N° 377

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2024.

PROPOSITION DE LOI

portant sur la protection de la presse et de l’information,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Violette SPILLEBOUT, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, M. Jean-René CAZENEUVE, M. Karl OLIVE, Mme Stéphanie RIST, Mme Delphine LINGEMANN, Mme Estelle YOUSSOUFFA, M. Philippe FAIT, M. Stéphane VOJETTA, Mme Nicole DUBRÉ-CHIRAT, M. Didier LEMAIRE, M. Jean-Marie FIÉVET, Mme Eléonore CAROIT, M. Moerani FRÉBAULT, M. Xavier ROSEREN, Mme Mereana REID ARBELOT, Mme Lise MAGNIER, M. Paul MIDY, M. Frédéric VALLETOUX, M. Jean LAUSSUCQ, M. Laurent CROIZIER, Mme Christine LE NABOUR, Mme Agnès FIRMIN LE BODO, M. Belkhir BELHADDAD, Mme Nicole SANQUER, Mme Isabelle RAUCH, M. Jean MOULLIERE, M. Stéphane VIRY, Mme Virginie DUBY-MULLER,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France, comme de nombreuses sociétés occidentales, est frappée par une crise profonde de l’information sans précédent, qui fait peser un risque majeur sur son régime démocratique.

L’avènement du numérique avec la domination de grandes plateformes internationales, et plus récemment, de l’intelligence artificielle générative, a transformé en profondeur le monde de l’information. Celle‑ci nous est ainsi proposée en continu, par une profusion d’acteurs et de contenus dont la fiabilité, la contextualisation ou l’origine sont loin d’être assurées ou identifiables. 

En lien avec cette révolution, différentes mutations sont venues bouleverser notre espace informationnel : changement des usages, notamment chez les plus jeunes ; explosion du prix du papier et de l’énergie ; polarisation exacerbée du débat ou encore intermédiation et concurrence des grandes plateformes.

Ces transformations et ces nouveaux acteurs du monde de l’information ont fragilisé le modèle économique des médias traditionnels et se situent bien souvent en dehors du cadre légal et règlementaire qui régit le fonctionnement de ces derniers. 

En parallèle, les conflits géopolitiques actuels et les risques d’ingérences étrangères intensifient l’urgence d’agir pour préserver les principes fondamentaux d’une information libre, éclairée, fiable et plurielle pour tous. Cette urgence est d’autant plus pressante en cette année 2024, marquée par l’appel aux urnes de plus de la moitié de la population mondiale.

C’est dans ce contexte que le président de la République, Emmanuel Macron, a souhaité confier en octobre 2023 à un comité indépendant, la mission de mener les États généraux de l’information (EGI).

Ainsi, lors de la précédente législature, plusieurs députés, autour de M. Violette Spillebout (Renaissance), MM. Jérémie Patrier‑Leitus (Horizons) et Laurent Esquenet‑Goxes (Démocrate) ont constitué le groupe de travail Médias et informations de la majorité présidentielle (MIMP), composé d’une trentaine de députés, pour mener ses propres auditions, réfléchir et concevoir un livre blanc de propositions. L’intérêt était double : se former pour maîtriser les enjeux complexes et être prêts à un futur débat parlementaire de qualité et construire des propositions politiquement fortes et efficaces.

Durant 6 mois, plusieurs dizaines de personnes ont été auditionnées par ce groupe de députés, de toutes sortes de médias, publics comme privés, historiques comme numériques, radios comme télés ou presse écrite.

Ces échanges ont renforcé la conviction de vos législateurs, d’un système informationnel français de qualité, dans lequel une large majorité d’acteurs tente, chacun à sa manière, de participer au débat public en apportant à nos concitoyens informations et points de vue complémentaires et contradictoires. 

Elles ont aussi montré que dans un secteur aujourd’hui fragilisé, les problématiques sont très nombreuses, et les enjeux presque tous prioritaires. Publicité, droits voisins, pluralisme de l’information, éducation aux médias ou précarisation du journalisme, il y a tant à faire !

Des réflexions de ce groupe de travail, 100 propositions sont ressorties. Chacune individuellement n’a pas vocation à régler la crise de l’information que nous connaissons. Mais sans nul doute, elles peuvent contribuer à améliorer la situation globale des médias en France.

Ainsi, la présente proposition de loi reprend plusieurs mesures importantes et consensuelles du Livre blanc Tous citoyens de l’information, les 100 propositions des députés de la majorité présidentielle, présenté le 17 septembre 2024 à l’Assemblée nationale, mais aussi plusieurs des recommandations formulées lors des États Généraux de l’Information, le 12 septembre 2024.

L’article 1er prévoit la mise en place d’un Centre national de l’information, établissement public à caractère administratif (EPA), placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Le contour de ces missions doit faire l’objet de débats durant l’examen de cette proposition de loi en lien avec toute la profession. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret par le Conseil d’État.

L’article 2 vise à densifier les heures de formation d’éducation critique aux médias, via l’article L. 312‑9 du code de l’éducation, le contenu des programmes scolaires étant du domaine réglementaire.

L’article 3 vise à renforcer la procédure de négociation des droits voisins. Il demande au Gouvernement, après consultation des parties prenantes, d’établir par décret une liste des éléments devant obligatoirement faire l’objet d’une transmission des plateformes vers les acteurs du monde la presse. Actuellement, le flou sur les données devant faire l’objet d’une transmission permet aux entreprises du numérique concernées par le texte de ne délivrer que des éléments très partiels ou indéchiffrables. Il inscrit également dans la loi un délai maximum pour la transmission des éléments de négociation mentionnés ci‑dessus. En l’absence de respect de ce délai, l’entreprise incriminée pourrait se voir imposer une amende pouvant aller jusqu’à 2 % de son chiffre d’affaires mondial. 

Ensuite, il crée une procédure de médiation par l’Autorité de la concurrence en cas d’absence de conclusion d’un accord dans un délai d’un an à compter de l’ouverture des négociations. Si aucune issue n’est trouvée à cette négociation encadrée, l’Autorité de la concurrence sera habilitée à déterminer elle‑même les conditions de rémunération. Cette procédure s’inspire du mécanisme créé par la loi de 2019 en cas d’échec des négociations entre un journaliste et un éditeur ou agence de presse pour la répartition de la rémunération des droits voisins.

L’article 4 prévoit d’ajouter les journalistes à la liste des personnes dont la qualité entraîne une circonstance aggravante, lorsqu’elles sont victimes de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, une mutilation ou infirmité permanente, une interruption temporaire de travail (ITT) de plus de 8 jours ou une ITT inférieure ou égale à 8 jours.

L’article 5 a pour objectif de mettre en place une protection sociale pour des journalistes qui travaillent à l’étranger pour des médias français.

L’article 6 vise à étendre la qualité de société à mission aux entreprises d’information. En effet, il n’existe pas à ce jour de statut particulier pour les entreprises de médias qui tienne compte de cette double nature. La loi PACTE a permis aux sociétés commerciales de pouvoir se définir comme société à mission. Nous proposons d’étendre ce principe en créant la société à mission d’information.

L’article 7 vise à renforcer la protection des sources en définissant précisément les procédures‑bâillons dans l’article 2 de la loi de 1881.

L’article 8 vise à renforcer la mise en place de chartes déontologiques, rédigées conjointement entre la direction et la rédaction au sein des médias, en sanctionnant les entreprises de presse et les sociétés audiovisuelles n’ayant pas adopté de charte.

L’article 9 vise à mettre en place une déclaration préventive de conflit d’intérêts au sein des rédactions afin de renforcer la confiance dans l’information. Cette dernière doit être remplie au moment de la prise de fonction de l’intéressé.

L’article 10 prévoit de renforcer la place des journalistes dans la gouvernance des médias, en accordant a minima une place pour les représentants syndicaux des journalistes, au sein des conseils d’administration des entreprises ou sociétés éditrices de presse.

L’article 11 vise à associer la rédaction et le comité d’éthique en cas de nomination d’un nouveau directeur de la rédaction par l’actionnaire d’une société éditrice de presse. Cette information de nomination devra être motivée et étayée. En parallèle, le comité d’éthique, également informé de cette intention, devrait pouvoir rendre un avis dans un délai rapide et le rendre public.

L’article 12 prévoit dans les groupes plurimédias la nomination d’un administrateur indépendant chargé de veiller à l’indépendance et à la prévention des conflits d’intérêts.

L’article 13 vise la généralisation des comités d’éthique et la modification de leur mode de désignation, en instituant une nomination à parité par la direction et par la rédaction. Désormais, ils seront présents dans l’ensemble des médias d’information et non dans les seuls médias audiovisuels, comme c’est le cas aujourd’hui.

 


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proposition de loi

Article 1er

Il est créé un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et dénommé Centre national de l’information.

Il exerce dans le secteur de la presse écrite les missions suivantes :

1° Soutenir l’ensemble du secteur professionnel de l’information et des médias dans toutes ses composantes et en garantir la diversité́ ;

2° Réunir l’ensemble des parties prenantes pour réfléchir et anticiper l’ensemble des mutations du secteur ;

3° Contribuer, dans l’intérêt général, au financement et au développement du secteur. À cette fin, il soutient ce secteur, notamment par l’attribution d’aides financières ;

4° Gérer un observatoire de l’économie de l’ensemble de la filière ;

5° Assurer une veille sur les évolutions technologiques du secteur.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Article 2

Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation comporte également un volet d’éducation critique aux médias, une sensibilisation sur la lutte contre la désinformation et les ingérences étrangères dans les médias et sur les réseaux sociaux. »

Article 3

L’article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Après consultation des éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne concernés, un décret détermine la liste des éléments devant nécessairement faire l’objet d’une transmission de la part des services de communication au public aux personnes mentionnées à l’article L. 218‑1. »

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le refus exprès ou tacite d’un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments mentionnés au troisième alinéa du présent article, ou la transmission partielle de ceux‑ci, est puni d’une amende ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d’affaires mondial. 

« Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments dans un délai de six mois à compter de la première demande d’accès aux informations adressée par l’une des personnes mentionnées à l’article L. 218‑1. 

 « À défaut d’un accord portant sur la rémunération prévue au présent article dans un délai d’un an à compter d’une demande d’ouverture de négociation par une personne mentionnée à l’article L. 218‑1, celle‑ci peut saisir l’Autorité de la concurrence, qui recherche alors, avec le demandeur ou les services de communication au public en ligne concernés, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe les modalités de rémunération. »

Article 4

Au 4° bis des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13 du code pénal, après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « , sur un journaliste, au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Article 5

Après le 16° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :

« 16° bis Les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 7111‑3 et L. 7111‑4 du code du travail, fournissant des articles, des informations, des reportages, des dessins ou des photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique soumise à l’impôt sur les sociétés en France en application de la section III du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise et, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 111‑1 du présent code, quel que soit leur pays d’exercice et leur pays de résidence ; ».

Article 6

Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210‑13 ainsi rédigé :

« Art. 21013. – Une entreprise éditrice de presse ou un éditeur de services de radio ou de télévision peut faire publiquement état de la qualité de société à mission d’information lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« 1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ;

« 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs, notamment la diffusion d’une information généraliste, fiable et pluraliste à destination du citoyen, que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;

« 3° Ses statuts précisent la participation des citoyens, des lecteurs ou des abonnés, ainsi que des journalistes, à la gouvernance de la société ;

« 4° La société doit employer un seuil minimum de journalistes disposant de la carte d’identité professionnelle des journalistes mentionnée à l’article R. 7111‑1 du code du travail ou ayant reçu une formation diplômante par une école reconnue. Ce seuil est défini par décret en Conseil d’État ;

« 5° Ses statuts précisent les modalités d’association de la rédaction à la nomination du responsable de la rédaction au sens du 3° de l’article 5 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

« 6° Ses statuts précisent la politique menée par la société en termes d’éducation aux médias, avec obligation de moyens ;

« 7° Ses statuts précisent la mise en place par la société de la promotion d’une « éthique de la discussion », par l’organisation de débats et de discussions publiques ;

« 8° Ses statuts précisent les engagements pris par la société, sans préjudice du principe de liberté éditoriale, des engagements en matière de diversité dans les sujets abordés et les points de vue, ainsi qu’un effort pour distinguer l’éditorialisation et l’information factuelle, y compris sur les réseaux sociaux. »

Article 7

Le troisième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources que si un motif prépondérant d’intérêt public tenant à la prévention ou à la répression, soit d’un crime, soit d’un délit, constituant une atteinte grave à la personne ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, le justifie, et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi.

« Tout acte d’enquête ou d’instruction ayant pour objet de porter atteinte au secret des sources doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée prise par le juge des libertés et de la détention, saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction. »

Article 8

L’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La violation, par une entreprise éditrice de presse, des obligations prévues au présent article entraîne la suspension des aides à la presse, directes et indirectes, dont elle bénéficie. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect, par les sociétés audiovisuelles mentionnées à l’avant‑dernier alinéa, des obligations prévues au présent article dans les conditions prévues aux articles 42 à 42‑11 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

Article 9

Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :

« Art. 2 ter. – Tout journaliste, au sens du 1° du I de l’article 2, doit remplir lors de sa prise de fonction une déclaration d’intérêts.

« Cette déclaration mentionne les liens d’intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonction, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de l’organe de presse au sein duquel il exerce ses fonctions.

« Elle est rendue publique et actualisée à l’initiative du déclarant chaque fois qu’une modification intervient dans sa situation. »

Article 10

Après l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – Le conseil d’administration des entreprises éditrices comporte au moins un représentant des syndicats de journalistes.

« Les représentants des syndicats de journalistes prennent part à l’ensemble des discussions et votes du conseil d’administration de l’entreprise ou société éditrice de presse. »

Article 11

Après l’article 2 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 quater ainsi rédigé :

« Art. 2 quater. – En cas de nomination d’un nouveau responsable de la rédaction, l’actionnaire ou le dirigeant est tenu d’informer l’ensemble des journalistes et le comité d’éthique de l’entreprise ou société éditrice de presse ou audiovisuelle. Cette décision doit être motivée et étayée. La publication de cette information est assurée dans des délais permettant au comité d’éthique et aux organisations représentatives de rendre un avis public.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 12

Après l’article 30‑8 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 30‑9 ainsi rédigé :

« Art 309. – Un administrateur indépendant chargé de veiller au respect de la charte déontologique mentionnée à l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de l’indépendance vis‑à‑vis de l’actionnaire et à la prévention des conflits d’intérêts est institué au sein du conseil d’administration de toute personne morale se trouvant dans au moins deux des situations mentionnées à l’article 41‑1 de la présente loi.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 13

I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article 30‑8 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigée : « Les membres du comité sont nommés de manière paritaire, d’une part, par le conseil d’administration de la personne morale et, d’autre part, par l’ensemble de la rédaction par un vote majoritaire. »

II. – Après l’article 2 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 2 quinquies. – Un comité relatif à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute entreprise éditrice au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1 août 1986 présentant un caractère d’information politique et générale. Chargé de contribuer au respect des principes des articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 6 et 6 bis, il peut se saisir ou être consulté à tout moment par les organes dirigeants de l’entreprise éditrice, par le médiateur lorsqu’il existe ou par toute personne. Il informe les organes dirigeants de l’entreprise éditrice de tout fait susceptible de contrevenir à ces principes. Il rend public son bilan annuel.

« Est regardée comme indépendante, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne qui, pendant l’exercice de ses fonctions au sein du comité ainsi qu’au cours des deux années précédant sa prise de fonction, n’a pas pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans l’entreprise éditrice du en cause, à l’égard de l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale. 

« Tout membre du comité mentionné au premier alinéa du présent article s’engage, à l’issue de ses fonctions et pour une durée de douze mois, à ne pas accepter un emploi ou un mandat électif, directement ou indirectement, pour l’entreprise éditrice en cause, chez l’un de ses actionnaires ou dans une des sociétés dans laquelle cet éditeur ou l’un de ses actionnaires détient une participation ou avec laquelle il entretient une relation commerciale. 

« Les membres du comité sont nommés de manière paritaire, d’une part, par le conseil d’administration de l’entreprise éditrice et, d’autre part, par l’ensemble de la rédaction par un vote majoritaire. La nomination des membres doit assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées avec l’entreprise éditrice. Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.

« La violation par une entreprise éditrice des obligations prévues au présent article, entraîne la suspension des aides à la presse, directes et indirectes, dont elle bénéficie. »

Article 14

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.