N° 651
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2024.
PROPOSITION DE LOI
visant à défiscaliser les indemnités de départ à la retraite,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Corentin LE FUR,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En l’état du droit, les indemnités de départ à la retraite sont fiscalisées, qu’il s’agisse d’un départ volontaire, c’est‑à‑dire à l’initiative du salarié, ou d’une mise à la retraite, c’est‑à‑dire à l’initiative de l’employeur.
Lors d’un départ volontaire à la retraite, les indemnités de départ perçues par le salarié sont fiscalisées dès le premier euro et doivent être déclarées comme constituant un salaire ;
Lors d’une mise à la retraite, les indemnités sont, comme pour une indemnité de licenciement, en partie exonérées d’impôt sur le revenu. La partie exonérée correspond alors, soit au minimum légal ou au montant prévu par l’accord collectif ou la convention collective, soit à deux fois la rémunération brute annuelle perçue l’année précédant la mise à la retraite, soit à 50 % du montant de l’indemnité dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) ;
Dans les deux cas (départ volontaire ou mise à la retraite), seul le système du quotient permet aux nouveaux retraités déclarant leurs indemnités de limiter une imposition disproportionnée l’année suivant leur départ à la retraite.
Si ce système a le mérite d’atténuer la progressivité de l’impôt et de réduire le revenu fiscal de référence (RFR), il n’est qu’un mécanisme juridique, qui permet de ne pas déraisonnablement handicaper les contribuables venant de percevoir un revenu exceptionnel.
Mais les indemnités de départ à la retraite doivent‑elles être assimilées, au même titre que des plus‑values de valeurs mobilières par exemple, à un revenu exceptionnel ? Ou doivent‑elles être considérées comme la récompense du travail fourni des années durant, et donc être exonérées d’impôt sur le revenu ?
La pertinence de la fiscalisation des indemnités de départ à la retraite mérite d’être posée.
Pour beaucoup de nos compatriotes qui font valoir leurs droits après une carrière pleine, cette fiscalité est mal vécue. Après avoir travaillé toute une vie, ils considèrent, à juste titre, que les indemnités de départ à la retraite sont la récompense de leur fidélité à leur employeur. Dans ces conditions, c’est avec beaucoup de regrets qu’ils apprennent que ces dernières sont fiscalisées.
Dans la mesure où les indemnités de départ à la retraite, que le départ soit volontaire ou décidé par l’employeur, sont la juste récompense de la fidélité des employés concernés, la présente proposition de loi propose d’exonérer d’impôt sur le revenu l’ensemble des indemnités de départ à la retraite. Bien que coûteuse, une telle exonération permettra de récompenser le travail, la loyauté et la fidélité des salariés, et devra s’inscrire dans une politique globale d’encouragement au travail.
La défiscalisation des indemnités de départ à la retraite est une mesure de pouvoir d’achat qui permettra de récompenser les salariés fidèles et impliqués. Gageons qu’une telle mesure contribuera tout autant à doper la compétitivité de nos entreprises. En somme, elle bénéficiera d’une part et directement aux salariés dont les indemnités ne seront plus soumises à une fiscalité injuste et confiscatoire et d’autre part, et de façon indirecte, aux entrepreneurs, dans la mesure où elle incite leurs collaborateurs à la fidélité et à la constance dans leur engagement du quotidien.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
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proposition de loi
Article 1er
Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts après la référence : « L. 1235‑13 » sont insérées les références : « , L. 1237‑7, L. 1237‑9 ».
Article 2
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.