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N° 656
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2024.
PROPOSITION DE LOI
visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Danièle OBONO, M. Andy KERBRAT, Mme Ségolène AMIOT, Mme Mathilde PANOT, M. Boris VALLAUD, Mme Cyrielle CHATELAIN, Mme Elsa FAUCILLON, Mme Nadège ABOMANGOLI, M. Laurent ALEXANDRE, M. Gabriel AMARD, Mme Farida AMRANI, M. Rodrigo ARENAS, M. Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, M. Ugo BERNALICIS, M. Christophe BEX, M. Carlos Martens BILONGO, M. Manuel BOMPARD, M. Idir BOUMERTIT, M. Louis BOYARD, M. Pierre-Yves CADALEN, M. Aymeric CARON, M. Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, M. Hadrien CLOUET, M. Éric COQUEREL, M. Jean-François COULOMME, M. Sébastien DELOGU, Mme Alma DUFOUR, Mme Karen ERODI, Mme Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mme Zahia HAMDANE, Mme Mathilde HIGNET, M. Bastien LACHAUD, M. Abdelkader LAHMAR, M. Maxime LAISNEY, M. Arnaud LE GALL, M. Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Aurélien LE COQ, M. Jérôme LEGAVRE, Mme Sarah LEGRAIN, Mme Claire LEJEUNE, Mme Murielle LEPVRAUD, Mme Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mme Marianne MAXIMI, Mme Marie MESMEUR, Mme Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mme Sandrine NOSBÉ, Mme Nathalie OZIOL, M. René PILATO, M. François PIQUEMAL, M. Thomas PORTES, M. Loïc PRUD’HOMME, M. Jean-Hugues RATENON, M. Arnaud SAINT-MARTIN, M. Aurélien SAINTOUL, Mme Ersilia SOUDAIS, Mme Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER, Mme Sandra REGOL, M. Denis FÉGNÉ, M. Emmanuel DUPLESSY, M. Olivier FAURE, M. Steevy GUSTAVE, M. Pouria AMIRSHAHI, M. Emmanuel GRÉGOIRE, Mme Sandrine ROUSSEAU, Mme Marie POCHON, Mme Eva SAS, M. Damien GIRARD, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, M. Arnaud BONNET, M. Nicolas BONNET, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. François RUFFIN, M. Alexis CORBIÈRE, M. Jean-Claude RAUX, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Soumya BOUROUAHA, Mme Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Mme Mereana REID ARBELOT, M. Marcellin NADEAU, M. Emmanuel TJIBAOU, M. Boris TAVERNIER, Mme Danielle SIMONNET, Mme Clémentine AUTAIN, Mme Dominique VOYNET, M. Charles FOURNIER, Mme Julie LAERNOES, M. Benoît BITEAU, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, M. Karim BEN CHEIKH, Mme Lisa BELLUCO,
députées et députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
C’est avec fierté que nous présentons ce texte qui fait partie intégrante de nos revendications politiques depuis 2017. À la suite d’une collaboration étroite avec les associations LGBTQIA+ et du travail accompli par notre collègue sénatrice Mélanie Vogel, qui avait initialement déposé ce texte et qui est depuis revendiqué et salué par tout le monde associatif, ainsi que par l’ensemble des groupes de gauche du Nouveau Front populaire, avec qui nous redéposons ce même texte.
Aussi longtemps que la reconnaissance du genre à l’état civil demeurera parsemée d’obstacles, parfois infranchissables, les personnes transgenres continueront à subir des discriminations et seront victimes de haine, de harcèlement et de violences.
Même si les personnes majeures et les personnes mineures émancipées peuvent demander une modification de la mention relative au sexe, la démarche actuellement prévue est disproportionnellement lourde et les personnes transgenres se heurtent à de multiples obstacles à la reconnaissance de leur transidentité (1).
En premier lieu, sa complexité a pour conséquence que la démarche se révèle particulièrement longue, prenant parfois plusieurs années. De plus, au‑delà de la longueur de la procédure elle‑même, on constate que dans les faits, les demandes sont rejetées si les personnes demandant un changement d’état civil ne peuvent démontrer qu’elles vivent bien, depuis une durée conséquente, déjà avec une mention de sexe à l’état civil qui ne correspond pas à leur genre. Dans les faits donc, les personnes accédant au changement de la mention de sexe à l’état civil sont forcément et systématiquement, du fait des procédures en place, dans une situation où leur état civil est inapproprié pendant plusieurs années.
Pendant tout ce temps, les personnes requérantes subissent de plein fouet les conséquences de la dichotomie entre leur genre et leur état civil, qui affecte très profondément leur vie quotidienne et « entrave notamment leur accès au logement, à l’emploi et aux droits sociaux » ([1]). Ces entraves s’expliquent par le fait que la transidentité des personnes transgenres n’ayant pas pu modifier leur état civil est systématiquement révélée lorsqu’elles doivent produire des documents d’identité. À cause de l’exposition de sa transidentité contre son gré, la personne peut ensuite devenir victime de transphobie qui se traduit systématiquement par des discriminations, de la haine ou de la violence.
Les barrières actuelles à la reconnaissance du genre à l’état civil augmentent donc l’exposition des personnes transgenres à des risques de violence.
Parmi ces barrières figure notamment la charge de la preuve qui repose sur la personne transgenre, qui se voit obligée de présenter sa demande accompagnée de nombreuses pièces justificatives et de plusieurs témoignages devant le tribunal judiciaire. Même si 99 % des demandes sont acceptées, le contrôle ex ante imposé par la procédure judiciarisée oblige la personne transgenre à justifier son genre devant un tribunal, ce qui constitue une rupture d’égalité par rapport aux personnes cisgenres, qui n’ont jamais rien eu à justifier ou à prouver devant aucune autorité ([2]).
Pour avoir une chance que la demande aboutisse, la personne transgenre est ainsi amenée à fournir toutes sortes de preuves l’obligeant à dévoiler les détails les plus intimes. De surcroît, les personnes victimes de précarité rencontrent encore plus de difficultés à répondre aux demandes, leur situation financière empêchant la production de certains éléments demandés par les tribunaux.
Dans la mesure où certains tribunaux acceptent les demandes uniquement si la personne requérante est prête à fournir un grand nombre de documents justificatifs différents, y compris des avis psychiatriques, l’application de la loi est très hétérogène.
Souvent, si la personne requérante ne fournit pas suffisamment d’éléments médicaux, par exemple, les tribunaux refusent le changement, alors même que la loi dispose de manière explicite que nulle demande ne peut être rejetée pour le seul motif que la personne requérante n’a pas subi de traitement médical, d’opération chirurgicale ou de stérilisation. Certains tribunaux demandent même systématiquement des avis psychiatriques, comme l’avait déjà soulevé le Défenseur des droits ([3]).
Les obstacles inscrits dans la loi et renforcés par les disparités géographiques de son application constituent une restriction « excessive [de] l’exercice du droit au respect de la vie privée et à l’autodétermination des personnes transgenres » ([4]).
Ces pratiques, qui constituent par ailleurs un exemple des graves disparités géographiques de l’application de la loi, rendent la procédure encore moins accessible pour les personnes transgenres. Dans son ensemble, l’application de la procédure actuelle porte gravement atteinte au droit au respect de la vie privée, car en l’état, plus la personne transgenre accepte de dévoiler d’informations, plus elle a de chances d’obtenir une modification de son état civil.
Compte tenu de la complexité inévitable d’une procédure judiciaire, certaines personnes transgenres choisissent de se faire représenter par une avocate ou un avocat. Si cela permet d’augmenter les chances d’acceptation, le simple fait que la modification de la mention relative au sexe nécessite un conseil juridique témoigne de l’inaccessibilité de la procédure. Compte tenu du coût financier, les personnes ne disposant pas de ressources financières suffisantes pour se faire représenter ne peuvent pas modifier leur état civil.
En outre, la modification reste également inaccessible pour les personnes étrangères, n’est guère adaptée aux demandeuses et demandeurs d’asile et est peu accessible aux personnes détenues qui font régulièrement face aux refus de l’administration pénitentiaire de les accompagner dans les démarches pour faire reconnaître leur transidentité ([5]).
Même si la personne transgenre accepte d’attendre, de subir des atteintes au droit à sa vie privée, de payer pour se faire représenter, l’issue de sa demande demeure toujours incertaine, car son genre est apprécié in fine par autrui. Outre le délai d’attente injustifié, cette appréciation peut être erronée et la personne transgenre peut se retrouver dans la situation où elle reste privée de la reconnaissance de son genre.
En refusant jusqu’à maintenant l’autodétermination, principe fondamental qui devrait pourtant découler de la protection des libertés individuelles et du respect de la dignité humaine, notre droit grave dans le marbre des traitements inacceptables dont les personnes transgenres deviennent trop souvent victimes.
Seul un cadre à la fois protecteur et émancipateur permettant à toute personne de déterminer soi‑même la mention du sexe à l’état civil peut permettre la reconnaissance de la transidentité. Aussi longtemps que l’autodétermination de l’état civil ne sera pas permise, aussi longtemps que l’on exigera qu’un tiers ait le droit de vous permettre légalement d’être ou non qui vous êtes vraiment, l’égalité des droits pour les personnes trans sera inaccessible.
Afin de faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil, la présente proposition de loi vise donc à remplacer la procédure judiciarisée par une déclaration auprès de l’officier ou de l’officière d’état civil, à l’image de la procédure déjà prévue pour les changements de prénoms.
Cependant, même la procédure de changement de prénoms ne permet pas l’autodétermination, car cette demande peut être refusée s’il est estimé qu’elle ne relève pas d’un intérêt légitime, ce qui confère un pouvoir d’appréciation important aux officières et officiers d’état civil. Bien trop souvent, ces derniers décident de refuser la demande alors qu’elle est légitime. Même lorsque la demande est finalement acceptée, la procédure fait actuellement peser une suspicion généralisée sur les personnes transgenres lorsqu’elles souhaitent modifier l’état civil qui leur a été assigné à leur naissance.
Pour éviter cette suspicion et les barrières empêchant l’autodétermination, il est indispensable de permettre la modification de la mention de sexe par le biais d’une procédure déclarative pouvant être accompagnée d’un changement de prénoms.
En effet, une procédure déclarative se révèle être « la seule procédure totalement respectueuse des droits fondamentaux des personnes trans » et sa mise en place permettrait de répondre à l’appel de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui préconise la mise en place de « procédures rapides, transparentes et accessibles, fondées sur l’autodétermination » ([6]).
La déjudiciarisation de la demande de modification de sexe permettrait de renforcer la protection des droits des personnes transgenres. En tout état de cause, il convient de rappeler que cette procédure demeurerait soumise au contrôle des procureures et procureurs de la République étant donné que les officières et officiers d’état civil exercent leurs fonctions sous leur contrôle ([7]).
Si, par le passé, le principe d’indisponibilité de l’état civil a été invoqué pour justifier le caractère judiciarisé de la procédure actuelle, force est de constater que ce principe ne serait pas aboli. Tout au plus, sa portée serait limitée, mais seulement dans l’objectif de permettre la pleine reconnaissance de « l’identité de genre telle que chacun l’a définie pour soi‑même » ([8]).
En effet, s’agissant de la mention relative au sexe, le principe d’indisponibilité de l’état civil relève d’un anachronisme violant le droit à la reconnaissance de la transidentité, alors que de nombreux pays permettent l’autodétermination, dont l’Argentine, la Belgique, le Chili, le Danemark, l’Espagne, l’Irlande, l’Islande, Malte, la Norvège, le Portugal et la Suisse.
Outre les discriminations que les adultes transgenres rencontrent au quotidien, les mineures et mineurs transgenres deviennent souvent victimes de harcèlement, de stigmatisations ou de discriminations, y compris en milieu scolaire ([9]). Dans une tentative d’échapper à ce quotidien insupportable, les élèves décident souvent de ne plus assister aux cours ou tentent de dissimuler leur transidentité.
Au lieu de bénéficier d’un accompagnement protecteur et stabilisant, ces jeunes transgenres sont confrontés à un flou juridique. D’une part, les enseignantes et enseignants sont désormais appelés à s’adresser à l’élève en respectant le genre de l’élève, mais cette consigne ne s’applique que si les deux parents ont donné leur accord ([10]).
D’autre part, la loi ne mentionne pas de procédure de modification de la mention relative au sexe à l’état civil, sans pour autant l’interdire non plus. Dans ce contexte, la Cour d’appel de Chambéry avait déjà accepté une demande de reconnaissance de la transidentité d’une personne non émancipée de 17 ans qui avait été introduite avec l’accord de ses parents.
Pour mettre fin au silence de la loi sur la modification de la mention relative au sexe des personnes mineures, il convient d’inscrire que les personnes mineures peuvent également modifier cette mention. C’est la seule manière d’améliorer la reconnaissance des personnes transgenres mineures.
L’article 1er vise à déjudiciariser la procédure du changement de la mention du sexe à l’état civil. La mention du sexe à l’état civil pourrait être corrigée grâce à une déclaration remise à une officière ou à un officier d’état civil qui procéderait à la modification des actes de l’état civil. Pour les Françaises et Français établis hors de France, la déclaration serait déposée au consulat ou au service central de l’état civil ([11]).
Dans tous les cas, la modification ne serait plus apportée uniquement en marge de l’acte de naissance, mais l’acte de naissance serait modifié directement. En revanche, la personne pourra demander un récépissé de la demande à tout moment pour permettre d’apporter une preuve du changement, si cela est souhaité. La modification de la mention du sexe permettrait de changer de prénoms en même temps.
L’article 2 poursuit un double objectif. En premier lieu, il vise à permettre aux personnes mineures ayant au moins quinze ans de déclarer elles‑mêmes la modification auprès d’une officière ou d’un officier d’état civil, voire, pour les Françaises et Français établis hors de France, au consulat ou au service central de l’état civil ([12]). En second lieu, l’article spécifierait que la modification du sexe à l’état civil de la personne mineure constitue un acte habituel usuel pour lequel l’accord de l’autre parent est réputé acquis.
L’article 3 tend à consacrer le droit de saisir une officière ou un officier d’état civil pour la personne détenue en spécifiant que le seul fait de se trouver en détention ne peut faire obstacle à une telle saisine.
L’article 4 tend à consacrer aux personnes étrangères demeurant en France le droit d’obtenir la reconnaissance de leur genre. Les personnes étrangères pourraient ainsi obtenir la reconnaissance d’une modification régulièrement acquise à l’étranger. Elles pourraient également obtenir la modification de leurs actes de l’état civil français. À cet effet, l’édition d’un nouveau titre de séjour serait exemptée du droit de timbre de 200 euros.
L’article 5 prévoit de garantir la reconnaissance du genre aux personnes demandant l’asile. Si leur genre n’a pas été reconnu lors de l’enregistrement de la demande d’asile, une modification pourrait être effectuée à un moment ultérieur et donnerait lieu à l’édition d’une nouvelle attestation de demande d’asile.
Enfin, l’article 6 précise que cette proposition de loi s’applique dans les territoires ultramarins et sa recevabilité financière est garantie par l’article 7.
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proposition de loi
Article 1er
La section 2 bis du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L’article 61‑5 est ainsi rédigé :
« Art. 61‑5. – Toute personne peut modifier la mention relative à son sexe à l’état civil. » ;
2° L’article 61‑6 est ainsi rédigé :
« Art. 61‑6. – La déclaration de modification de la mention relative au sexe à l’état civil est remise à l’officier d’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. La modification de la mention relative au sexe est inscrite sur le registre de l’état civil.
« Aucun témoignage d’une personne tierce, aucune pièce attestant d’un examen ou d’un avis médical, d’une opération chirurgicale, d’une stérilisation ou de l’apparence physique n’est produit pour la modification mentionnée au premier alinéa. Aucune comparution n’est requise pour la modification mentionnée au même premier alinéa.
« Le changement de prénoms est de plein droit lors de la modification de la mention relative au sexe à l’état civil. Le changement est inscrit sur le registre de l’état civil. Toutefois, la personne qui modifie la mention relative au sexe à l’état civil peut choisir de ne pas modifier ses prénoms.
« La décision de modification de sexe régulièrement acquise à l’étranger est inscrite sur le registre de l’état civil. » ;
3° Les deux premiers alinéas de l’article 61‑7 sont ainsi rédigés :
« L’officier d’état civil saisi d’une modification de la mention relative au sexe modifie l’acte de naissance de l’intéressé ou, lorsqu’il n’est pas dépositaire de l’acte, fait procéder à la modification dudit acte.
« Un récépissé attestant de la modification de la mention du sexe est délivré au déclarant à sa demande formulée lors de la modification ou à tout moment ultérieur. »
Après l’article 61‑7 du code civil, il est inséré un article 61‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 61‑7‑1. – La déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article 61‑6 qui concerne un mineur âgé de plus de quinze ans révolus peut être remise par le mineur auquel cas le mineur peut également changer de prénoms en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article 61‑6.
« La déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article 61‑6 qui concerne un mineur de quinze ans constitue un acte usuel de l’autorité parentale au sens de l’article 372‑2 et peut être remise à l’officier d’état civil par chacun des parents. »
L’article L. 312‑1 du code pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La détention ne peut pas faire obstacle aux démarches auprès d’un officier d’état civil territorialement compétent. »
Le titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Changement des prénoms et de la mention du sexe
« Art. L. 431‑6. – La décision de modification de la mention du sexe ou de changement de prénoms régulièrement acquise à l’étranger qui concerne un étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité donne lieu à la délivrance d’un titre de séjour conforme à la décision.
« Art. L. 431‑7. – L’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité peut obtenir la modification de la mention du sexe sur ce titre de séjour, auquel cas il peut également obtenir un changement de prénoms. Cette modification ne peut être refusée que par une décision spécialement motivée, auquel cas l’étranger peut saisir le tribunal judiciaire.
« Un récépissé attestant de la modification de la mention du sexe est délivré à l’étranger à sa demande formulée lors de la modification ou à tout moment ultérieur. » ;
2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 436‑1, les mots : « et L. 426‑9 » sont remplacés par les mots : « , L. 426‑9, L. 431‑6 et L. 431‑7 ».
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers est complétée par des articles L. 521‑7‑1 et L. 521‑7‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 521‑7‑1. – L’étranger peut obtenir la reconnaissance du sexe dans lequel il se présente.
« La déclaration est remise à l’autorité administrative compétente pour connaître les demandes d’asile.
« Art. L. 521‑7‑2. – Lorsque l’étranger remet la déclaration mentionnée au second alinéa de l’article L. 521‑7‑1 postérieurement à l’enregistrement mentionné à l’article L. 521‑4, cette déclaration donne lieu à la délivrance d’une attestation de demande d’asile conforme.
« La décision de modification de sexe ou de changement de prénoms régulièrement acquise à l’étranger donne lieu à la délivrance d’une attestation de demande d’asile conforme.
« Un récépissé attestant de la modification de la mention du sexe conformément au premier ou au deuxième alinéa est délivré à l’étranger à sa demande. Cette demande peut être formulée lors de la modification ou à tout moment ultérieur. »
I. – Les articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Le livre VII du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 754‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 311‑1 à L. 311‑5 |
|
|
|
|
L. 312‑1 |
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil |
|
|
|
L. 312‑2 à L. 322‑7 |
|
» |
2° La seconde ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 311 1 à L. 311 5 |
|
|
|
L. 312 1 |
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil |
|
|
|
L. 312 2 à L. 381 1 |
|
» |
3° La seconde ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 774‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 311‑1 à L. 311‑5 |
|
|
|
L. 312‑1 |
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil |
|
|
|
L. 312‑2 à L. 381‑1 |
|
» |
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 442‑1 est ainsi modifié :
a) Après la vingt‑cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
|
« |
L. 431‑6 et L. 431‑7 |
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil |
» |
b) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 436‑1 |
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil |
|
|
L. 436‑2 à L. 436‑9 |
|
» |
2° L’article L. 442‑2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Au premier alinéa de l’article L. 431‑7, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » » ;
3° Le tableau du second alinéa de l’article L. 443‑1 est ainsi modifié :
a) Après la vingt‑cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
|
« |
L. 431‑6 et L. 431‑7 |
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil |
» |
b) L’avant‑dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 436‑1 |
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil |
|
|
L. 436‑2 à L. 436‑7 |
|
» |
4° Après le 11° de l’article L. 443‑2, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Au premier alinéa de l’article L. 431‑7, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « de première instance » ; »
5° Le tableau du second alinéa de l’article L. 444‑1 est ainsi modifié :
a) Après la trente‑huitième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
|
« |
L. 431 6 et L. 431 7 |
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil |
» |
b) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 436‑1 |
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil |
|
|
L. 436‑2 à L. 436‑9 |
|
|
6° Après le 45° de l’article L. 444‑2, il est inséré un 45° bis ainsi rédigé :
« 45° bis Au premier alinéa de l’article L. 431‑7, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ; »
7° Le tableau du second alinéa de l’article L. 445‑1 est ainsi modifié :
a) Après la trente‑septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
|
« |
L. 431‑6 et L. 431‑7 |
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil |
» |
b) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
L. 436‑1 |
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil |
» ; |
|
L. 436‑2 à L. 436‑9 |
|
8° Après le 45° de l’article L. 445‑2, il est inséré un 45° bis ainsi rédigé :
« 45° bis Au premier alinéa de l’article L. 431‑7, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ; »
9° Le tableau du second alinéa de l’article L. 446‑1 est ainsi modifié :
a) Après la trente‑septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
L. 431‑6 et L. 431‑7 |
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil |
» ; |
b) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
L. 436‑1 |
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil |
» ; |
|
L. 436‑2 à L. 436‑9 |
|
10° Après le 45° de l’article L. 446‑2, il est inséré un 45° bis ainsi rédigé :
« 45° bis Au premier alinéa de l’article L. 431‑7, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ; »
11° La treizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 592‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 521‑6 et L. 521‑7 |
|
» ; |
|
L. 521‑7‑1 et L. 521‑7‑2 |
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil |
||
L. 521‑8 à L. 521‑14 |
|
12° La treizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 593‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 521‑6 et L. 521‑7 |
|
» ; |
|
L. 521‑7‑1 et L. 521‑7‑2 |
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil |
||
L. 521‑8 à L. 521‑14 |
|
13° La treizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 594‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 521‑6 et L. 521‑7 |
|
» ; |
L. 521‑7‑1 et L. 521‑7‑2 |
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil |
||
L. 521‑8 à L. 521‑10 |
|
14° La treizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 595‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 521‑6 et L. 521‑7 |
|
» ; |
|
L. 521‑7‑1 et L. 521‑7‑2 |
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil |
||
L. 521‑8 à L. 521‑10 |
|
15° La treizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 596‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 521‑6 et L. 521‑7 |
|
» |
|
L. 521‑7‑1 et L. 521‑7‑2 |
La loi n° du visant à faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil |
||
L. 521‑8 à L. 521‑10 |
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La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
([1]) Commission nationale consultative des droits de l’Homme, Avis sur l’identité de genre et sur le changement de la mention de sexe à l’état civil, 31 juillet 2013.
([2]) B. Moron-Puech & C. Borrel, « Le changement de la mention du sexe et du prénom à l’état civil. Rapport d’évaluation de l’article 56 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 », Revue des droits et des libertés fondamentaux nᵒ 43, 2023.
([3]) Alinéa 3 de l’article 61-6 du code civil ; Défenseur des droits, Décision-cadre n° 2020-136, 18 juin 2020
([4]) Idem
([5]) Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Avis relatif à la prise en charge des personnes transgenres dans les lieux de privation de liberté, 6 juillet 2021
([6]) Défenseur des droits, Décision cadre MLD-MSP-2016-164, 24 juin 2016 ; Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, « La discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe », résolution 2048, 22 avril 2015
([7]) Article 34-1 du code civil
([8]) Cour européenne des droits de l’homme, A.P., Garçon et Nicot c. France, 6 avril 2017 ; Principes de Yogyakarta, mars 2007
([9]) A. Condat & D. Cohen, « La prise en charge des enfants, adolescentes et adolescents transgenres en France : controverses récentes et enjeux éthiques », Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence, vol. 70, nᵒ 8, décembre 2022, p. 408-26
([10]) Circulaire du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, « Pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l’identité de genre en milieu scolaire », Bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 36, 30 septembre 2021
([11]) Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d’état civil
([12]) Idem