– 1 –

N° 395

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2024.

PROPOSITION DE LOI

portant création d’une contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétrogazières,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Eva SAS, Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Pouria AMIRSHAHI, Mme Christine ARRIGHI, Mme Clémentine AUTAIN, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, Mme Delphine BATHO, Mme Lisa BELLUCO, M. Karim BEN CHEIKH, M. Benoît BITEAU, M. Arnaud BONNET, M. Nicolas BONNET, M. Alexis CORBIÈRE, M. Hendrik DAVI, M. Emmanuel DUPLESSY, M. Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Damien GIRARD, M. Steevy GUSTAVE, Mme Catherine HERVIEU, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Julie LAERNOES, M. Tristan LAHAIS, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. François RUFFIN, Mme Sabrina SEBAIHI, Mme Danielle SIMONNET, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, M. Boris TAVERNIER, M. Nicolas THIERRY, Mme Dominique VOYNET,

députées et députés.

 


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au moment où nous avons le besoin urgent et impérieux de trouver de nouvelles recettes fiscales pour rétablir les équilibres budgétaires, financer la transition écologique et consolider nos services publics, il est plus que temps de mettre à contribution les superprofits indécents des entreprises pétro‑gazières. Une contribution qui permettrait de diminuer la rentabilité et donc l’attractivité des investissements climaticides, et de leur appliquer le principe pollueur/payeur, en les contraignant à financer la réparation des dégâts qu’elles engendrent.

* *

*

« Nous ne pouvons pas faire face à la catastrophe climatique sans nous attaquer à sa cause première : la dépendance aux combustibles fossiles. » prévenait encore l’Organisation des Nations unies dans son dernier rapport sur le sujet. Parlant de « grande contradiction », l’organisation internationale ne cesse de prévenir que l’intensification de l’extraction nous éloigne chaque jour un peu plus de nos objectifs communs de l’Accord de Paris, malgré les promesses de façade formulées par les principaux producteurs de combustibles fossiles dans leurs prétendues « stratégies climat ». Les gouvernements signataires de l’Accord de Paris prévoient de produire en 2030 plus du double de combustibles fossiles que ce qui serait compatible avec une limitation du réchauffement à 1,5 ° C (110 % de plus), et 69 % de plus que ce qui serait compatible avec une augmentation de la température de 2° C.

Et pour cause, ces investissements génèrent des profits toujours plus indécents. Les cinq plus grandes compagnies pétrolières du monde (BP, Shell, Chevron, ExxonMobil et TotalEnergies) ont ainsi distribué plus de 100 milliards de dollars de bénéfices en 2022, performance qu’elles ont pu renouveler en 2023, selon l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA). Le groupe TotalEnergies, à lui seul, a généré 19,8 milliards d’euros de bénéfices nets en 2023, 19,1 en 2022, ou encore 13,6 en 2021. Malgré cela, les États, loin de mettre à contribution ces groupes, leur accordent subventions et crédits d’impôt, tout en ne sollicitant que les producteurs d’électricité au travers de la contribution sur la rente inframarginale (CRIM) de la production d’électricité. Pourtant, sur un secteur aussi aisément identifiable que l’énergie, il apparaît juste, utile et cohérent avec nos engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris de taxer les entreprises pétro‑gazières : juste parce que nous devons leur appliquer le principe pollueur/payeur et les faire contribuer au financement de la protection des Français contre les conséquences du dérèglement climatique ; utile parce que nous avons besoin de recettes fiscales complémentaires pour financer la transition écologique et le réarmement de nos services publics, et cohérent avec nos engagements climatiques car nous ne pourrons contenir le réchauffement climatique sous la barre des 1,5° C que si nous cessons d’investir dans les projets d’exploration‑production fossile, il faut donc taxer les bénéfices issus de ces investissements pour en réduire la rentabilité et les rendre moins attractifs.

* *

*

Les auteurs de cette proposition de loi plaident pour la création d’une taxe inspirée du modèle de la contribution temporaire de solidarité, adopté dans la loi de finances 2023.

Mise en place seulement sur les résultats de l’année 2022 en France, la contribution temporaire de solidarité (CTS) devait rapporter pour 2023, selon les calculs de l’Institut des politiques publiques, « entre 1,15 et 3,9 milliards d’euros », contre 200 millions d’euros pour l’estimation du Gouvernement à la même date. Finalement, son rendement n’aura été que de 61 millions d’euros, preuve du manque d’ambition du Gouvernement et d’engagement dans ce dispositif européen.

Ce faible rendement s’explique par plusieurs raisons, notamment :

– Un périmètre plus restreint que prévu : environ 72 % des superprofits réalisés par les entités initialement ciblées par le règlement européen ont échappé à la contribution temporaire de solidarité adoptée dans la loi de finances de 2023, du fait d’un périmètre réduit défini par l’instruction du Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), sans que l’on puisse justifier pourquoi ces profits exceptionnels, liés à la crise énergétique, n’ont pas été pris en compte.

– L’imputation des pertes : les pertes antérieures réalisées par les entreprises ont réduit le rendement de la CTS d’environ un cinquième, soit 2,4 milliards d’après l’Institut des politiques publiques (IPP).

C’est pourquoi dans cette proposition de loi, nous redéfinissons le périmètre de cette contribution afin de garantir notamment que toutes les entreprises participant à la chaîne de valeur de la production et du raffinage des énergies fossiles, y compris celles dont l’activité se limite à l’achatrevente de produits énergétiques, soient assujetties à cette contribution.

De plus, nous proposons que le résultat servant de base au calcul de cette contribution soit le bénéfice avant imputation des déficits reportables, ce qui permettra d’éviter la réduction du rendement observée dans la version précédente de la contribution.

Enfin, toujours pour accroître le rendement de cette contribution, nous suggérons de doubler le taux par rapport à la version de 2023, en le fixant à 66 %.

Grâce à ces modifications substantielles, le rendement pourrait être supérieur à 2 milliards d’euros, si les entreprises pétro‑gazières continuent de réaliser des superprofits entre 2024 et 2026.

Notre souhait est que ce rendement soit utilement alloué au Fonds Barnier. En effet, ces entreprises contribuent significativement au dérèglement climatique, et le Fonds Barnier finance la prévention des risques naturels majeurs. Ainsi, en affectant cette taxe à la lutte contre les effets du dérèglement climatique, cette contribution servira non seulement à réparer certains dommages causés par les activités énergétiques fossiles, mais aussi à renforcer les mesures de protection et de prévention pour les populations les plus vulnérables. Ce mécanisme responsabilise ainsi les groupes concernés sur la nécessité de réparer et de prévenir les impacts environnementaux et climatiques. Cette contribution revisitée a donc vocation à être un véritable levier de justice environnementale, qui dépasse la simple dimension fiscale, en garantissant que les acteurs économiques pollueurs prennent leur part dans les efforts de transition et de réparation écologique.

Il est urgent d’agir d’autant plus que la CTS n’a pas été reconduite en 2024, sous la pression du Président‑directeur général de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, qui aurait, selon la presse, menacé de renoncer au plafonnement des prix à la pompe à 1,99 euro dans ses stations.

Cette absence de mise à contribution d’acteurs que l’on pourrait qualifier de « profiteurs de crises » doit être reconnue comme contraire à l’intérêt général.

D’autres États que la France ont instauré des mesures exceptionnelles d’imposition du secteur énergétique avec des rendements beaucoup plus importants que la taxe française. En Italie par exemple, une taxe sur les « superprofits » des sociétés du secteur de l’énergie portée par Mario Draghi a généré plus de 2,75 milliards d’euros sur les résultats 2022. En Espagne, le Gouvernement a annoncé la mise en place d’une taxe sur les superprofits des fournisseurs d’énergies rapportant 2 milliards d’euros par an, taxe jugée par la ministre des finances espagnole, María Jesús Montero, comme “tout à fait raisonnable” au vu des profits du secteur. En Hongrie, la taxe en place sur le pétrole d’importation depuis août 2022 doit permettre de lever plus de 2 milliards d’euros par an. Au Royaume‑Uni, le prélèvement sur les profits pétro‑gaziers a rapporté 2,3 milliards de livres (soit près de 2,69 +milliards d’euros) en 2023 aux finances publiques britanniques. Des initiatives similaires se sont aussi développées en Allemagne, aux Pays‑Bas, en Roumanie, en Grèce, au Portugal ou encore en Belgique, visant des rendements bien plus importants que les 61 millions ponctionnés par le Gouvernement français ; il n’est en effet pas à démontrer que le secteur énergétique peut effectivement supporter cette juste mise à contribution.

La contribution temporaire de solidarité, mise en place dans la loi de finances de 2023, apparaît dès lors comme un bon outil, mais éphémère et insuffisamment dimensionné pour répondre aux ambitions de justice fiscale et de lutte contre le changement climatique.

*  *

*

L’article unique de cette proposition de loi instaure une contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises petro‑gazières.

Le I précise que cette contribution s’appliquera aux trois exercices débutant respectivement le 1er janvier 2024, le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2026.

Le II indique que sont redevables de cette contribution de solidarité les entreprises exerçant une activité en France, ou dont les bénéfices sont imposés en France, et dont au moins 75 % du chiffre d’affaires provient de l’extraction de pétrole, ou de charbon, du raffinage et de la cokéfaction, du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné, ainsi que de l’extraction et la vente de gaz naturel. Les donneurs d’ordres et sous‑traitants, y compris ceux dont l’activité se limite à l’achat‑revente de produits énergétiques, sont également inclus dans le périmètre de cette contribution.

Le III détermine l’assiette de la contribution :

Le A prévoit que l’assiette est calculée sur la base de la différence entre le résultat imposable avant report des pertes de l’exercice en cours et 120 % de la moyenne des résultats imposables des années 2018 à 2021. Cette période (2018‑2021) est considérée comme une période de référence « normale » en termes de profits. Si cette différence est positive, elle constitue l’assiette de la contribution.

Les B et C prévoient que pour les entreprises membres d’un groupe fiscal, l’assiette de la contribution est calculée comme si chaque entreprise du groupe était imposée séparément, tandis que pour certaines sociétés et groupements (comme les sociétés de personnes), l’assiette est répartie entre les associés ou membres en fonction de leurs parts respectives.

Le IV précise que lorsque des opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actif modifient directement la différence calculée pour l’assiette de la contribution, celle‑ci est ajustée en conséquence pour refléter cette modification.

Le V dispose que le taux de la contribution est fixe à 66 %, contre 33 % pour la contribution temporaire de solidarité adopté dans la loi de finances pour 2023 pour les bénéfices de 2022.

Le VI protège les consommateurs contre la hausse des prix liée à cette contribution en interdisant la répercussion directe ou indirecte de cette charge sur les prix de vente. En cas de non‑respect de cette interdiction, une amende, d’un montant égal à 2 % du chiffre d’affaires moyen annuel. L’objectif est d’inciter fermement les entreprises à ne pas faire peser cette contribution sur des ménages déjà éprouvés par les augmentations des prix de l’énergie de ces dernières années, et que l’État sanctionne les entreprises ne respectant pas le dispositif.

Le VII indique que les réductions et crédits d’impôt, ainsi que les créances fiscales de toute nature, ne peuvent être imputés sur la contribution.

Le VIII établit que la contribution est calculée, contrôlée et recouvrée de la même manière que l’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont traitées selon les mêmes que celles de l’impôt sur les sociétés. Les entreprises redevables doivent payer la contribution au comptable public compétent au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de l’impôt sur les sociétés.

Le IX dispose que la présente contribution n’est pas déductible pour la détermination du résultat imposable des sociétés redevables.

 


– 1 –

proposition de loi

Article unique

I. – Il est institué, au titre des trois exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, du 1er janvier 2025 et du 1er janvier 2026, une contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières.

II. – Sont redevables de cette contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I du présent article provient, pour 75 % au moins d’activités économiques relevant :

1° De l’extraction de pétrole ;

2° De l’extraction de charbon ;

3° Du raffinage et de la cokéfaction ;

4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;

5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel.

III. – A. – L’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice en cours, parmi les exercices mentionnés au I, et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.

Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.

Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.

Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures et avant imputations des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.

B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément, et avant imputation des reports de déficit prévus aux articles 209 et 220 quinquies du code général des impôts.

C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.

IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III du présent article, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est corrigée à due concurrence.

V. – Le taux de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est fixé à 66 %.

VI. – Afin de protéger le consommateur contre des augmentations sur les prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières, les entreprises définies au II du présent article tenues de payer la contribution visée au I ne peuvent répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.

Le non-respect par les entreprises, définies au II du présent article et tenues de payer la contribution visée au I, de l’interdiction de répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final, est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

Les entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent, à l’autorité compétente. Celle-ci s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues.

Les modalités de transmission des données ainsi que la mise en œuvre des sanctions sont définies par décret.

VII. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières.

VIII. – La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Pour les redevables de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai de l’année suivante s’ils clôturent à l’année civile.

IX. – La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro‑gazières n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.