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N° 592

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2024.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir la souveraineté sanitaire de la France,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Mathilde PANOT, M. Hadrien CLOUET, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Ségolène AMIOT, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, M. Aly DIOUARA, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Andy KERBRAT, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Aurélien LE COQ, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Danièle OBONO, Mme Nathalie OZIOL, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER,

députées et députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 12 mars 2020, en pleine crise sanitaire, le Président Emmanuel Macron s’adressait en ces termes aux Français : « Ce que révèle d’ores et déjà cette pandémie, c’est que la santé gratuite sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre Étatprovidence ne sont pas des coûts ou des charges mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c’est qu’il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner notre cadre de vie au fond à d’autres est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore que nous ne le faisons déjà une France, une Europe souveraine, une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en main. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai. »

Quatre ans plus tard, force est de constater que l’inaction du Président Emmanuel Macron et de ses gouvernements successifs continue de mettre en danger la santé des Français en laissant les groupes pharmaceutiques gaver leurs actionnaires plutôt que de servir l’intérêt général.

Le 17 octobre 2023, le groupe français Sanofi a ainsi annoncé qu’il souhaitait se séparer de son activité de santé grand public en 2024 afin de se concentrer sur les médicaments et les vaccins dits « innovants ».

Un an plus tard, le 10 octobre 2024, le conseil d’administration de Sanofi réuni à huis clos a annoncé – sans concertation préalable avec les salariés – vouloir revendre son pôle de médicaments sans ordonnance Opella, en choisisssant un groupe nord‑américain (Clayton Dubilier & Rice) plutôt qu’un repreneur français, pour de basses raisons boursières, puisque le candidat français (PAI Partners) avait adressé une offre légèrement inférieure. S’y ajoute un chèque étasunien de 200 millions d’euros à destination de la seule directrice générale d’Opella, soit le double de ce que le projet de budget 2025 retire à la mission sociale… La première cession concerne 51 % du capital, mais il est d’ores et déjà prévu que le reste suive.

Opella est pourtant la troisième entreprise mondiale dans le domaine des médicaments sans ordonnance, des vitamines minéraux et compléments alimentaires. Elle génère un bénéfice net de 1,4 milliards d’euros en 2022 et assure la production des médicaments les plus consommés en France, du doliprane à la lysopaïne en passant par maalox. De plus, Opella est un fleuron indispensable de l’industrie française, comptant des ouvriers et des ingénieurs de très haute qualification. Au total, 1 700 salariés sont jetés en pâture à un fonds de capital Étasunien. Voilà ce qu’il reste du grand plan de relocalisation des médicaments présenté en juin 2023 par M. Emmanuel Macron : du vent. D’autant que le ministre de l’industrie regarde passer les cessions sans lever le petit doigt, alors qu’il dispose d’un mécanisme de contrôle des investissements étrangers lui permettant de l’empêcher.

Le doliprane (paracétamol) ne sera donc bientôt plus produit par Sanofi tout comme l’ensemble des médicaments vendus sans ordonnance et les compléments alimentaires du laboratoire. Pire : aucune garantie n’a été apportée, fournie ou mentionnée pour stationner la production sur le sol français. Tout est mis en place pour susciter des pénuries via le commerce international et la mise en concurrence de la France avec d’autres clients, alors que nous disposons aujourd’hui de toutes les capacités productives. Pourtant, les pénuries en pharmacie de doliprane pédiatrique, sous la forme de sachet ou de sirop, ont déjà nui à la santé des enfants de l’été 2022 au printemps 2023. À tel point que la vente de paracétamol en ligne a été interdite en janvier 2023 afin d’éviter la constitution de stocks !

Lors de leur audition au Sénat le mercredi 5 avril 2024, Mme Pauline Londeix et M. Jérôme Martin, co‑fondateurs de l’Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament (OTMeds) ont dénoncé les manœuvres des groupes pharmaceutiques : « Dans le cadre vos auditions, nous avons entendu les industriels mettre en avant la question du prix comme une des raisons expliquant les pénuries. Or, en Suisse, même avec des produits originaux tombés dans le domaine public en moyenne 10 % plus chers et des génériques 42 % plus chers, on observe malgré tout des pénuries. Jusqu’à quel niveau faudraitil donc relever le prix des médicaments pour faire face aux pénuries ? » D’autre part, ils expliquent qu’en raison « des logiques marchandes, des productions en flux tendus et une vision courttermiste soumise à la loi de l’offre et de la demande, la question de la capacité d’anticipation se pose différemment. Les déclarations étant faites par les industriels, elles arrivent toujours trop tard au niveau de l’ANSM. Et celleci ne dispose de toute évidence pas d’une capacité d’anticipation ».

De plus, Sanofi n’a pas renoncé à son « plan d’économies » pouvant aller jusqu’à 2 milliards d’euros entre 2024 et fin 2025 afin de financer de nouveaux investissements. Sanofi avait déjà arrêté la recherche sur le diabète et le cardiovasculaire, trop concurrentiels, mais en avril 2024 ce sont à nouveau plusieurs projets de recherche en oncologie qui sont abandonnés. Au total, la direction de Sanofi a enclenché la suppression de 330 emplois dans la recherche et le développement en France, ainsi que 1 200 dans le monde, sur un total de 11 000 postes au niveau mondial. Ces suppressions touchent principalement le site de Vitry‑sur‑Seine (298 emplois) ainsi que, dans une moindre mesure, les sites de Montpellier et Gentilly. « Tous les deux ans, depuis 2008, on a des plans d’économies entre 1 et 2 milliards d’euros » et « depuis 2008, c’est 16 usines et centres de recherche qui ont disparu de l’Hexagone, tout ça c’est le résultat des plans d’économies », dénonce M. Jean‑Louis Peyren de la CGT Sanofi cité dans un article de La Dépêche le 27 octobre 2023, donc bien avant ces nouvelles annonces de fermeture. Il ajoute : « Nos dirigeants n’aiment que les actionnaires ». C’est aussi un espoir de prévention de ces cancers et de guérison pour les malades qui s’éloigne face à la soif insatiable de profits insatiables des dirigeants de Sanofi.

En mai 2022, déjà, Sanofi avait fait le choix de se séparer de la fabrication de principes actifs pour compte de tiers en créant Euroapi dont Sanofi reste actionnaire à hauteur de 30 %, et l’État de 12 % via Bpifrance. Cette opération a permis de rémunérer les actionnaires, en leur distribuant les actions de la nouvelle entité, alors qu’une cotation séparée est censée mieux les valoriser. Deux ans plus tard, la situation est alarmante : le titre s’est effondré de plus de 70 %. Euroapi est désormais cotée à 328 millions d’euros, alors qu’elle était évaluée à 1,1 milliard d’euros lors de son entrée en Bourse. Le résultat net de Euroapi a quant à lui été multiplié par 12, passant de 15 millions d’euros en 2022 à 189,7 millions en 2023. Un plan de restructuration a pourtant été est annoncé avec pour objectif l’arrêt des principes actifs qui ne sont pas rentables : 13 principes actifs sont abandonnés et la vente de deux des six usines du groupe est prévue. L’entreprise, citée dans le document de France relance 2030, produit pourtant plus de 200 principes actifs et références de médicaments, comprenant des anti‑infectieux, dont la pristinamycine, des opiacés comme la codéine ou la morphine, des corticostéroïdes tels que la prednisolone, des antihistaminiques, des antihypertenseurs ou encore des antipyrétiques. Euroapi est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de certains produits comme les prostaglandines qui entrent dans la composition de nombreux traitements courants (glaucome, hypertension artérielle pulmonaire, troubles de l’érection…), ou la vitamine B12. Privilégier le profit au risque de priver d’accès aux soins à des millions de Français, c’est perdre tout sens de l’intérêt général. M. Jérôme Martin insiste lors de son audition au Sénat sur la perte de chances pour les patients induite par les pénuries. Il prend l’exemple des tensions sur deux antithrombotiques utilisés en cas d’un accident vasculaire cérébral (AVC) : ces médicaments permettent de sauver des vies ou d’éviter des séquelles lourdes. 

Le mardi 23 avril 2024, la direction générale de la santé qui dépend du Ministère du travail, de la santé et des solidarités, a annoncé le retrait du marché dans les prochaines semaines du vaccin contre la grippe Efluelda. Sanofi refuse de continuer sa commercialisation de son vaccin car elle juge le tarif de vente fixé par les autorités sanitaires françaises trop bas ! Le groupe pharmaceutique n’hésite donc pas à utiliser l’arme du chantage pour maximiser ses profits. 

Le laboratoire Sanofi n’est malheureusement pas isolé. Pour Mme Nathalie Coutinet, chercheuse à l’université Sorbonne Paris Nord, interrogée par Libération le 18 avril 2024 : « Toutes les grandes entreprises pharmaceutiques se spécialisent dans les médicaments innovants, vendus très cher. Toutes lâchent progressivement leurs branches santé grand public et génériques, à l’image de Sanofi ou Novartis, qui a vendu Sandoz. ». Ainsi le laboratoire Servier a annoncé fin 2023 la vente de Biogaran, sa filiale de génériques, pourtant particulièrement rentable : les ventes de médicaments génériques de Servier ont généré 1,29 milliard d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice 2022‑2023, en croissance de près de 9 %. Une stratégie commerciale similaire à celle de Sanofi, de l’aveu même de l’entreprise : « Depuis quelques années, Servier a opéré un virage majeur dans les traitements innovants, notamment en oncologie. Comme pour toute entreprise, les revues stratégiques sont régulières pour maximiser le potentiel de toutes nos activités » (Libération, 18 avril 2024). Et ce au détriment de la souveraineté sanitaire de la France : leader des médicaments génériques en France, Biogaran, détient un portefeuille de 900 médicaments dont l’amoxicilline, le prednisone et la metformine. Employant au total via ses sous‑traitants 8 600 personnes, le laboratoire fabrique à lui seul 32 % des génériques du marché français. Actuellement, 50 % de la production de Biogaran est effectuée en France et 90 % en Europe. Servier a annoncé le 6 septembre 2024 renoncer temporairement à la vente de Biogaran, estimant que les discussions avec les investisseurs intéressés « ne répondaient pas à l’ensemble des critères ». Cependant, le laboratoire a toujours l’intention de vendre son antenne de médicaments générique et espère simplement en tirer plus grand profit, en témoignent les déclarations de Servier « Nous pourrons initier de nouvelles revues stratégiques à l’avenir comme nous le faisons régulièrement pour évaluer le potentiel de nos activités », a exposé l’entreprise par voie de courrier aux salariés en septembre 2024.

La question de la sécurisation de la réponse aux besoins thérapeutiques se pose bien au‑delà des seuls cas de Biogaran, Opella, Servier et Sanofi. En effet, progressivement ont été délocalisées à l’étranger la majeure partie des premières étapes de fabrication des principes actifs afin de bénéficier de coûts de production moins élevés et des normes environnementales plus faibles. Pour se justifier, les laboratoires avancent eux des prix des médicaments anciens et génériques trop bas en France, dans ce qui ressemble fortement à un chantage à la hausse des tarifs des médicaments et des subventions publiques, ainsi qu’à la sauvegarde des emplois, allant même jusqu’à mettre en danger les patients en n’assurant pas la continuité de soins thérapeutiques du fait des ruptures d’approvisionnent.

« Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner notre cadre de vie au fond à d’autres est une folie » déclarait donc M. Emmanuel Macron en 2020. Il est temps de passer aux actes en soustrayant les laboratoires pharmaceutiques aux lois du marché. Cette proposition de loi permettra de garantir la souveraineté sanitaire de la France en nationalisant les entreprises Sanofi, Euroapi, Opella et Biogaran afin de conserver sur le territoire français la production des médicaments. 

La protection de la souveraineté sanitaire de la France est un combat que nous portons de longue date. En mai 2020, nous avions défendu lors de notre niche parlementaire la création d’un pôle public du médicament qui assurerait notre indépendance et la qualité de notre système de soin sans tenir compte des profits qu’ils génèrent. Cet établissement public scientifique et technique est un outil indispensable afin de s’assurer de l’approvisionnement de la France en matière de dispositifs médicaux. Il assurerait ainsi une relocalisation et une production publique de médicaments, de principes actifs, de réactifs, et de tous les moyens nécessaires à la production des médicaments et des dispositifs médicaux. Il garantira le fait que le stock national de médicament est suffisant pour faire face aux demandes de toute nature. Les activités des entreprises nationalisées lui seront confiées. Les fondateurs d’OTMeds auditionnés au Sénat citaient l’exemples de productions publiques de médicaments, en Égypte et au Brésil : « L’Égypte est ainsi parvenue à donner accès à des médicaments contre l’hépatite C à plus de 10 millions de personnes au sein de sa population. Le Brésil, quant à lui, donne ainsi accès à sa population, depuis plus de 20 ans, à de nombreux médicaments, y compris contre des maladies très rares. » Pauline Londeix cite des formes d’insuline produites publiquement au Brésil et gratuites pour les populations qui en ont besoin. Autre exemple, en Europe cette fois‑ci, avec les hôpitaux des Pays‑Bas qui ont décidé de produire publiquement certains anticancéreux pédiatriques face au prix très élevé demandé par le laboratoire Novartis. « Ces exemples montrent qu’une production publique de médicaments est possible. » conclu‑t‑elle.

L’article 1er prévoit ainsi la nationalisation de quatre laboratoires pharmaceutiques.

L’article 2 crée un pôle public du médicament. Les activités des entreprises nationalisées lui sont confiées.

L’article 3 prévoit l’entrée en vigueur de la loi.

Les articles 4 à 6 gagent la proposition de loi.

 


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proposition de loi

Article 1er

Les sociétés suivantes sont nationalisées :

1° Sanofi ;

2° Euroapi ;

3° Biogaran ;

4° Opella.

Article 2

Après le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Pôle public du médicament

« Art. L. 14127. – Il est créé un établissement public à caractère scientifique et technologique intitulé pôle public du médicament. Il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la santé publique, de la solidarité et de la recherche, et est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

« Art. L. 14128. – Le pôle public du médicament a pour missions :

« 1° D’assurer une relocalisation et une production publique de médicaments, de principes actifs, de réactifs, et de tous les moyens nécessaires à la production des médicaments et des dispositifs médicaux, selon une planification établie par décret en Conseil d’État. Les activités des entreprises nationalisées sont placées sous sa responsabilité ;

« 2° De garantir l’approvisionnement d’une réserve stratégique des médicaments essentiels ;

« 3° D’assurer que le stock national de médicament est suffisant pour faire face aux demandes de toute nature, et que les unités publiques de production sont suffisamment réactives pour faire face à un accroissement soudain de la demande ;

« 4° De permettre la transparence sur les financements de la recherche et du développement et mise en place de conditionnalité au secteur privé bénéficiant d’aides à la recherche de médicaments et de vaccins ;

« 5° D’assurer le contrôle de l’ensemble des prix des dispositifs médicaux, de communiquer leurs coûts de production réels détaillés. Pour les principes actifs importés, il dispose d’informations sur leur origine ;

« 6° De réaliser l’expansion du recours aux plateformes de diagnostics dites ouvertes ;

« 7° De décider de l’exportation de ses médicaments et produits de santé pour assurer une aide sanitaire à un pays en difficulté, après avis du ministère en charge de l’aide publique au développement ;

« 8° D’assurer la publication, chaque année, de tous les travaux et études se rapportant à ses activités ;

« 9° De fixer la liste des médicaments dits stratégiques, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et de la Haute Autorité de Santé. La liste est fixée en fonction de l’intérêt thérapeutique des médicaments, de la criticité d’une pénurie, des tensions d’approvisionnement passées, du foisonnement des capacités de production sur le territoire.

« Le pôle public du médicament est consulté par le ministre chargé de la santé et par les présidents des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat compétents dans ce domaine sur toute question relative aux médicaments et aux dispositifs médicaux.

« Un rapport rendant compte des diverses activités du pôle public du médicament est présenté chaque année au ministre chargé de la santé publique et au ministre chargé de la recherche. Il est rendu public.

« Art. L. 14129. – Le pôle public du médicament est administré par une direction générale respectant la parité entre les femmes et les hommes, assistée d’un conseil d’administration respectant cette même parité. La direction générale est nommée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche, après avis du conseil d’administration.

« La composition du conseil d’administration du pôle public du médicament est déterminée par décret en Conseil d’État. Tous les membres composant ce conseil d’administration doivent effectuer leur déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ce conseil est notamment composé de personnalités qualifiées issues :

« 1° Du Conseil national de la recherche scientifique ;

« 2° De l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

« 3° De l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« 4° Du Haut conseil de la santé publique ;

« 5° Des associations des usagers du système de santé publique ; 

« 6° De représentants de la Caisse primaire d’assurance maladie et de la Caisse nationale d’assurance maladie ;

« 7° Des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnels d’employeurs ; 

« 8° D’un conseil citoyen tiré au sort, dans des conditions déterminées par décret ;

« 9° Des députés et sénateurs, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste, issus des groupes de la majorité parlementaire et de l’opposition et en application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes.

« Le pôle public du médicament comprend un conseil scientifique et des sections spécialisées qui doivent respecter la parité entre les femmes et les hommes. Leurs missions, composition et fonctionnement sont déterminés par décret.

« Pour assurer sa mission, le pôle public du médicament dispose de laboratoires et de groupes de laboratoires spécialisés, ainsi que de personnel scientifique, technique et administratif.

« Art. L. 141210. – Le pôle public du médicament comporte une unité de recherche et encourage la création d’unités de recherche au sein des établissements publics de santé, qui lui rendent des comptes selon des modalités définies par décret.

« Art. L. 141211. – Le pôle public du médicament peut approvisionner les officines de pharmacie et les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et des établissements sociaux et médicosociaux.

« Les dépenses de recherche de l’année précédente sont revalorisées en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation. 

« Art. L. 141212. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, telle que prévue à l’article L. 3131‑1 du présent code, le ministre chargé de la santé, en lien avec le ministre chargé des affaires européennes, met en place une coordination et une planification des imports et exports des matières premières de médicaments, en lien avec le pôle public du médicament, afin d’assurer l’approvisionnement en médicaments des Français et la solidarité avec les peuples qui en ont besoin. »

Article 3

L’article 1er entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 4

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :

1° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ;

2° La majoration de l’impôt sur les sociétés ;

3° La majoration de l’impôt sur la fortune immobilière ;

4° La majoration du taux forfaitaire mentionné à l’article 200 A du code général des impôts ;

5° La création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ;

6° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ;

7° L’abrogation des articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts.

Article 5

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels
des grandes entreprises

« Art. 224. –I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle. 

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. » 

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

Article 6

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 A, 885 I, 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° À la fin du dernier alinéa de l’article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros » ;

2° L’article 885 I est ainsi rédigé :

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »

3° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Aux première et dernière phrases du quatrième alinéa, les deux occurrences du mot : « deux » sont remplacées par le mot : « six » ;

4° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

5° L’article 885 S dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié : au dernier alinéa, les mots : « 30 % » sont remplacés par les mots : « 500 000 euros ».

6° L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

   

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

 

 

N’excédant pas 800 000 €

0

 

 

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,5 %

 

 

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €

0,7 %

 

 

Supérieure à 2 00 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 €

1,0 %

 

 

Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1,5 %

 

 

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

2,0 %

 

 

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 €

3,0 %

 

 

Supérieure à 100 000 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 000 €

4,0 %

 

 

Supérieure à 1 000 000 000 €

5,0 %

 »

 

7° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.

VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.

VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.