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N° 689
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2024.
PROPOSITION DE LOI
visant à abroger le titre de séjour pour étranger malade,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Véronique LOUWAGIE, M. Laurent WAUQUIEZ, Mme Pascale BAY, M. Thibault BAZIN, Mme Valérie BAZIN-MALGRAS, M. Jean-Didier BERGER, Mme Anne-Laure BLIN, Mme Sylvie BONNET, Mme Émilie BONNIVARD, M. Jean-Yves BONY, M. Ian BOUCARD, M. Jean-Luc BOURGEAUX, M. Xavier BRETON, M. Hubert BRIGAND, M. Fabrice BRUN, M. François-Xavier CECCOLI, M. Pierre CORDIER, Mme Josiane CORNELOUP, Mme Marie-Christine DALLOZ, M. Fabien DI FILIPPO, M. Julien DIVE, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Nicolas FORISSIER, M. Michel GONORD, M. Philippe GOSSELIN, Mme Justine GRUET, M. Michel HERBILLON, M. Vincent JEANBRUN, M. Philippe JUVIN, Mme Eliane KREMER, M. Corentin LE FUR, M. Guillaume LEPERS, M. Eric LIÉGEON, Mme Alexandra MARTIN, Mme Frédérique MEUNIER, M. Yannick NEUDER, M. Jérôme NURY, M. Éric PAUGET, Mme Christelle PETEX, M. Nicolas RAY, M. Vincent ROLLAND, Mme Michèle TABAROT, M. Jean-Pierre TAITE, M. Antoine VERMOREL-MARQUES, M. Jean-Pierre VIGIER,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi vise à mettre fin à la procédure d’admission au séjour pour soins prévue à l’article L 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Comme cela a été relevé dans un rapport d’information sur l’évaluation du coût des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière (n° 1244, déposé le mercredi 17 mai 2023), il s’agit de l’un des dix dispositifs existants, en plus de l’aide médicale de l’État (AME), permettant de dispenser des soins à des étrangers en situation irrégulière.
Cette procédure est largement dévoyée de son objectif initial. À l’origine, il s’agissait principalement de permettre à des étrangers en situation irrégulière, présents depuis un certain temps sur notre sol, d’être régularisés pour recevoir des traitements contre le virus de l’immunodéficience humain (VIH), qui n’existaient pas dans leur pays d’origine. Or, il concerne aujourd’hui massivement des étrangers venus spécifiquement en France pour bénéficier de la prise en charge de maladies chroniques liées aux modes de vie (obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, cancers).
En effet, les critères d’attribution de ce titre de séjour sont extrêmement attractifs puisqu’il peut être accordé dès lors que le soin n’est pas accessible dans le pays d’origine, même pour des raisons économiques. Comme le précise l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans son rapport annuel : « il ne s’agit pas toujours de recherche de soins non disponibles dans le pays d’origine mais celle de soins de meilleure qualité que ceux qui y existent pourtant, ou de soins très onéreux et innovants, que seul un système comme l’Assurance maladie en France permet d’offrir ». Les critères d’attribution du titre de séjour rendent alors la procédure « ouverte potentiellement à toutes les personnes dans le monde qui n’ont pas accès à une couverture sanitaire optimale ». Aussi, chaque année des demandes venant de ressortissants de pays membres du G20 sont déposées, dont des Américains, des Canadiens ou encore des Japonais.
Cette procédure est, par ailleurs, une exception française. Dans une étude de mars 2023 comparant les politiques d’immigration des différents états européens, la Fondapol indiquait que la France était le seul pays européen à proposer un tel titre de séjour. Constat confirmé par l’OFII : « la France dispose d’un système unique au monde (…) se situant bien au‑delà des obligations qui s’imposent aux pays européens ».
Si ce dispositif constitue incontestablement un appel d’air migratoire vers la France, il représente également un coût important pour nos finances publiques. Coût qu’il est impossible d’estimer avec précision puisque les dépenses liées au traitement des étrangers bénéficiant de ce titre de séjour sont imputées à l’Assurance maladie, sans possibilité de les isoler selon le titre de résidence de l’assuré.
À partir de données de l’OFII, un ordre de grandeur peut être donné. Environ 5 000 dossiers d’étrangers malades pour insuffisance rénale sont recensés. Le coût d’un traitement par dialyse oscille entre 80 000 et 100 000 euros par an. Aussi, pour le seul cas des étrangers traités pour insuffisance rénale, le coût annuel serait de l’ordre de 400 à 500 millions d’euros. De plus, dans son rapport annuel, l’OFII a identifié « une vingtaine de patients bénéficiant d’une thérapie médicale ou d’un médicament dont le coût annuel varie de 50 000 euros à 650 000 euros. Les montants estimés, même approximatifs, sont clairement sous pondérés car n’incluant que le prix du schéma posologique et ne comprennent pas le séjour hospitalier ». Le nombre total d’étrangers bénéficiant d’un titre de séjour de ce type serait de l’ordre de 30 000.
L’existence de ce titre de séjour n’apparait plus justifiée. Tout d’abord, il se juxtapose à d’autres dispositifs permettant la prise en charge de soins pour des étrangers en situation irrégulière, à commencer par l’AME. Ensuite, les critères d’attribution incitent, comme le relève l’OFII, des étrangers à venir en France spécifiquement pour bénéficier de soins gratuits. Enfin, il représente vraisemblablement un coût exorbitant pour nos comptes sociaux, dans un contexte budgétaire particulièrement dégradé.
Aussi, la présente proposition de loi a pour objet l’abrogation de l’article L425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (article unique) prévoyant le titre de séjour pour étranger malade.
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proposition de loi
Article unique
L'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.