N° 587

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à encadrer le développement de l’éolien,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Corentin LE FUR, M. Thibault BAZIN, Mme Alexandra MARTIN, M. Jérôme NURY, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Christelle PETEX, Mme Véronique LOUWAGIE, M. Vincent DESCOEUR, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Nicolas RAY, M. Nicolas FORISSIER,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Malheureusement, nous avons laissé s’implanter certains projets de parcs éoliens qui sont en covisibilité de monuments historiques ou dispersés au sein de petits parcs de taille et de forme variables, ce qui crée une saturation visuelle et un sentiment d’encerclement autour de certains bourgs parfois insupportable ». Ces mots sont ceux de l’ancienne Première ministre Elisabeth Borne. Alors ministre de la transition écologique et solidaire, elle les a prononcés au Sénat, le 18 février 2020. 

Quatre ans après, en dépit de ce constat qui ne souffre d’aucune ambiguïté, rien n’a été fait pour raisonner le développement de l’éolien. 

À l’inverse, une loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a même été adoptée. Cette dernière va permettre l’installation de toujours plus d’éoliennes, et ce contre la volonté des Français, contre les élus locaux et en dépit du bon sens, simplement pour respecter une programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) absurde qui saborde la souveraineté énergétique de la France et conduit à une véritable gabegie de l’argent public.

1. La poursuite du développement anarchique des éoliennes se fait contre les français qui partout où des projets éoliens sont portés font entendre leurs voix, se constituent en association et luttent courageusement pour préserver les paysages, la biodiversité, le patrimoine, leur cadre de vie, leur tranquillité. Ils le font avec des moyens modestes et avec une capacité d’action notamment contentieuse réduite à portion congrue. Les nuisances dont sont responsables les éoliennes sont innombrables (saturation des paysages, bruit, effets stroboscopiques, enlaidissement du patrimoine…). Dans ces conditions, il est nécessaire de rétablir un double degré de juridiction en matière de contentieux éolien. 

2. La poursuite du développement anarchique des éoliennes se fait contre les élus locaux qui, bien qu’élus pour gérer les affaires de leur commune, n’ont pas leur mot à dire lorsqu’un promoteur souhaite implanter un parc éolien dans leur commune ou dans une commune limitrophe.

3. La poursuite du développement anarchique des éoliennes se fait en dépit de tout bon sens. À coup de campagnes de promotion, les éoliennes ont été érigées en symbole de l’écologie politique. Il s’agit pourtant d’une énergie non pilotable et intermittente ‑ une éolienne ne fonctionne à plein régime que 21 % du temps. Là où l’éolien est développé, il y a du gaz voire du charbon, l’exemple allemand en est l’illustration. L’énergie d’origine éolienne n’est ni en capacité d’assurer notre souveraineté énergétique, ni efficace pour réduire les émissions de CO2. 

4. La poursuite du développement anarchique des éoliennes mine la souveraineté énergétique de la France. La PPE 2019‑2028 fixe des objectifs faramineux en matière de production d’énergie d’origine éolienne avec un objectif compris entre 32,2 GW et 34,7 GW pour l’éolien terrestre et compris entre 5,2 et 6,2 GW pour l’éolien en mer, et ce pour atteindre l’objectif de 15 % de production d’électricité d’origine éolienne en 2028. Cette montée de l’éolien se fait au détriment de l’énergie nucléaire dont la part dans le mix énergétique devrait selon la PPE 2019‑2028 reculer à 50 % à l’horizon 2035 via la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. La poursuite d’objectifs aussi déraisonnables ne fera hélas que renchérir davantage le prix de l’électricité pour nos compatriotes. 

5. La poursuite du développement anarchique des éoliennes sape les finances publiques de la France. L’installation d’éoliennes est encouragée via un système de financement qui instaure une obligation de rachat par EDF de l’électricité produite par les parcs éoliens terrestres et en mer. À titre d’exemple, le promoteur étranger qui a procédé à l’implantation des éoliennes en baie de Saint‑Brieuc percevra, grâce à cette obligation de rachat, 4,7 milliards d’euros d’aide d’État sur 20 ans. Pour le projet de la baie de Saint‑Brieuc, le tarif de rachat de l’électricité a été fixé à 155 euros le MWh à un moment où le prix du marché avoisinait les 50 euros du MWh. Ce prix a même été réévalué à 196 euros du MWh soit 3 fois le prix du marché. L’électricité produite en baie de Saint‑Brieuc est donc l’électricité, produite par des éoliennes posées, la plus chère du monde.

Au vu de ces éléments, il est urgent de légiférer afin d’encadrer le développement de l’éolien.

L’article 1 a pour objet d’accorder, pour tout projet éolien, un véto aux maires des communes consultées dans le cadre de l’étude environnementale. Ainsi, si une ou plusieurs communes consultées se prononcent contre le projet, l’autorisation d’exploiter ne pourra en aucun cas être délivrée. 

Les progrès technologiques permettent de produire des éoliennes toujours plus hautes. Dans ce contexte, la distance minimale entre les habitations et les éoliennes doit évoluer. La hauteur d’une éolienne détermine ses nuisances, il est donc naturel de ne pas appliquer la même distance pour tous les ouvrages. C’est pourquoi, l’article 2 vise à faire appliquer la règle dite des « 10 H » qui permet d’adapter la distance d’éloignement des éoliennes en fonction de leur hauteur et ainsi préserver les paysages et la tranquillité des riverains.

Les articles 3 et 4 visent à rétablir le double degré de juridiction en matière de contentieux pour les éoliennes terrestres et en mer. Il permet de rétablir l’appel au fond. 

L’article 5 propose quant à lui de mettre fin à l’obligation de rachat par Électricité de France (EDF) de l’énergie produite par les éoliennes terrestres et en mer. 

Tel est l’objet de la présente proposition de loi. 

 


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proposition de loi

Article 1er

L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsque au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable ». 

Article 2

À la fin de la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à dix fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises ».

Article 3

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 311‑13, après le mot : « mer », sont insérés les mots : « , à l’exception des appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ».

2° À la fin, il est ajouté un article L. 311‑14 ainsi rédigé : 

« Art. L. 31114. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier ressort, des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations terrestres et maritimes de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ainsi qu’à leurs ouvrages connexes. »

Article 4 

I. – L’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie est abrogé.

II. – L’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est abrogé.

Article 5

Au début du 3° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, les mots : « Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l’énergie marine, » sont supprimés.