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N° 149

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2024.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

visant à accorder le droit de vote et d’éligibilité
aux élections municipales aux étrangers non ressortissants
de l’Union européenne résidant en France,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi constitutionnelle, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

Assemblée nationale (XIe législature) : 1881, 2042, 2063, 2075, 2340 et T.A. 505.

 Sénat : 329 (1999-2000), 142, 143 et T.A. 21 (2011-2012).


 


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Article 1er

Après l’article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72-5 ainsi rédigé :

« Art. 72-5.  Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales est accordé aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne résidant en France. Ils ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint, ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 2

À la première phrase de l’article 88-3 de la Constitution, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et le mot : « seuls » est supprimé.

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 décembre 2011.

 Le Président,

 Signé : Jean-Pierre BEL