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N° 364
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2024.
PROPOSITION DE LOI
visant à abaisser la majorité pénale à 16 ans,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Lionel TIVOLI, M. Franck ALLISIO, M. Charles ALLONCLE, M. Maxime AMBLARD, Mme Bénédicte AUZANOT, M. Philippe BALLARD, M. Christophe BARTHÈS, M. Romain BAUBRY, M. José BEAURAIN, M. Théo BERNHARDT, M. Guillaume BIGOT, M. Bruno BILDE, M. Emmanuel BLAIRY, M. Frédéric BOCCALETTI, Mme Pascale BORDES, M. Anthony BOULOGNE, Mme Manon BOUQUIN, M. Jorys BOVET, M. Jérôme BUISSON, M. Eddy CASTERMAN, M. Marc CHAVENT, M. Sébastien CHENU, M. Roger CHUDEAU, M. Bruno CLAVET, Mme Caroline COLOMBIER, Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, Mme Sandra DELANNOY, M. Jocelyn DESSIGNY, Mme Sandrine DOGOR-SUCH, M. Nicolas DRAGON, M. Alexandre DUFOSSET, Mme Christine ENGRAND, M. Frédéric FALCON, M. Olivier FAYSSAT, M. Guillaume FLORQUIN, M. Emmanuel FOUQUART, M. Thierry FRAPPÉ, Mme Stéphanie GALZY, M. Jonathan GERY, M. Frank GILETTI, M. Yoann GILLET, M. Christian GIRARD, M. José GONZALEZ, Mme Florence GOULET, Mme Géraldine GRANGIER, M. Julien GUIBERT, M. Jordan GUITTON, M. Timothée HOUSSIN, M. Laurent JACOBELLI, M. Pascal JENFT, M. Alexis JOLLY, Mme Tiffany JONCOUR, Mme Florence JOUBERT, Mme Hélène LAPORTE, M. Robert LE BOURGEOIS, Mme Julie LECHANTEUX, M. Hervé DE LÉPINAU, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. René LIORET, Mme Christine LOIR, Mme Marie-France LORHO, M. Philippe LOTTIAUX, M. Alexandre LOUBET, M. David MAGNIER, Mme Hanane MANSOURI, Mme Claire MARAIS-BEUIL, M. Matthieu MARCHIO, Mme Michèle MARTINEZ, Mme Alexandra MASSON, M. Bryan MASSON, M. Kévin MAUVIEUX, M. Nicolas MEIZONNET, Mme Joëlle MÉLIN, Mme Yaël MÉNACHÉ, M. Thomas MÉNAGÉ, M. Pierre MEURIN, M. Thibaut MONNIER, M. Serge MULLER, M. Julien ODOUL, M. Kévin PFEFFER, Mme Lisette POLLET, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Angélique RANC, M. Julien RANCOULE, Mme Catherine RIMBERT, M. Joseph RIVIÈRE, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Béatrice ROULLAUD, Mme Sophie-Laurence ROY, Mme Anaïs SABATINI, M. Alexandre SABATOU, M. Emeric SALMON, M. Philippe SCHRECK, Mme Anne SICARD, M. Emmanuel TACHÉ DE LA PAGERIE, M. Michaël TAVERNE, M. Flavien TERMET, M. Romain TONUSSI, M. Frédéric WEBER, M. Aurélien DUTREMBLE,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La surreprésentation de la délinquance chez les mineurs révèle l’impuissance de l’État et de sa politique pénale en matière de sécurité. Depuis plusieurs années maintenant, la délinquance s’est amplifiée chez les plus jeunes générations avec un niveau de violence toujours plus élevé pour des individus d’un âge toujours plus bas.
Les émeutes de ce début d’été 2023 sont la parfaite illustration de ce phénomène. La moyenne d’âge des interpellés était, selon le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin, comprise entre 17 et 18 ans, soit en‑dessous du seuil de la majorité pénale, et 40 % d’entre eux disposaient déjà d’un casier judiciaire ([1]) parfois très rempli. Ces délinquants, qui avaient dans la quasi‑totalité des cas pleinement conscience de leurs actes, bénéficieront pourtant de la cause d’atténuation de responsabilité due à la minorité, ce qui de facto aboutira à une diminution des peines prononcées à leur encontre.
Le rapport d’information sénatorial intitulé « Prévenir la délinquance des mineurs – éviter la récidive » ([2]) paru en septembre 2021, rappelle qu’entre 2016 et 2019, le ministère de l’intérieur constatait déjà une surreprésentation des mineurs dans la commission de certaines infractions.
En 2021, alors qu’ils ne représentaient que 21 % de la population, la part des délits dont ils étaient reconnus responsables atteignait des records : 46 % des violences sexuelles sur mineurs, 40 % des vols violents ou encore 30 % des coups et blessures volontaires sur mineurs de 15 ans ([3]). La même année, les mineurs de 13 à 17 ans, alors qu’ils représentaient seulement 6 % de la population française, figuraient à hauteur de 20 % parmi les mis en cause pour trafic de stupéfiants.
Les sanctions trop timides appliquées ne suffisent pas à ramener les plus jeunes dans le droit chemin, ainsi qu’en atteste le taux de récidive de 50 %.
Si le code de la justice pénale des mineurs prévoit que les individus âgés de plus de seize ans peuvent être assimilés à des majeurs sur le plan des peines encourues, il s’agit là d’une simple exception. Dans la très grande majorité des cas, les jeunes délinquants bénéficient du régime d’atténuation de la peine, qui ne les expose qu’à des peines diminuées de moitié par rapport à celles applicables aux majeurs. Il arrive en outre trop souvent que le juge se borne à prononcer de simples mesures éducatives à leur égard.
Un tel régime s’avère trop souvent non dissuasif et permet aux mineurs de s’enfoncer dans la délinquance puis dans la criminalité.
La conception actuelle de la justice pénale des mineurs n’apparaît ainsi plus adaptée à notre société. Une réforme plus stricte en matière de justice pénale est par conséquent nécessaire.
Pour les actes qui relèvent du code pénal, la responsabilité pénale des délinquants entre 16 et 18 ans doit être alignée sur celle des majeurs. Cet âge semble raisonnable au regard de la maturité des individus concernés, étant souligné que, dans tous les cas, le principe d’individualisation de la peine permettra au juge de prendre en compte la diversité des situations qui lui sont soumises.
Tel est l’objet de cette proposition de loi.
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proposition de loi
Article unique
I – À l’article 122‑8 du code pénal, après la première occurrence du mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de seize ans » ;
II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° À l’article préliminaire, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de seize ans » ;
2° À l’article L. 11‑5, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de seize ans » ;
3° L’article L. 121‑5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à l’égard des mineurs de seize ans » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « de seize ans » ;
4° À l’article L. 121‑6, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « de seize ans » ;
5° L’article L. 121‑7 est abrogé.
([1]) https://www.bfmtv.com/politique/profil-des-interpelles-lors-des-emeutes-la-moyenne-d-age-est-entre-17-et-18-ans-et-60-n-ont-pas-de-casier-judiciaire-indique-gerald-darmanin_VN-202307050596.html
([2]) https://www.senat.fr/rap/r21-885/r21-885-syn.pdf
([3]) https://www.senat.fr/rap/r21-885/r21-885-syn.pdf