N° 152
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2024.
PROPOSITION DE LOI
REJETÉE PAR LE SÉNAT,
instituant des funérailles républicaines,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a rejeté, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (14e légis.) : 2434, 4244 et T.A. 846.
Sénat : 170 (2016-2017), 177, 178 et T. 36 (2018‑2019).
Article unique
I. – Le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Funérailles républicaines
« Art. L. 2223–52. – Chaque commune, dès lors qu’elle dispose d’une salle municipale adaptable, met celle-ci à disposition des familles qui le demandent et garantit ainsi l’organisation de funérailles républicaines qui leur permettront de se recueillir. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, cette mise à disposition est gratuite. À la demande de la famille du défunt, un officier de l’état civil de la commune peut procéder à une cérémonie civile.
« Le premier alinéa du présent article s’applique aux familles des personnes mentionnées à l’article L. 2223–3 du présent code. »
II. – (Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 novembre 2016.
Le Président,
Signé : Claude BARTOLONE