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N° 497

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 octobre 0224.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre la haine affectant les harkis et les membres des autres formations supplétives et assimilées de l’armée française ainsi que leurs descendants,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. José BEAURAIN, Mme Véronique BESSE, M. Jérôme BUISSON, M. Marc CHAVENT, M. Sébastien CHENU, M. Éric CIOTTI, M. Bruno CLAVET, Mme Christelle D’INTORNI, M. Jocelyn DESSIGNY, M. Nicolas DRAGON, M. Frédéric FALCON, M. Jonathan GERY, M. Yoann GILLET, Mme Géraldine GRANGIER, M. Laurent JACOBELLI, M. Alexis JOLLY, Mme Sylvie JOSSERAND, M. René LIORET, M. Philippe LOTTIAUX, Mme Hanane MANSOURI, Mme Claire MARAIS-BEUIL, M. Nicolas MEIZONNET, M. Pierre MEURIN, M. Maxime MICHELET, M. Serge MULLER, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Joseph RIVIÈRE, Mme Anaïs SABATINI, M. Frédéric-Pierre VOS, M. Frédéric WEBER,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les harkis, personnes ayant servi en Algérie française dans une formation paramilitaire appelée harka, sont les supplétifs engagés dans les Forces armées françaises pendant les événements d’Algérie, sans avoir le statut de militaire du fait de leur religion et de leur origine.

Après les Accords d’Évian du 19 mars 1962, les harkis sont torturés et massacrés par l’armée algérienne, les accords d’Évian interdisant à l’armée française d’intervenir.

Ceux que le Front de libération nationale (FLN) considère comme des « traîtres » pour avoir rejoint le Général de Gaulle sont ainsi massivement tués, avec des estimations allant de 60 000 à 150 000 victimes, auxquelles s’ajoutent emprisonnement et tortures en raison de leur opposition au régime algérien.

Sur les 500 000 harkis recensés, seuls 42 500 ont pu trouver refuge en France métropolitaine, leur statut de « réfugiés » leur accordant cependant moins de droits qu’au pieds noirs « rapatriés ».

Le 23 septembre 2001, Jacques Chirac affirmait que « la France n’a pas su sauver ses enfants de la barbarie ». Le 20 septembre 2021, Emmanuel Macron demandait « pardon » aux harkis et reconnait leur « singularité héroïque dans l’histoire de France ».

En 2024 et en France, le terme « harki » est souvent synonyme de « traitre » et constitue un élément mobilisé pour justifier des violences, verbales ou physiques, à l’encontre des descendants de harkis ou de personnes soutenant la France dans tout différend lié à l’Algérie.

Alors que la stèle du camp des harkis de Bias a été profanée ce 17 septembre 2024 et étant donné le soutien héroïque apporté à la France par les harkis, toute agression à leur endroit ou à l’endroit de leurs descendants, en raison de cette qualité, est d’autant moins tolérable. Il est donc nécessaire d’en faire une circonstance aggravante des crimes et délits, à l’instar de l’appartenance, vraie ou supposée, à une race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée : la qualité de harki n’étant ni une race, ni une ethnie, ni une nation ou une religion, il convient de combler le vide juridique actuel.

L’article 1er vient donc inscrire la considération de la qualité de harki ou d’autre membre des formations supplétives et assimilées comme circonstance aggravante pour les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail.

L’article 2 vise à ajouter la considération de la qualité de harki ou d’autre membre des formations supplétives et assimilées aux considérations afférentes à la race, l’ethnie, la nation ou la religion, dans les circonstances aggravantes en matière de crimes et délits.

L’article 3 vise à instaurer un suivi des infractions touchant les harkis et les autres membres des formations supplétives et assimilées en raison de cette qualité, vraie ou supposée.

 


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proposition de loi

Article 1er

Après le 5° bis de l’article 222‑13 du code pénal, il est inséré un 5° ter A ainsi rédigé :

« 5° ter A – À raison de la qualité, vraie ou supposée, de membre des formations supplétives et assimilées de l’armée française ou de descendant d’un de ces membres ; »

Article 2

L’article 132‑76 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable pour ce qui concerne la qualité vraie ou supposée, de membre des formations supplétives et assimilées de l’armée française ou de descendant d’un de ces membres. »

Article 3

Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évolution des infractions affectant les personnes qualifiées de harki, de descendant de harki, de membres des autres formations supplétives et assimilées de l’armée française ou de descendant de ces membres et ce en raison de cette qualité, vraie ou supposée.