N° 834

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2025.

PROPOSITION DE LOI

portant révision de la procédure de désignation des évaluateurs externes des établissements ou services sociaux et médico-sociaux,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Cyrille ISAAC-SIBILLE,

député.


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les établissements ou services sociaux et médico‑sociaux (ESSMS) sont des structures spécialisées dans l’accueil et l’accompagnement des adultes et des enfants en situation de handicap. Ils peuvent être catégorisés en trois grands types de structures : les structures de prévention, dépistage et accompagnement précoce ; les structures permettant un accompagnement en milieu ordinaire ; et les structures d’accompagnement en institution. Il en existe environ 40 000 en France.

Depuis la loi de 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale ([1]), les ESSMS sont soumis à une obligation d’évaluation de la qualité des activités et des prestations qu’ils délivrent, dans les conditions prévues à l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles.

Le dispositif issu de la loi de 2002 reposait sur la logique suivante :

- une évaluation interne tous les cinq ans, effectuée par la structure elle‑même ;

- une évaluation externe tous les sept ans, réalisée par un organisme habilité par la Haute autorité de santé (HAS), le rapport produit lors de cette évaluation servant aux autorités compétentes pour statuer sur le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de la structure.

Toutefois, le dispositif instauré en 2002 a fait l’objet de critiques récurrentes ([2]), notamment du fait de l’absence de référentiel national unique guidant les ESSMS et les évaluateurs, et des modalités d’habilitation des évaluateurs externes jugées insuffisamment rigoureuses.

La loi « OTSS » de juillet 2019 ([3]) a introduit des changements majeurs pour uniformiser et rationaliser l’évaluation des ESSMS dans le cadre de leur démarche qualité :

– elle a confié à la HAS la mission d’élaborer un référentiel d’évaluation national pour établir une procédure commune à tous les ESSMS ;

– elle a confié au Comité français d’accréditation (COFRAC) la responsabilité d’accréditer les organismes extérieurs pouvant réaliser ces évaluations des ESSMS, selon un cahier des charges ;

– elle a fixé un cycle quinquennal d’évaluation, supprimant la distinction entre évaluation interne et externe.

Désormais, la nouvelle procédure consiste en :

– une évaluation tous les cinq ans, réalisée par un organisme tiers et indépendant et rémunéré par l’ESSMS ;

– des auto‑évaluations et des actions spécifiques menées par la structure pour améliorer la qualité des prestations qu’elle dispense.

Cette procédure nécessite cependant des précisions. En effet, le fait de permettre à l’ESSMS de choisir son évaluateur peut engendrer une logique de fidélisation. Pour renforcer l’indépendance et la sincérité des évaluations, et écarter les conflits d’intérêts, l’article unique de la présente proposition de loi prévoit donc que :

– La Haute Autorité de Santé tire au sort trois organismes évaluateurs parmi l’ensemble des organismes accrédités compétents pour procéder à l’évaluation demandée, selon une liste de critères précisée par décret en Conseil d’État. Les organismes qui pourraient se retrouver en situation de conflit d’intérêt sont écartés du tirage.

– L’ESSMS choisit un organisme accrédité parmi les trois tirés au sort.

– Le montant de la rémunération de l’organisme chargé de l’évaluation est déterminé selon un barème de prix fixé par décret.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

Après le deuxième alinéa de l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour procéder à l’évaluation mentionnée au premier alinéa du présent article, trois organismes accrédités sont tirés au sort par la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale parmi l’ensemble des organismes accrédités compétents selon une liste de critères précisée par décret en Conseil d’État. Les organismes accrédités qui peuvent se retrouver en situation de conflit d’intérêt sont écartés du tirage par l’autorité compétente.

« L’établissement ou le service mentionné à l’article L. 312‑1 du présent code, qui procède à l’évaluation mentionnée au premier alinéa du présent article, choisit un organisme accrédité parmi les trois tirés au sort.

« Le montant de la rémunération de l’organisme chargé de l’évaluation est déterminé selon un barème de prix fixé par décret en Conseil d’État. »

Article 2 

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

 

 


([1])°  Loi n° 2022-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale

([2])  Une rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de juin 2017 a formulé plusieurs recommandations pour améliorer ce dispositif d’évaluation des ESSMS.

([3])  Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.