau) Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° De développer une capacité de production d’hydrogène décarboné par électrolyse de 6,5 gigawatts en 2030. » ;

C (nouveau). – Le I bis du même article L. 100‑4 est ainsi rédigé : 

« I bis. – En matière d’électricité, la programmation énergétique conforte le choix durable du recours à l’énergie nucléaire en tant que scénario d’approvisionnement compétitif et décarboné. Pour la production électronucléaire, sous réserve des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement, elle vise à maintenir une puissance installée d’au moins 63 gigawatts. »

Article 2

I. – Après l’article L. 311‑5‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑5‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311531. – À compter du 1er janvier 2027, l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir de charbon située sur le territoire de la France hexagonale est interdite. »

II.  L’ordonnance n° 2020921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifiée :

1° À l’article 1er et au premier alinéa de l’article 39, après la référence : « L. 311‑5‑3 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 311‑5‑3‑1 » ;

 Au premier alinéa du I de l’article 22, après la référence : « L. 31153 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 311‑5‑3‑1 ».

III (nouveau). – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’appliquer aux salariés des entreprises sous-traitantes des exploitants des centrales à charbon dont la reconversion est programmée les mêmes mesures d’accompagnement social que celles prévues pour les salariés des exploitants, détaillées dans l’ordonnance n° 2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon. Ce rapport dresse un état des lieux de la sous-traitance dans le secteur de la production d’électricité à partir de charbon et évalue les conséquences d’un tel accompagnement social renforcé en termes d’emploi et de qualité de vie pour les salariés de la sous‑traitance concernés.

Article 3

(Supprimé)

Article 4

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.