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N° 2457

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 avril 2024.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement
et à favoriser le répit des proches aidants

(Première lecture)

 

 

Voir les numéros : 

Sénat :  908 (2022‑2023), 245, 246 et T.A. 56 (2023‑2024).

 Assemblée nationale : 2118.



1

TITRE IER

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE SCOLARISATION

Article 1er

I. – (Supprimé)

II. – Au plus tard le 1er septembre 2027, sont créés :

 Dans chaque circonscription académique métropolitaine et chaque académie d’outre-mer, au moins un dispositif consacré à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement primaire présentant un trouble du neuro-développement, avec l’appui des personnels des établissements et des services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

2° Dans chaque département, au moins un dispositif consacré à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves de l’enseignement secondaire présentant un tel trouble, avec l’appui des mêmes personnels.

Article 2

(Non modifié)

À l’article L. 112‑5 du code de l’éducation, les mots : « et qui comporte notamment » sont remplacés par les mots : « , notamment de ceux qui présentent un trouble du neuro‑développement, et qui comporte ».

Article 3

(Suppression maintenue)

Article 4

I. – (Non modifié) Le 1° du I de l’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique, au sens du code de l’éducation ; ».

II.  Le cinquième alinéa du 2° du II de l’article 83 de la loi  20231250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels intervenant dans ce parcours sont informés des délais nécessaires à l’examen, par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, des mesures mentionnées au 1° du I de l’article L. 241‑6 du même code. »

TITRE II

ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE

Article 5

I. – (Supprimé)

II. – La seconde phrase du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 83 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « à l’article L. 2132‑2 et » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2132‑2 et L. 2132‑2‑2, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que sur les éventuels examens complémentaires justifiés par la naissance prématurée de l’enfant ou par tout autre facteur de risque ».

Article 6

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa de l’article L. 21321, les mots : « et L. 213221 » sont remplacés par les mots : « à L. 2132‑2‑2 » ;

2° Après l’article L. 2132‑2‑1, il est inséré un article L. 2132‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213222. – Lorsqu’ils sont âgés de dix‑huit mois puis dans l’année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen de repérage des troubles du neuro‑développement, réalisé par un médecin dûment formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste de la réalisation de cet examen sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132‑1.

« Cet examen peut conduire le médecin mentionné au premier alinéa du présent article à orienter l’enfant vers le parcours prévu à l’article L. 2135‑1. Il est pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162‑1‑12‑1 A du code de la sécurité sociale.

« Les conventions mentionnées à l’article L. 162‑5 du même code déterminent, pour les professionnels de santé concernés, la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens. Celles‑ci concernent notamment l’information des personnes concernées, le contenu des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. À défaut d’accord sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs à ces examens, elles sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

II.  Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 6° de l’article L. 160‑8, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis La couverture des frais relatifs aux examens de repérage des troubles du neuro‑développement mentionnés à l’article L. 2132‑2‑2 du même code ; »

1° bis (nouveau) Le 25° de l’article L. 160‑13 est complété par les mots : « , et pour les frais liés aux examens prévus à l’article L. 2132‑2‑2 du code de la santé publique » ;

2° Après l’article L. 162‑1‑12, il est inséré un article L. 162‑1‑12‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1621121 A. – Les examens de repérage des troubles du neuro‑développement prévus à l’article L. 2132‑2‑2 du code de la santé publique sont pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. »

TITRE III

SOUTENIR LES AIDANTS

Article 7

I. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 313235. – I. – Les établissements et les services mentionnés aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 3121 peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants‑aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions et aux stipulations mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect du III.

« La mise en œuvre de ces prestations et des dérogations prévues au II est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3, lorsqu’il s’agit de salariés des établissements ou des services mentionnés au présent I, ou de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 7232‑1 du code du travail, lorsqu’il s’agit de salariés placés par les établissements et les services mentionnés au présent I.

« II. – Les salariés des établissements et des services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121‑16 à L. 3121‑26, L. 3122‑6, L. 3122‑7, L. 3122‑17, L. 3122‑18, L. 3122‑24 et L. 3131‑1 à L. 3131‑3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux établissements et aux services qui emploient lesdits salariés.

« Les salariés placés par les établissements et les services mentionnés au I du présent article ne sont pas soumis aux stipulations relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective applicable.

« III. – La durée d’une intervention au domicile d’une personne ou en dehors du domicile dans le cadre des séjours dits de répit aidants‑aidés mentionnés au I ne peut excéder six jours consécutifs.

« Le nombre de journées d’intervention au cours d’une période de douze mois consécutifs ne peut excéder, pour chaque salarié, quatre‑vingt‑quatorze.

« Le nombre d’heures accomplies par un salarié pour le compte des établissements ou des services mentionnés aux 2°, 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312‑1 ne peut excéder, pour une période de quatre mois consécutifs, une moyenne de quarante‑huit heures par semaine. L’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants‑aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.

« Les salariés bénéficient, au cours de chaque période de vingt‑quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives et, au terme de chaque séquence de six heures de travail, d’une pause de vingt minutes consécutives. Cette période de repos et ce temps de pause peuvent être supprimés ou réduits.

« L’intervention prévue au premier alinéa du présent III ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.

« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui‑ci est accordé pendant l’intervention.

« IV. – (Supprimé) 

« IV bis. – Un accord de branche peut :

« 1° Fixer un nombre maximal de jours consécutifs d’intervention inférieur au nombre fixé au premier alinéa du III ;

« 2° Fixer un nombre maximal de journées d’intervention sur une période de douze mois consécutifs inférieur au plafond mentionné au deuxième alinéa du même III ;

« 3° (Supprimé)

« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – Sont abrogés :

1° L’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance ;

1° bis (nouveau) L’article 2 de la loi n° 2019‑485 du 22 mai 2019 visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants ; 

 L’article 55 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.