– 1 –
N° 768
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 janvier 2025.
PROPOSITION DE LOI
instaurant un impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Eva SAS, Mme Clémentine AUTAIN, les membres du groupe Écologiste et Social [(1)],
députées et députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Nous proposons de créer un impôt plancher sur la fortune (IPF) pour les 0,01 % des contribuables les plus riches, possédant plus de 100 millions d’euros, afin de s’assurer qu’ils paient au moins 2 % de leur fortune en impôts.
Cette contribution plancher pourrait générer entre 15 et 25 milliards de recettes supplémentaires dans le budget de l’État, selon l’économiste Gabriel Zucman.
Pour permettre aux plus modestes de vivre dignement, pour réparer nos services publics en grave souffrance, pour investir dans la transition écologique, la lutte contre le dérèglement climatique et l’adaptation à ses effets irréversibles, nous avons besoin de financements.
Le déficit budgétaire de la France pourrait atteindre 6,1 % du produit intérieur brut (PIB) en 2024, selon la loi de finances de fin de gestion. Ce niveau de déficit exceptionnellement élevé, jamais observé depuis la seconde guerre mondiale hors période de crise, résulte d’une politique systématique de baisse d’impôt depuis 2017, dont l’impact sur les recettes fiscales est estimé à 62 milliards par la Cour des comptes. Le choix de diminuer la fiscalité des grands groupes économiques, avec la baisse des impôts de production et de l’impôt sur les sociétés, mais aussi des plus riches avec la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière (IFI), ou la mise en place de la flat tax, ont gravement fragilisé nos comptes publics. Tant promis, le « ruissellement » n’est jamais venu.
Il est temps de tourner la page de la politique de l’offre qui, en abaissant les impôts des plus fortunés, n’a fait que creuser les inégalités. Nous devons retrouver des marges de manœuvres budgétaires et de la justice fiscale. Les efforts pour améliorer nos services publics, notre protection sociale et nos réponses aux défis écologiques ne peuvent être demandés au plus grand nombre, surtout dans la période de crises que nous traversons, où tant de nos concitoyennes et concitoyens peinent à joindre les deux bouts. Gagnants des sept dernières années, les plus aisés doivent contribuer à cet effort collectif. C’est pourquoi nous proposons d’instaurer un nouvel impôt minimum sur les très grandes fortunes de ce pays.
Aujourd’hui, notre système d’imposition est régressif pour les 0,1 % les plus riches : ces derniers paient, proportionnellement à leurs revenus, moins d’impôts que la moyenne des Françaises et des Français . Ils savent structurer leur fortune pour qu’elle génère peu de revenus imposables. Leurs pratiques d’optimisation fiscale passent notamment par l’utilisation de sociétés holdings, exonérées d’impôt sur les dividendes. Le gouvernement Barnier avait proposé dans le projet de loi de finances de 2025, déposé en octobre 2024, de taxer les très hauts revenus via la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR). Mais, limité dans le temps, cet impôt était assis sur les revenus. Or, les plus grandes fortunes parviennent justement à les minimiser. Cette contribution ne résolvait donc pas le problème de manque de progressivité du système fiscal dans son ensemble. Il faut aller chercher les nouvelles recettes là où elles sont : dans le patrimoine des plus riches.
En dix ans, les 500 plus grandes fortunes de France ont vu leur richesse augmenter de 1 000 milliards d’euros, de 200 à 1 200 milliards d’euros. Sur cette période, leur patrimoine a augmenté de 8 à 10 % par an. De manière générale, les revenus du capital ont augmenté de 7,3 % en 2022 et de 15,5 % en 2023, soit trois fois plus que les revenus du travail, et les inégalités continuent de se creuser. Une taxation minimale sur la fortune est donc indispensable pour établir davantage de justice fiscale dans notre pays. C’est aussi un enjeu de cohésion sociale. Cette justice fiscale est d’ailleurs soutenue par une large majorité de Françaises et de Français. Près de 80 % de nos concitoyennes et concitoyens souhaitent le retour d’un impôt sur la fortune, et montrent une attente claire pour un système fiscal plus égalitaire, où chacune et chacun contribue véritablement à hauteur de ses moyens.
Cet IPF doit permettre de redonner du sens à la progressivité de notre système fiscal et au principe d’égalité devant les charges publiques. Il vise à ce que les ultra‑riches contribuent à hauteur de leur fortune alors qu’ils structurent leurs actifs dans l’optique de minimiser leurs revenus imposables.
Notre proposition s’inspire des travaux de l’économiste Gabriel Zucman, qui a convaincu l’ensemble des pays du G20, en février 2024, de la nécessité d’une taxation plancher mondiale sur le patrimoine des milliardaires. La France doit ouvrir la voie.
En France, seuls les quelques 4 000 contribuables dont le patrimoine est supérieur à 100 millions d’euros, soit 0,01 % des contribuables, seront touchés par cette proposition de loi. Ces derniers devront s’acquitter de cet IPF si et seulement s’ils ne s’acquittent pas déjà, via l’impôt sur le revenu, la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), la Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, et l’IFI, d’un montant d’impôt égal à 2 % de leur fortune. Notre proposition évite donc toute double taxation.
Ce nouvel IPF ne touchera au final qu’une infime partie des contribuables, ceux qui ont les moyens de participer à la solidarité nationale et au redressement budgétaire de notre pays. Il n’y a aucune crainte à nourrir sur l’impact pour notre tissu productif. Et ce d’autant que les études montrent que l’impôt sur la fortune ne fait pas fuir significativement les contribuables à l’étranger . A titre d’exemple, en 2017 en France, seuls 0,2 % des contribuables éligibles à l’ISF recouraient à l’exil fiscal, selon France Stratégie .
Face aux crises sociales et écologiques, cette contribution minimale des plus grandes fortunes est bien plus qu’une option : c’est une nécessité et une urgence. Elle garantirait entre 15 et 25 milliards d’euros de recettes fiscales annuelles, participant ainsi à abonder nos comptes publics pour financer la transition écologique ou le renforcement de nos services publics. Elle répondra aux attentes de justice sociale légitimement exprimées par la population.
Cet IPF est une mesure juste, populaire et indispensable à l’avenir de notre pays et de notre planète.
L’article unique de la présente proposition de loi vise à créer un IPF, pour les contribuables dont la valeur nette du patrimoine excède 100 millions d’euros, afin de garantir que le total de leurs impôts acquittés au titre de l’année en cours – impôt sur le revenu, IFI, contribution sociale généralisée (CSG), contributions au remboursement de la dette sociale (CRDS) et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) – soit au moins égal à 2 % de la valeur nette de leur patrimoine.
Le I de cet article unique introduit, au sein du chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, les articles 885 A à 885 O. Ces articles définissent les paramètres de l’IPF :
L’article 885 A détermine le champ d’application de l’impôt. Sont ainsi soumis à l’IPF les personnes physiques, dont la valeur nette taxable du patrimoine excède 100 millions d’euros, et qui sont :
– domiciliées fiscalement en France, pour l’ensemble de leurs biens, qu’ils soient situés en France ou à l’étranger.
– non domiciliées en France, à raison de leurs biens situés en France.
Les conditions d’assujettissement à cet impôt sont déterminées au 1er janvier de chaque année.
Les articles 885 B à 885 H précisent l’assiette de l’IPF:
L’article 885 B précise que l’IPF est assis, et les bases d’imposition déclarées, selon les mêmes règles et soumis aux mêmes sanctions que celles applicables aux droits de mutation par décès, sauf dispositions spécifiques propres à cet impôt. Toutefois, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à cet impôt.
L’article 885 C définit les biens inclus dans l’assiette de l’IPF. Il s’agit de la valeur nette de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux contribuables concernés au 1er janvier de chaque année. Sont également inclus les biens des enfants mineurs lorsque le contribuable en détient l’administration légale. Par ailleurs, en cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt inclut la valeur nette de l’ensemble des biens, droits et valeurs détenus par les deux concubins et leurs enfants mineurs.
L’article 885 D vise à inclure dans le patrimoine imposable du souscripteur d’un contrat d’assurance :
– les primes versées dans le cadre d’un contrat d’assurance après l’âge de 70 ans ;
– la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables ;
– la créance que le souscripteur détient sur l’assureur dans le cadre de contrats d’assurance temporairement non rachetables.
L’objectif de cette disposition est d’empêcher des tentatives d’évasion fiscale, en évitant que des fonds soient dissimulés sous forme de patrimoine non déclaré dans des contrats d’assurance, notamment par le biais de contrats temporairement non rachetables.
L’article 885 E prévoit que les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’usage ou d’un droit d’habitation sont généralement inclus dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. Cependant, des exceptions permettent de répartir la valeur du bien entre l’usufruitier et le nu‑propriétaire dans des cas spécifiques, tels que certains démembrements de propriété résultant, par exemple, de successions ou de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit.
Cette règle vise à refléter des situations patrimoniales complexes liées au démembrement de propriété et d’assurer une répartition équitable de la valeur des biens entre l’usufruitier et le nu‑propriétaire.
L’article 885 F prévoit que les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire sont inclus dans le patrimoine du constituant. Sont également intégrés au patrimoine du constituant les biens acquis en remploi avec ces fonds, ainsi que les revenus générés par l’exploitation de ces biens ou droits.
L’article 885 G prévoit que les biens placés dans un trust et les revenus qu’ils génèrent sont imposés dans le patrimoine du constituant ou, dans certains cas, dans celui du bénéficiaire réputé être un constituant. Cependant, une exception s’applique pour les trusts irrévocables lorsque :
– les bénéficiaires sont exclusivement des organismes exonérés d’impôt (fondations, associations reconnues d’utilité publique, etc.) ;
– le trust est administré dans un pays ayant un accord avec la France pour lutter contre la fraude fiscale.
Ainsi, ces biens ne sont pas inclus dans l’assiette de l’impôt pour le constituant ou le bénéficiaire.
L’article 885 H étend la double présomption de propriété, initialement introduite pour les droits de mutation par décès, à l’IPF. Ce mécanisme permet à l’administration fiscale de présumer que les dirigeants de la société émettrice sont les propriétaires de titres financiers qui ne sont pas correctement enregistrés, en particulier ceux qui ne revêtent pas la forme nominative.
En protégeant ainsi les recettes du Trésor public, cette présomption veille à ce que les impôts dus sur ces titres soient correctement perçus et contribue à lutter contre les pratiques visant à échapper à l’impôt.
Les articles 885 I à 885 K précisent les règles d’évaluation des biens en s’appuyant largement sur les règles utilisées pour les droits de mutation par décès.
L’article 885 I instaure un abattement forfaitaire de 1 million d’euros sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.
L’article 885 J fixe des règles spécifiques pour l’évaluation des titres financiers cotés sur un marché afin de garantir une évaluation qui reflète au mieux la valeur de marché des titres concernés.
L’article 885 K détermine la valeur des parts dans des sociétés à prépondérance immobilière en précisant que les créances détenues par des personnes non‑résidentes fiscales en France, directement ou via des sociétés interposées, sur une société à prépondérance immobilière, ne sont pas déductibles pour évaluer la valeur des parts détenues. L’objectif ici est de garantir que la base imposable de l’IPF ne soit pas artificiellement réduite par des montages financiers visant à contourner l’impôt sur des biens immobiliers situés en France.
L’article 885 L établit le barème de l’IPF. Ainsi, le tarif de l’impôt dû est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable, et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de l’IFI, de la contribution sociale généralisée (CSG), des contributions au remboursement de la dette sociale (CRDS), et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), ce qui neutralise tout risque de double taxation.
Les articles 885 M à 885 O, ainsi que les II et III de cet article unique qui viennent, au sein de la section IV du chapitre premier du livre II du code général des impôts, rétablir l’article 1723 TER‑00 A et compléter l’article 1723 TER‑00 B, précisent les obligations déclaratives et les modalités de recouvrement et d’acquittement de l’IPF applicables aux redevables. Très concrètement, l’article 885 M impose au contribuable de déclarer sa fortune au plus tard le 23 septembre de chaque année, tout en s’acquittant simultanément du paiement de l’IPF.
Quant à l’article 885 N, cet article introduit un dispositif anti‑fraude fiscale permettant entre autres aux services fiscaux d’exiger des non‑résidents fiscaux possédant des biens en France la désignation d’un représentant fiscal, sous réserve de certaines exceptions.
Enfin, le II dispose que l’IPF est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès. Cette précision permet notamment d’écarter tout risque de double imposition. En effet, en l’absence de conventions internationales, la double imposition est évitée grâce à l’imputation sur l’IPF, exigible en France, des impôts similaires acquittés hors de France, dans les conditions prévues pour les droits de mutation par décès. Par ailleurs, cet article précise que le paiement fractionné ou différé de l’IPF est exclu. Cependant, une exception est prévue : lorsque le redevable possède un patrimoine principalement granulaire et illiquide, alors le paiement de l’IPF peut être échelonné sur une période maximale de 5 ans.
Le IV définit que la date d’entrée en vigueur de la présente proposition de loi est fixée au 1er janvier 2026. Cette entrée en vigueur différée permettra à l’administration fiscale de disposer du temps nécessaire pour intégrer ce nouvel impôt à son système de gestion, mettre en place les procédures de déclarations et de collecte de l’impôt, et informer les redevables des modalités de calcul et de paiement.
– 1 –
proposition de loi
Article unique
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« CHAPITRE I BIS
« IMPÔT PLANCHER SUR LA FORTUNE
« Art. 885 A. – Sont soumis à l’impôt plancher sur la fortune, lorsque la valeur de leurs actifs, tels que mentionnés aux articles 885 B à 885 H, est supérieur à 100 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 C. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 885 D. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 E. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 F. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 H. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 I. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 1 000 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 885 J. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 K. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 L. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
« b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune immobilière, de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale définis au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du code général des impôts.
« Art. 885 M. – I. – Les redevables doivent souscrire au plus tard le 23 septembre de chaque année une déclaration de leur fortune, précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 N. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 O. – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt plancher sur la fortune mentionnée au I de l’article 885 M, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 M :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« Néanmoins, lorsque le redevable se trouve dans l’impossibilité de payer l’impôt plancher sur la fortune par suite de gêne, le paiement de l’impôt peut être échelonné à la demande du redevable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 5 ans à compter de l’expiration du délai de souscription de la déclaration de l’impôt plancher sur la fortune prévue au I de l’article 885 M. Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au I de l’article 885 M les éléments justifiant de l’impossibilité de payer l’impôt plancher sur la fortune par suite de gêne.
« Un décret prévoit les modalités d’application du précédent alinéa.
« 3° les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. – L’article 1723 ter‑00 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil sont solidaires pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune. ».
IV. – Cette proposition de loi entre en vigueur au 1er janvier 2026.
[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Pouria AMIRSHAHI, Mme Christine ARRIGHI, Mme Clémentine AUTAIN, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, Mme Delphine BATHO, Mme Lisa BELLUCO, M. Karim BEN CHEIKH, M. Benoît BITEAU, M. Arnaud BONNET, M. Nicolas BONNET, Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Alexis CORBIÈRE, M. Hendrik DAVI, M. Emmanuel DUPLESSY, M. Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Damien GIRARD, M. Steevy GUSTAVE, Mme Catherine HERVIEU, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Julie LAERNOES, M. Tristan LAHAIS, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. François RUFFIN, Mme Eva SAS, Mme Sabrina SEBAIHI, Mme Danielle SIMONNET, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, M. Boris TAVERNIER, M. Nicolas THIERRY, Mme Dominique VOYNET.