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N° 654

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2024.

PROPOSITION DE LOI

sur la profession d’infirmier,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Nicole DUBRÉ-CHIRAT, M. Frédéric VALLETOUX, M. Jean-François ROUSSET, M. Yannick NEUDER, M. Fabrice BARUSSEAU, M. Jean-Pierre BATAILLE, Mme Béatrice BELLAMY, Mme Béatrice BELLAY, M. Thierry BENOIT, Mme Aurore BERGÉ, M. Sylvain BERRIOS, M. Hervé BERVILLE, M. Philippe BONNECARRÈRE, M. Ian BOUCARD, M. Anthony BROSSE, M. Joël BRUNEAU, Mme Danièle CARTERON, M. Salvatore CASTIGLIONE, M. Paul CHRISTOPHLE, Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Mme Josiane CORNELOUP, M. Mickaël COSSON, Mme Sophie DELORME DURET, Mme Julie DELPECH, Mme Stella DUPONT, Mme Sophie ERRANTE, M. Olivier FALORNI, M. Jean-Marie FIÉVET, M. François GERNIGON, M. Jean-Carles GRELIER, M. David GUERIN, Mme Céline HERVIEU, M. Harold HUWART, M. Jean-Michel JACQUES, M. Loïc KERVRAN, Mme Brigitte KLINKERT, M. Didier LE GAC, Mme Constance LE GRIP, Mme Christine LE NABOUR, Mme Nicole LE PEIH, Mme Pauline LEVASSEUR, Mme Delphine LINGEMANN, M. Christophe MARION, M. Éric MARTINEAU, M. Denis MASSÉGLIA, Mme Isabelle MESNARD, Mme Joséphine MISSOFFE, M. Jean MOULLIERE, M. Christophe NAEGELEN, M. Karl OLIVE, M. Didier PADEY, Mme Sophie PANTEL, Mme Maud PETIT, Mme Béatrice PIRON, M. Dominique POTIER, Mme Natalia POUZYREFF, M. Pierre PRIBETICH, Mme Isabelle RAUCH, Mme Mereana REID ARBELOT, Mme Stéphanie RIST, Mme Marie-Pierre RIXAIN, M. Charles RODWELL, M. Xavier ROSEREN, Mme Claudia ROUAUX, M. Aurélien ROUSSEAU, Mme Sandrine RUNEL, M. Raphaël SCHELLENBERGER, M. Mikaele SEO, M. Bertrand SORRE, M. Thierry SOTHER, Mme Violette SPILLEBOUT, Mme Liliana TANGUY, M. David TAUPIAC, M. Vincent THIÉBAUT, M. Stéphane TRAVERT, Mme Annie VIDAL, Mme Corinne VIGNON, M. Stéphane VIRY, Mme Brigitte LISO, M. Erwan BALANANT, Mme Danielle BRULEBOIS, M. Stéphane MAZARS, Mme Blandine BROCARD, M. Arthur DELAPORTE, M. Daniel LABARONNE,

députées et députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, environ 600 000 personnes exercent actuellement la profession d’infirmier dont 135 000 infirmiers libéraux ou en exercice mixte. Pour les patients, ces professionnels de santé constituent depuis toujours des figures incontournables en matière de dispensation de soins et d’accompagnement lors d’une prise en charge médicale.

Si les premiers infirmiers apparaissent au Moyen‑âge lors des grandes épidémies, la structuration de la profession est beaucoup plus tardive dans notre pays. En effet, les premières écoles d’infirmières ne voient le jour qu’à l’aube du XXe siècle, sous l’impulsion de Florence Nightingale, infirmière anglaise considérée comme la pionnière des soins infirmiers. Depuis 1965, la journée internationale des infirmières est d’ailleurs célébrée chaque année le 12 mai en référence à son jour de naissance.

Alors que le système de santé constitue l’une des premières préoccupations des Français en 2024, les difficultés d’accès aux soins et le manque de personnel soignant sont des sources d’inquiétudes pour de nombreux patients et praticiens, en particulier dans les territoires ruraux où la désertification médicale est forte.

Pour répondre à cette problématique, et parce qu’il s’agit de la première profession paramédicale en France, il est donc indispensable de reconnaître les missions des infirmières et infirmiers et l’évolution de leurs compétences. Cette double nécessité est d’ailleurs soutenue par une large majorité de Français, puisqu’une enquête réalisée par l’institut ELABE en septembre 2024 indique que 86 % d’entre eux considèrent que les infirmiers ne sont pas assez reconnus, quand 85 % jugent utile de renforcer leur rôle pour améliorer la prise en charge des patients.

En outre, le service public de la santé sera confronté dans les décennies à venir à une demande de soins toujours plus importante, en partie liée à l’accélération du vieillissement de la population. Si on compte environ 15 millions de personnes de 60 ans et plus à l’heure actuelle, d’après l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), elles seront 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. La profession d’infirmier doit donc être au rendez‑vous des défis sanitaires à venir, et c’est précisément la raison pour laquelle une évolution majeure a été initiée par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, avec la reconnaissance officielle de la pratique avancée.

Accessible aux professionnels infirmiers sous condition d’une durée d’exercice minimale et d’obtention d’un diplôme, cette pratique permet l’exercice de compétences habituellement réservées au médecin, comme le suivi de patients, la réalisation d’examens cliniques ou encore la prescription de certains traitements. La pratique avancée est donc une réponse de choix en matière d’amélioration de la prise en charge qu’il convient de développer.

L’article 1er propose ainsi de redéfinir la profession d’infirmier diplômé d’État, en précisant dans le Code de la santé publique quatre missions socles : la réalisation de soins et leur évaluation, le suivi du parcours de santé, la prévention et la participation à la formation. L’article introduit également deux notions centrales : celle de la consultation infirmière, en lien direct avec le diagnostic posé par l’infirmier, et celle de la prescription réalisée par l’infirmier, en reconnaissant à ce dernier la possibilité de prescrire des produits de santé et des examens médicaux dont la liste précise sera déterminée par arrêté ministériel. Enfin, l’article sécurise ces nouvelles compétences attribuées aux infirmières et infirmiers avec l’exercice illégal de la médecine.

L’article 2 permet de faire évoluer la pratique avancée, en proposant trois lieux d’exercice supplémentaires au sein des services de protection maternelle et infantile (PMI), de santé scolaire et d’aide sociale à l’enfance. Par ailleurs, cet article offre la possibilité à certains infirmiers spécialisés (les infirmiers anesthésistes, de bloc opératoire et puériculteurs) désireux d’évoluer professionnellement d’exercer en pratique avancée, sans modifier leurs conditions de diplomation.

Afin de tenir compte des spécificités propres à chaque spécialité, un décret déterminera la durée minimale d’exercice requise pour chaque spécialité ainsi que les modalités d’accès à la formation.

 


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proposition de loi

Article 1er

La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;

b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, ou qui prescrivent les produits de santé et examens ou effectuent les actes professionnels et soins figurant sur les listes prévues à l’article L. 4311‑1 » ;

2° L’article L. 4311‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 43111.  L’infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription.

« Dans son exercice professionnel, l’infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Académie nationale de médecine.

« Les missions de l’infirmier sont les suivantes :

« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, ainsi qu’à leur évaluation ;

« 2° Contribuer à la coordination et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne ;

« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage et à la promotion de la santé et à l’éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;

« 4° Concourir à la formation initiale et continue des étudiants, des pairs et des professionnels de santé placés sous leur responsabilité ainsi qu’à la recherche en sciences infirmières.

« L’infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l’article L. 6314‑1.

« Un décret en Conseil d’État précise les domaines d’activités et de compétences de l’infirmier.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d’activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmières et infirmiers. »

Article 2

L’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

«  bis Au sein d’une équipe pluridisciplinaire d’un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;

«  ter Au sein d’une équipe pluridisciplinaire en santé scolaire ; » ;

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  En assistance d’un médecin référent au sein d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou en établissement d’accueil du jeune enfant. » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « , pris après avis de l’Académie nationale de médecine, de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des représentants des professionnels de santé concernés, » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « d’une durée d’exercice minimale de leur profession et » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d’un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre en charge de la santé ainsi que d’une durée minimale d’exercice de la profession d’infirmière déterminée par voie réglementaire » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent II sont déterminées par décret, lequel peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d’exercice différentes selon la mention des diplômes concernés ainsi que les modalités d’accès à la formation ».

Article 3

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.