Description : LOGO

N° 2428

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2024.

 

 

 

TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

 

(Procédure accélérée)

 (Première lecture)

 

 

 Voir le numéro : 2321.

 


1

TITRE Ier

RENFORCER LES CAPACITÉS DE FINANCEMENT
DES ENTREPRISES DEPUIS LA FRANCE

Article 1er

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I de l’article L. 225‑122, après la référence : « L. 22‑10‑46, », est insérée la référence : « L. 22‑10‑46‑1, » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑36, les mots : « ou de la société à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée » ;

2° L’article L. 22‑10‑46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux actions de préférence émises dans les conditions prévues à l’article L. 22‑10‑46‑1 pendant le délai prévu au I et, le cas échéant, au II du même article L. 22‑10‑46‑1. » ;

3° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 228‑10, après les deux occurrences du mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 228‑11 est complété par les mots : « ou dans les conditions fixées à l’article L. 22‑10‑46‑1 » ;

5° Après l’article L. 22‑10‑46, il est inséré un article L. 22‑10‑46‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2210461. – I. – Sans préjudice de l’article L. 225‑122, dans le cadre de la première admission à la négociation des actions de la société sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, il peut être créé des actions de préférence dont le droit de vote est aménagé.

« Ces actions de préférence ne peuvent être créées qu’au bénéfice d’une ou de plusieurs personnes nommément désignées. Elles ne peuvent se voir conférer les droits de vote doubles prévus aux articles L. 225‑123 et L. 22‑10‑46.

« Pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation, le ratio entre les droits de vote attachés à ces actions de préférence et ceux attachés à une action ordinaire ne peut pas excéder vingt‑cinq pour un et doit être un nombre entier.

« II. – Les actions de préférence sont créées pour une durée déterminée ou déterminable qui ne peut excéder dix ans. Cette durée peut être renouvelée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. À peine de nullité de la délibération, les titulaires des actions de préférence ne peuvent prendre part directement ou indirectement au vote sur le renouvellement de cette durée et les actions de préférence qu’ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Un tel renouvellement ne peut intervenir qu’une fois et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

« III. – Les actions de préférence mentionnées au I du présent article sont converties en actions ordinaires :

« 1° À l’expiration du délai mentionné au II ou en cas d’ouverture de l’une des procédures régies par les titres III et IV du livre VI du présent code ;

« 2° En cas de transfert en propriété, de transfert par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, de donation entre vifs ainsi que de dissolution de l’actionnaire personne morale.

« Les actions ordinaires ainsi substituées aux actions de préférence confèrent un droit de vote double identique à celui conféré aux autres actions, dans le respect des conditions prévues aux articles L. 225123 et L. 221046. Il est tenu compte de la durée de l’inscription au nom du titulaire des actions de préférence converties en actions ordinaires.

« IV. – Chacune des actions de préférence ne donne droit qu’à une voix lorsque l’assemblée générale des actionnaires statue sur les décisions relatives à la désignation des commissaires aux comptes, à l’approbation des comptes annuels et à la modification des statuts de la société ne concernant pas les augmentations de capital.

« Par dérogation, les statuts de la société peuvent prévoir que chacune des actions de préférence ne donne droit qu’à une voix en cas d’offre publique :

« 1° Lors de l’assemblée générale des actionnaires qui arrête toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre, lorsque les statuts de la société le prévoient ;

« 2° Lors de la première assemblée générale des actionnaires suivant la clôture de l’offre publique, lorsque, à l’issue de celle‑ci, l’initiateur détient au moins les trois quarts du capital et des droits de vote de la société.

« V. – Par dérogation au deuxième alinéa du I du présent article, pour les situations prévues au IV, les actions de préférence confèrent un droit de vote double à celui conféré aux autres actions, dans le respect des conditions prévues aux articles L. 225‑123 et L. 22‑10‑46. »

Article 2

À la fin de la première phrase du 1° du III de l’article L. 21428 du code monétaire et financier, le montant : « 150 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros ».

Article 3

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 225‑136, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° L’article L. 22‑10‑52 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « public », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « peut, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, être librement fixé par le conseil d’administration ou le directoire » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– à la seconde phrase, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « délégation » ;

3° Après l’article L. 22‑10‑52, il est inséré un article L. 22‑10‑52‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2210521. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l’article L. 4333 du code monétaire et financier, lorsque l’augmentation de capital est réservée à une ou à plusieurs personnes nommément désignées, l’assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire le pouvoir de les désigner, dans la limite de 30 % du capital social.

« Si elle est administrateur ou membre du directoire, la personne nommément désignée ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote du conseil d’administration ou du directoire sur l’opération. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’elle possède. La procédure prévue aux articles L. 225‑147 et L. 22‑10‑53 du présent code n’est pas applicable.

« Le prix d’émission des actions est fixé par le conseil d’administration ou le directoire, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’il fait usage de la délégation prévue au premier alinéa du présent article, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l’assemblée générale ordinaire suivante, décrivant les conditions définitives de l’opération. Ce rapport est certifié par le commissaire aux comptes, le cas échéant. » ;

4° À la première phrase de l’article L. 22‑10‑53, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Article 4

Le II de l’article L. 63217 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le mot : « entreprises » est remplacé par les mots : « prestataires de services » ;

2° La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».

Article 5

L’article L. 423‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 4231. – Une communication promotionnelle ne peut être adressée, sous quelque forme  et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, par un opérateur de marché d’un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France afin de les inciter à devenir membres ou clients de son marché, à agir directement sur celui-ci ou à conclure des transactions portant sur des instruments financiers, sauf lorsque ledit marché a été reconnu dans des conditions définies par décret. »

TITRE II

FACILITER LA CROISSANCE À L’INTERNATIONAL
DES ENTREPRISES FRANÇAISES
PAR LA DÉMATÉRIALISATION DES TITRES TRANSFÉRABLES

Article 6

I. – Constitue un titre transférable l’écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l’exécution de l’obligation qui y est spécifiée ainsi que le transfert de ce droit.

Les titres transférables au sens du présent titre comprennent :

1° Les lettres de change et les billets à ordre régis par le titre Ier du livre V du code de commerce ;

2° Les récépissés et les warrants régis par la section 4 du chapitre II du titre II du même livre V ;

3° Les connaissements maritimes à ordre ou au porteur régis par la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code des transports ;

 Les connaissements fluviaux négociables régis par l’article 13 de la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite le 22 juin 2001 ;

5° Les polices d’assurance à ordre ou au porteur régies par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances ;

6° Les polices d’assurance régies par le chapitre II du titre VII du même livre Ier, lorsqu’elles ont été convenues à ordre ou au porteur ;

7° Les bordereaux de cession ou de nantissement de créances professionnelles régis par la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, lorsque ces bordereaux sont stipulés à ordre ;

8° Tout autre écrit, à ordre ou au porteur répondant à la définition prévue au premier alinéa du présent I, à l’exception de ceux mentionnés au II.

II. – Le présent titre ne s’applique pas :

1° Aux instruments financiers régis par le titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

2° Aux chèques bancaires et postaux régis par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code ;

3° Aux titres spéciaux de paiement dématérialisés régis par l’article L. 525‑4 dudit code ;

4° Aux titres à ordre régis par l’article L. 143‑18 du code de commerce ;

 Aux reçus d’entreposage régis par l’article L. 522371 du même code ;

6° Aux copies exécutoires représentant des créances hypothécaires à ordre régies par la loi n° 76‑519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances.

Article 7

I. – Tout titre transférable au sens de l’article 6 peut être établi, signé et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil. Le titre transférable électronique est transféré, remis et modifié selon une méthode fiable prévue au I de l’article 8.

II. – Le porteur du titre transférable électronique est celui qui dispose, pour lui‑même ou pour un tiers, de son contrôle exclusif. Ce contrôle lui permet d’exercer les droits conférés par ce titre, de le modifier ou de le faire modifier et de le transférer, dans les conditions prévues au présent titre.

III. – Les mentions, tel l’endos, l’acceptation, l’aval ou toute autre modification, susceptibles d’être apposées sur le titre peuvent figurer à tout emplacement approprié du titre transférable électronique si leur nature et leur objet ressortent sans ambiguïté des termes de la mention concernée.

IV. – La présentation ou la remise d’un titre transférable électronique est effectuée par tout moyen de communication électronique à l’adresse électronique indiquée par le destinataire. Cette présentation ou cette remise peut également être réalisée en communiquant l’information permettant l’accès au titre transférable électronique.

Cette présentation ou cette remise est effective si le destinataire en accuse réception par tout moyen ou, en l’absence d’avis de réception, s’il peut se déduire de son comportement une telle remise ou présentation.

V. – Le transfert ou le nantissement de ses droits par l’endossement ou par la simple remise d’un titre transférable électronique s’opère par le transfert du contrôle exclusif exercé sur ce titre.

L’endos en blanc du titre transférable électronique suppose que son porteur soit identifié, au sens du 2° du I de l’article 8.

VI. – Toute apposition de tampon, de cachet, de griffe ou d’un autre signe distinctif effectuée en sus d’une signature sur un titre transférable sur support papier peut être effectuée sur un titre transférable électronique par l’apposition horodatée d’une image reproduisant fidèlement ledit tampon, cachet ou signe distinctif ou ladite griffe.

Article 8

I. – Le titre transférable électronique a les mêmes effets que le titre transférable établi sur support papier lorsqu’il contient les informations requises pour un titre transférable établi sur support papier et qu’une méthode fiable est employée pour :

1° Caractériser le titre transférable comme titre électronique ;

2° Identifier le porteur comme la personne qui en a le contrôle exclusif ;

3° Établir le contrôle exclusif du porteur sur ce titre transférable électronique ;

4° Identifier ses signataires et ses porteurs successifs depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire ses effets ou d’être valable  ;

5° Préserver son intégrité et attester des éventuelles modifications qui lui sont apportées, telles des adjonctions, biffures ou radiations permises par la loi, les coutumes, les usages ou la convention des parties depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire ses effets ou d’être valable. L’intégrité s’apprécie, au regard de l’article 1366 du code civil, en déterminant si les informations contenues dans le titre, y compris ces éventuelles modifications, sont restées complètes et inchangées.

II. – Le titre transférable sur support papier peut être converti sur un support électronique et inversement dans les conditions prévues par les obligés et les titulaires de droits en vertu du titre. Un titre transférable peut toutefois être créé avec la mention qu’il ne peut être convertible sur un autre support.

Le changement de support n’opère pas novation et n’altère ni les obligations ou les droits respectifs des signataires, des porteurs ou des personnes ayant le contrôle exclusif du titre, ni ses effets envers les tiers.

Le titre converti conserve, en tant que de raison, les propriétés du titre initial et porte mention de cette conversion sur le nouveau support. L’ancien support cesse d’être valable à compter de l’émission du nouveau support.

III. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Article 9

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

 Après l’article L. 5111, il est inséré un article L. 51111 ainsi rédigé :

« Art. L. 51111.  La lettre de change peut être établie, signée, transférée, présentée, remise, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

« La section 12 du présent chapitre ne s’applique pas à la lettre de change électronique. Cette dernière ne peut être tirée en plusieurs exemplaires et il ne peut en être fait de copies régies par les articles L. 511‑75 et L. 511‑76 .

« L’acte qui doit être accompli au domicile d’une personne l’est dans les conditions prévues au IV de l’article 7 de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

 Après l’article L. 5121, il est inséré un article L. 51211 ainsi rédigé :

« Art. L. 51211. – Le billet à ordre peut être établi, signé, transféré, présenté, remis, modifié et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

« L’article L. 51111 relatif à la lettre de change électronique s’applique au billet à ordre électronique en tant qu’il n’est pas incompatible avec la nature de ce titre. » ;

 Après l’article L. 52227, il est inséré un article L. 522271 ainsi rédigé :

« Art. L. 522271. – Le récépissé et le warrant peuvent être établis, signés, transférés, modifiés et conservés sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France.

« Le registre à souche mentionné aux articles L. 522‑25 et L. 522‑27 est alors un registre électronique maintenu selon une méthode fiable, dont un décret en Conseil d’État définit les caractéristiques.

« Il ne peut être émis de récépissé électronique si le warrant est en format papier, ni de warrant électronique si le récépissé est en format papier »

II. – L’article L. 313‑23 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bordereau, lorsqu’il est stipulé à ordre, peut être établi, signé, transféré et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

III. – L’article L. 5422‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le connaissement peut être établi, signé, transféré, modifié, conservé et remis sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

IV. – L’article L. 112‑5 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La police, lorsqu’elle est à ordre ou au porteur, peut être établie, signée, transférée, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

TITRE III

MODERNISER, SIMPLIFIER ET RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU DROIT EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

Article 10

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 221‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire peut décider que les associés peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 223‑27 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « qu’à l’exception de celles prévues au premier alinéa de l’article L. 22326 » sont remplacés par le mot : « que » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce cas, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire peut décider que les associés peuvent communiquer leur réponse par message électronique à l’adresse électronique indiquée. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance, au moyen du formulaire mentionné au I de l’article L. 225‑107. » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 225‑37, les mots : « lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 2321 et L. 23316 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, » ;

4° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 225‑82, les mots : « lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées au cinquième alinéa de l’article L. 225‑68 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que » sont remplacés par les mots : « disposition contraire des statuts ou du règlement intérieur, » ;

5° Les deux premiers alinéas de l’article L. 225‑103‑1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225‑96, l’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 225‑98 et l’assemblée spéciale mentionnée à l’article L. 225‑99 peuvent se tenir par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires.

« Le recours à un moyen de télécommunication pour la tenue de l’assemblée générale ou de l’assemblée spéciale est indiqué dans l’avis de convocation. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l’assemblée par des moyens de télécommunication permettant leur identification.

« Sans préjudice de l’article L. 225‑107, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225‑96, l’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 225‑98 et l’assemblée spéciale mentionnée à l’article L. 225‑99 sont tenues exclusivement par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires.

« Toutefois, pour l’assemblée générale extraordinaire mentionnée à l’article L. 225‑96, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 25 % du capital social peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l’assemblée prévues aux trois premiers alinéas du présent article. » ;

6° L’article L. 225‑107 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le II est abrogé ;

7° Après l’article L. 22‑10‑21, il est inséré un article L. 22‑10‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2210211.  Nonobstant toute disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts ou le règlement intérieur peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions. » ;

8° Après l’article L. 22‑10‑3, il est inséré un article L. 22‑10‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221031. – Nonobstant toute disposition contraire des statuts, sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Les statuts ou le règlement intérieur peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions. » ;

8° bis (nouveau) À l’article L. 22‑10‑38, les mots : « visioconférence ou par des moyens » sont remplacés par les mots : « un moyen » ;

9° Après le même article L. 22‑10‑38, il est inséré un article L. 22‑10‑38‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2210381. – Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé assurent la retransmission en direct de l’assemblée, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Elles assurent également que l’enregistrement de cette retransmission puisse être consulté.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette retransmission et de cette consultation. » ;

10° L’article L. 235‑2‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors d’une assemblée où il est recouru à un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires, celui qui n’a pu participer à la délibération ou au vote en raison de la défaillance des systèmes de télécommunication ou des systèmes de vote électronique mis à sa disposition par la société dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la délibération faisant grief a été prise pour agir en nullité. »

Article 11

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 311‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311161.  La cour d’appel de Paris, qui comprend une chambre commerciale internationale, connaît :

«  Des recours en annulation des sentences rendues en matière d’arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le code de procédure civile ;

« 2° Des recours contre une décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d’exequatur d’une sentence rendue en matière d’arbitrage international dans les cas et les conditions prévus par le même code. »

Article 12

À l’article L. 511‑84‑1 du code monétaire et financier, les mots : « 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement » sont remplacés par les mots : « 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive ».

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

I. – Les articles 6 à 8 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

1° À l’article 6 :

a) Les 1°, 2° et 4° à 6° du I ne sont pas applicables ;

b) Au 3° du même I, les références au code des transports sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de connaissement maritime ;

2° À l’article 7, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

 Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

II. – Le I de l’article L. 950‑1 code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au treizième alinéa, les références : « L. 225-103-1 », « L. 225‑122 » et « L. 225‑136 » sont supprimées ;

b) Après le même treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225-103-1, L. 225‑122 et L. 225‑136 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France ; »

c) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 228‑10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France » ;

d) Le quinzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 22101 à L. 22106, L. 22108, L. 22109 et L. 221011 à L. 22‑10‑23, L. 22‑10‑25, L. 22‑10‑34 et L. 22‑10‑38 à L. 22‑10‑45, L. 22‑10‑47 à L. 22‑10‑51 et L. 22‑10‑54 à L. 22‑10‑78 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 20201142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du code de commerce, d’un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.

« Les articles L. 22‑10‑46, L. 22‑10‑46‑1, L. 22‑10‑52, L. 22‑10‑52‑1 et L. 221053 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 221‑6, L. 223‑27, L. 225‑37, L. 225‑82, L. 225‑107, L. 22‑10‑3‑1, L. 22‑10‑21‑1, L. 22‑10‑38‑1 et L. 235‑2‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi      du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

2° Le tableau du second alinéa du 5° est ainsi modifié :

a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

    

« 

Articles L. 511‑1

l’ordonnance n° 2000‑912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

 

 

Article L. 511‑1‑1

la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

 

 

Articles L. 511‑2 à L. 511‑25

l’ordonnance n° 2000‑912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

 » ;

 

b) La septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

« 

Articles L. 512‑1

l’ordonnance n° 2000‑912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

 

 

Article L. 512‑1‑1

la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

 

 

Articles L. 512‑2 à L. 512‑8

l’ordonnance n° 2000‑912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

 »

 

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑7, L. 753‑7 et L. 754‑6 est ainsi rédigée :

   

« 

L. 313‑23

la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

 » ;

 

2° La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑14, L. 784‑14 et L. 785‑13 est ainsi rédigée :

   

« 

L. 632‑17

la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

 » ;

 

3° La dix‑huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑8 et L. 743‑8 et la dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 744‑8 sont ainsi rédigées :

   

« 

L. 214‑28

la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

 »

 

IV. – Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5784‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 54223 est applicable à WallisetFutuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5794‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5422‑3 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi      du      visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. »

Article 14

I. – Le 2° de l’article 3 entre en vigueur trois mois après la publication de la présente loi. Les prix d’émission légalement fixés avant cette date restent applicables.

II. – Le 3° de l’article 3 et l’article 10 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

III. – Le titre II entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi. Il ne s’applique pas aux titres transférables établis avant cette date.

IV. – L’article 11 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il n’est applicable qu’aux recours formés après son entrée en vigueur.