N° 816
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à permettre le développement des installations photovoltaïques en milieu rural et sur l’ensemble du territoire,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Blandine BROCARD,
députée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France bénéficie d’un patrimoine architectural exceptionnel, qui constitue une richesse incontestable. De nombreuses communes, en particulier rurales, abritent des bâtiments classés tels que châteaux, tours médiévales ou demeures remarquables. Toutefois, les codes du patrimoine et de l’urbanisme imposent des contraintes qui entravent souvent le développement de projets de production d’énergie renouvelable.
Si la protection des abords de ces sites classés est essentielle, elle ne doit pas empêcher la transition énergétique, surtout lorsque les installations n’entraînent pas une dégradation visible de leur environnement. Par exemple, la législation actuelle interdit l’installation de dispositifs photovoltaïques visibles conjointement avec un monument, même si cette visibilité n’est perceptible que depuis un avion et non depuis des lieux terrestres accessibles au public. Il est donc nécessaire de restreindre cette interdiction aux seules vues réelles conjointes, tout en maintenant un contrôle au niveau local par le maire (article 1er).
De plus, certaines prescriptions techniques imposées par les architectes des Bâtiments de France génèrent des surcoûts exorbitants, décourageant ainsi les porteurs de projets. L’article 2 vise à garantir que ces prescriptions restent raisonnables et techniquement réalisables.
Enfin, de nombreuses collectivités souhaitent encourager le développement d’énergies renouvelables, mais se heurtent aux restrictions de l’arrêté du 6 octobre 2021, qui interdit de cumuler les tarifs d’obligation d’achat avec d’autres soutiens publics financiers. Une clarification réglementaire est nécessaire pour permettre un soutien ciblé, notamment en amont des projets (rénovation de toiture, amélioration du réseau électrique, stockage pour autoconsommation, etc.), comme le suggère une note d’interprétation du ministère de la transition écologique. https ://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/2022‑133 %20‑ %20Note %20interpre %CC %81tation %20Art.13 %20Arrete %20PV.pdf
La présente proposition de loi vise ainsi à lever ces obstacles :
L’article 1er limite la protection au titre des abords aux seules vues réelles conjointes du site classé et de l’installation photovoltaïque, tout en laissant au maire la possibilité de la refuser par un avis motivé.
L’article 2 garantit que les prescriptions techniques demeurent abordables et réalisables.
L’article 3 clarifie les possibilités de soutien financier public en faveur des installations photovoltaïques.
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proposition de loi
Article 1er
L’article L. 621‑30 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour l’installation de dispositifs de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil, la protection au titre des abords ne s’applique pas aux toitures ou parties de toitures des immeubles lorsque celles‑ci ne sont visibles ni du monument historique, ni à l’œil nu en même temps que lui depuis un lieu terrestre normalement accessible au public présentant une forte fréquentation. Ces installations restent toutefois soumises à l’avis motivé de l’autorité délivrant le permis de construire. »
Article 2
Le premier alinéa de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Concernant l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable, ces prescriptions ne peuvent pas présenter de difficultés techniques insurmontables et conduire à une augmentation significative du coût total du projet. »
Article 3
Après le neuvième alinéa de l’article L. 314‑4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les possibilités de soutien public financier cumulables avec les conditions d’achat, notamment en amont ou en aval d’un projet d’installation d’énergies renouvelables. »