N° 433
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 octobre 2024.
PROPOSITION DE LOI
relative au versement des allocations familiales au service d’aide à l’enfance lorsque l’enfant a été confié à ce service par décision du juge,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-Pierre TAITE, M. Hubert BRIGAND, M. Fabrice BRUN, Mme Josiane CORNELOUP, M. Corentin LE FUR, M. Éric PAUGET, Mme Alexandra MARTIN, M. Ian BOUCARD, M. Jean-Luc BOURGEAUX, M. Philippe JUVIN, M. Michel HERBILLON, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Philippe GOSSELIN, Mme Véronique LOUWAGIE, M. Thibault BAZIN, M. Yannick NEUDER,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La protection de l’enfance constitue une des principales compétences des conseils généraux dans le champ des solidarités. En 2020, les départements ont consacré 8,9 milliards d’euros à la protection de l’enfance. Ce montant est utilisé́ à 81 % pour des mesures d’accueils.
Cette mission confiée aux Conseils généraux est reconnue par le code de la sécurité sociale, qui prévoit en son article L. 521.2, le versement des allocations familiales aux services d’aide sociale à l’enfance autrement dit à ceux qui assurent en lieu et place des parents, l’ensemble des responsabilités et des frais liés à l’exercice de la parentalité.
Les allocations familiales doivent permettre de subvenir aux besoins des enfants pour qui elles sont versées, et elles ne sauraient avoir d’autre vocation.
La loi cependant prévoit une exception au transfert du versement des allocations familiales vers les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE). En effet, celles‑ci peuvent continuer d’être versées à la famille « lorsque celle‑ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer ». On parlera alors du « maintien des liens affectifs » pour justifier le versement des allocations familiales à la famille qui n’assume plus la charge de l’enfant.
Cependant, cette notion de « maintien des liens affectifs » est extrêmement floue et à l’usage, l’exception est devenue la règle. Aujourd’hui, dans la majorité des cas, les allocations continuent d’être versées à la famille alors même que la grande majorité de ces enfants est retirée à leurs parents pour des raisons de maltraitance et de négligence grave.
En mars 2013, le Sénat a adopté à l’unanimité une proposition de loi relative au versement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) au service d’aide à l’enfance lorsque l’enfant a été confié à ce service par décision du juge.
La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance a confié à la Caisse des dépôts et consignations, la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant de l’ARS. Aussi, l’ARS n’est plus versée à la famille de l’enfant placé qui n’en assume plus la charge. Elle est consignée jusqu’à la majorité de l’enfant afin que celui‑ci puisse en profiter et que cet argent l’accompagne dans le début de sa vie d’adulte.
La présente proposition de loi propose de reprendre le dispositif voté à l’unanimité par le Sénat concernant le versement des allocations familiales en précisant l’esprit de la loi, c’est‑à‑dire en revenant à la volonté initiale du législateur : que les allocations familiales bénéficient à ceux qui assurent l’entretien effectif des enfants : le service d’aide à l’enfance et les familles d’accueil.
Quand le juge décide d’un acte aussi fort que celui de retirer un enfant à sa famille pour le confier à l’aide sociale à l’enfance, c’est inévitablement qu’il existe un problème grave et que toutes les mesures sociales proposées en amont ont échoué. Il apparaît donc essentiel de se poser la question du financement de la prise en charge de ces enfants à un moment où nos collectivités et les départements en particulier connaissent des contraintes budgétaires croissantes.
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proposition de loi
Article unique
Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « général », sont insérés les mots : « au vu d’un rapport établi par le service d’aide sociale à l’enfance, » ;
b) Après le mot : « maintenir », est inséré le mot : « partiellement » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du quatrième mois suivant la décision du juge, le montant de ce versement ne peut excéder 35 % de la part des allocations familiales dues pour cet enfant. »