N° 606
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2024.
PROPOSITION DE LOI
visant à rendre obligatoire l’installation des détecteurs de monoxyde de carbone dans les logements,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Karl OLIVE, M. Olivier FALORNI, M. Jean-Marie FIÉVET, M. Moerani FRÉBAULT, Mme Sandrine JOSSO, Mme Brigitte KLINKERT, Mme Constance LE GRIP, M. Stéphane MAZARS, Mme Violette SPILLEBOUT, Mme Corinne VIGNON, Mme Caroline YADAN,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Indolore, incolore, inodore, le monoxyde de carbone est un gaz qui intoxique chaque année 5 000 personnes et en tue une centaine. Le 29 septembre, deux Pisciacais en sont morts, victimes d’une intoxication liée à une chaudière défectueuse.
Ce gaz résulte d’une combustion incomplète, produite le plus souvent par une chaudière à gaz, un chauffe-eau, une cheminée, des inserts, un poêle à bois ou un chauffage d’appoint. Ce danger est d’autant plus prégnant avec l’arrivée de l’hiver et touche davantage les ménages modestes, les étudiants et les enfants.
Depuis 2015, la loi oblige chaque logement à disposer d’un détecteur de fumée qui avertit les occupants en cas de détection et permet de sauver de nombreuses vies chaque année. Cependant, cette obligation n’est pas étendue au monoxyde de carbone.
Pourtant, bien que de nombreuses propositions de loi aient été déposées depuis plus de 15 ans, et malgré les nombreuses études et enquêtes qui recommandent l’installation de ce petit boîtier, dont le coût est modique et l’installation simple, aucune obligation n’a vu le jour pour les logements dotés d’un appareil de chauffage, de cuisson ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux.
En 2014, un amendement était rejeté à l’Assemblée nationale au motif que les détecteurs n’étaient pas suffisamment fiables. Dix ans après, la recherche et l’amélioration des dispositifs ont permis de sauver des vies.
Si l'entretien des appareils de chauffage est évidemment indispensable à la sécurité des utilisateurs, détecter de façon précoce toute émanation de monoxyde de carbone est également une priorité absolue.
Le caractère obligatoire de ce dispositif n’entravera pas le rôle important de la prévention pour éviter toute intoxication.
Aussi, cette proposition de loi vise, par son article 1er, sur le modèle des détecteurs de fumée, à rendre obligatoire l’installation d’un détecteur de monoxyde de carbone dans les logements dotés d’un appareil de chauffage, de cuisson ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux. Le propriétaire de ce logement y installe au moins un détecteur avertisseur autonome de monoxyde de carbone. L’article 2 demande un rapport au Gouvernement afin de faire le point sur les actions de prévention pour protéger nos compatriotes des intoxications au monoxyde de carbone.
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proposition de loi
Article 1er
L’article L. 153‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un logement est doté d’un appareil de chauffage, de cuisson ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux, le propriétaire de ce logement y installe au moins un détecteur avertisseur autonome de monoxyde de carbone normalisé et s’assure, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l’établissement de l’état des lieux mentionné à l’article 3‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.
« L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu’il occupe le logement.
« Dans le cas d’une location saisonnière ou d’un logement destiné à l’occupation temporaire, l’installation d’un détecteur avertisseur autonome de monoxyde de carbone est à la charge du propriétaire dudit logement.
« Dans les immeubles collectifs d’habitation disposant d’appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés, l’occupant du logement notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques techniques du détecteur avertisseur autonome de monoxyde de carbone normalisé et les conditions de son installation, de son entretien, de son fonctionnement et de son remplacement, au plus tard un an à compter de la publication de la présente loi. »
Article 2
Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application et sur l’évaluation de ces dispositions. Ce rapport rend également compte des actions d’information du public sur la prévention des intoxications au monoxyde de carbone et sur la conduite à tenir en cas d’émanation constatée de ce gaz, menées depuis la publication de la présente loi.