N° 48
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2024.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
tendant à simplifier certaines obligations applicables aux collectivités territoriales dans le domaine du service public d’eau potable,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 703 (2016‑2017), 31, 32 et T.A. 9 (2017‑2018).
– 1 –
Article 1er
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 213‑11 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnée à l’article L. 213‑10‑9 pour l’usage “alimentation en eau potable”, les éléments pris en compte pour l’application de la majoration prévue au V du même article L. 213‑10‑9 sont déclarés avant le 1er avril de la seconde année suivant celle au cours de laquelle ces éléments ont été constatés.
« Les éléments cités au troisième alinéa du présent article sont reportés chaque année par les agences de l’eau dans la déclaration relative à cette redevance sur la base des éléments préalablement transmis au système d’information prévu à l’article L. 131‑9 en application de l’article L. 2224‑5 du code général des collectivités territoriales. » ;
b) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 213‑10‑11 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Aux dixième et onzième alinéas du V de l’article L. 213‑10‑9, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle » ;
3° (nouveau) Aux huitième et neuvième alinéas du III de l’article L. 213‑14‑1, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle ».
Article 2
(Supprimé)
Article 3
La majoration du taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue au V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement et au III de l’article L. 213‑14‑1 du même code n’est pas applicable au titre des prélèvements effectués en 2019 et 2020.
Article 4
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 5
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 octobre 2017.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER