N° 323

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2024.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à rendre obligatoire le casier vierge pour les candidats à une élection nationale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Olivier MARLEIX,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La moralisation de la vie publique et le renforcement de la confiance des citoyens envers leurs représentants sont des enjeux essentiels pour la démocratie. En interdisant aux personnes ayant un casier judiciaire de devenir parlementaires ou élus locaux, cette loi vise à garantir l’intégrité et l’exemplarité des élus.

Les élus se doivent de respecter des standards élevés de moralité et de probité. Cette mesure contribuera à renforcer la crédibilité des institutions démocratiques et à préserver l’honneur de la fonction élective.

L’article 1er exige que les candidats à l’élection présidentielle n’aient aucune condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

L’article 2 établit les mêmes conditions pour les candidats aux élections législatives et sénatoriales.

L’article 3 prévoit les modalités d’entrée en vigueur dans le temps de cette disposition.

Il convient de préciser que cette mesure n’a pas un caractère perpétuel, puisque des règles précises existent d’ores et déjà sur l’effacement, à la demande ou automatique, du casier judiciaire.

La confiance ne se décrète pas. Les droits et les devoirs doivent être assumés autant par les élus que par les citoyens. Il est urgent de réagir dans un contexte de défiance et de désarroi.

 


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proposition de loi ORGANIQUE

Article 1er

Le I de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil constitutionnel s’assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne porte pas la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif au sens de l’article L.O. 127‑1 du code électoral.

« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :

« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine définies aux articles 221‑1 à 221‑5‑5‑1, 221‑5‑6, 222‑1, 222‑6‑4, 222‑7, 222‑9, 222‑11, 222‑13 à 222‑14, 222‑14‑4 à 222‑16, 222‑17, 222‑18, 222‑18‑4, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23‑3, 222‑26‑1 à 222‑27, 222‑29 à 222‑29‑3, 222‑30‑1 à 222‑31, 222‑32, 222‑33, 222‑33‑1‑1 à 222‑33‑3, 222‑34 à 222‑40, 222‑52 à 222‑60, 224‑1 A, 224‑1 B, 224‑1, 224‑5‑1, 224‑6, 224‑8, 224‑4‑1, 225‑4‑7, 225‑4‑11, 225‑4‑12, 225‑4‑13, 225‑5, 225‑6, 225‑10, 225‑11, 225‑12‑1, 225‑12‑5, 225‑12‑6,225‑12‑8, 225‑12‑9 et 225‑13 à 225‑14‑2 du code pénal ;

« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité définies aux articles 432‑10 à 432‑11 et 432‑12 à 432‑15 du même code ;

« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence définies aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 431‑5, 431‑7 à 431‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 dudit code ;

« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, définies aux articles 321‑1, 321‑2, 324‑1 et 324‑2 du même code lorsqu’elles portent sur le produit, les revenus ou les choses provenant des infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I ;

« 5° Les infractions définies aux articles L. 106 à L. 108 du code électoral ;

« 6° Les infractions fiscales. »

Article 2

Après l’article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127‑1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1271. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :

« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine définies aux articles 221‑1 à 221‑5‑5‑1, 221‑5‑6, 222‑1, 222‑6‑4, 222‑7, 222‑9, 222‑11, 222‑13 à 222‑14, 222‑14‑4 à 222‑16, 222‑17, 222‑18, 222‑18‑4, 222‑22, 222‑22‑2 à 222‑23‑3, 222‑26‑1 à 222‑27, 222‑29 à 222‑29‑3, 222‑30‑1 à 222‑31, 222‑32, 222‑33, 222‑33‑1‑1 à 222‑33‑3, 222‑34 à 222‑40, 222‑52 à 222‑60, 224‑1 A, 224‑1 B, 224‑1, 224‑5‑1, 224‑6, 224‑8, 224‑4‑1, 225‑4‑7, 225‑4‑11, 225‑4‑12, 225‑4‑13,225‑5, 225‑6,225‑10, 225‑11,225‑12‑1, 225‑12‑5, 225‑12‑6,225‑12‑8, 225‑12‑9 et 225‑13 à 225‑14‑2 du code pénal ;

« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité définies aux articles 432‑10 à 432‑11 et 432‑12 à 432‑15 du même code ;

« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence définies aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 431‑5, 431‑7 à 431‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 dudit code ;

« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, définies aux articles 321‑1, 321‑2, 324‑1 et 324‑2 du même code lorsqu’elles portent sur le produit, les revenus ou les choses provenant des infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article ;

« 5° Les infractions définies aux articles L. 106 à L. 108 du présent code ;

« 6° Les infractions fiscales.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 3

L’article 1er de la présente loi organique s’applique à compter de la première élection présidentielle suivant sa publication.

L’article 2 s’applique à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur.