N° 839
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à simplifier et réorienter la politique familiale vers le premier enfant,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Anne BERGANTZ, M. Erwan BALANANT, Mme Géraldine BANNIER, M. Christophe BLANCHET, M. Philippe BOLO, Mme Blandine BROCARD, M. Mickaël COSSON, M. Laurent CROIZIER, Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, M. Romain DAUBIÉ, M. Olivier FALORNI, Mme Marina FERRARI, M. Marc FESNEAU, M. Bruno FUCHS, Mme Perrine GOULET, M. Jean-Carles GRELIER, M. Frantz GUMBS, M. Cyrille ISAAC-SIBILLE, Mme Sandrine JOSSO, M. Philippe LATOMBE, M. Pascal LECAMP, Mme Delphine LINGEMANN, M. Emmanuel MANDON, M. Éric MARTINEAU, M. Jean-Paul MATTEI, Mme Sophie METTE, Mme Louise MOREL, M. Hubert OTT, M. Jimmy PAHUN, M. Frédéric PETIT, Mme Maud PETIT, Mme Josy POUEYTO, M. Richard RAMOS, Mme Sabine THILLAYE, M. Nicolas TURQUOIS, M. Philippe VIGIER, Mme Béatrice PIRON,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le versement des allocations familiales constitue le cœur de la politique familiale française. Intégrées au régime de la Sécurité sociale dès sa création dans l’immédiat après‑guerre, ces allocations ont d’abord été conçues en tant qu’outil visant à favoriser la natalité française, en aidant les familles à assumer la charge effective de leurs enfants. Ouvertes à tous les parents résidant en France sans condition d’activité, ces allocations sont aujourd’hui modulées en fonction du revenu des bénéficiaires, du nombre d’enfants à charge et seulement ouvertes à partir du 2e enfant en France métropolitaine.
Ce modèle doit toutefois être repensé au regard de l’évolution de la composition des familles françaises au XXIe siècle. En effet, d’après l’INSEE parmi les 10,6 millions de familles françaises, on compte près de 47 % de familles avec un enfant, 37 % de familles avec deux enfants, seulement 12 % de familles avec trois enfants et uniquement 4 % de familles avec quatre enfants ou plus. Par ailleurs, la France ne parvient pas à rapprocher son taux de fécondité - actuellement de 1,68 enfant/femme - du nombre idéal d’enfants souhaités, situé à 2,3 enfants/femme en moyenne. Ainsi, l’enjeu de la natalité en 2025 ne peut plus être, comme après la Seconde Guerre mondiale, d’encourager la constitution de familles nombreuses, mais plutôt de soutenir les familles dès le premier enfant.
Dans ce contexte, comme le préconise le sociologue Julien Damon, auteur « Des batailles de la natalité – quel « réarmement démographique » ? » il est nécessaire de faire évoluer nos politiques familiales, en faisant du premier enfant la cible principale de celles‑ci. Ouvrir l’accès aux allocations familiales dès le premier enfant présente de fait de nombreux avantages. Tout d’abord, il devient possible de soutenir les familles ayant un enfant unique, actuellement exclues du périmètre des allocations alors même qu’elles sont de plus en plus nombreuses. En outre, cela établit une égalité de traitement au sein des fratries, en octroyant une allocation dès la naissance de l’aîné au même titre que ses futurs frères et sœurs. De surcroit, il s’agit de soutenir les parents dans les premières années de la vie familiale, là où les investissements sont souvent les plus conséquents à assumer. Par ailleurs, une telle évolution bénéficierait sensiblement aux familles monoparentales, dont pas moins de la moitié sont construites autour d’un enfant unique. Enfin, il est à noter que dans les départements d’Outre‑mer, les allocations peuvent d’ores‑et‑déjà être versées dès le premier enfant.
Cette proposition de loi doit également être l’opportunité de simplifier notre politique familiale. Concrètement, reprenant la proposition de Julien Damon dans son ouvrage précédemment cité, cette proposition de loi vise à ouvrir les droits à l’allocation familiale dès le premier enfant et à transformer cette allocation en une allocation forfaitaire, dont le montant, fixé par décret – approximativement 70€ – serait le même quel que soient les revenus des parents ou la place de l’enfant dans la fratrie.
Une telle évolution a vocation à réorienter notre modèle d’allocations familiales vers un véritable soutien à toutes les familles, en complément de la modulation en fonction des ressources d’autres prestations familiales telles que l’allocation forfaitaire, le complément familial, ou encore l’allocation de rentrée scolaire, et alors même qu’aucune famille ne peut être actuellement accompagnée à la naissance de son premier enfant. En mettant un terme aux modulations liées au nombre d’enfants à charge, aux revenus des parents ainsi qu’à la bonification d’âge, la simplification et l’universalisation des allocations constitue une opportunité de simplification considérable du calcul des allocations pour les caisses d’allocations familiales, étant donné que dans ce système, chaque enfant a vocation à ouvrir les mêmes droits à chaque famille.
Il convient enfin de noter que ces évolutions doivent s’avérer à terme neutre budgétairement. Il est proposé de mettre en œuvre cette évolution selon le principe de la « clause du nouvel enfant », en ne l’appliquant qu’aux familles dont les enfants vont naître après la promulgation de la présente proposition de loi. Si l’entrée des premiers enfants nés dans le système représentera dans un premier temps un coût net, des économies seront ensuite réalisées à partir de la naissance des troisièmes enfants et suivants dans les fratries, mais également à mesure que les enfants qui rendent leurs familles actuellement éligibles aux allocations familiales dépassent l’âge limite de 20 ans. Il est ainsi estimé que la mesure serait neutre à terme (13 milliards d’euros par an, soit le montant dévolu aux allocations familiales en 2024), une fois que le nombre total d’enfants de 0 à 20 ans aurait entièrement été renouvelé.
Ainsi,
L’article 1er vise à ouvrir le droit à une allocation familiale universelle d’un montant unique dès le premier enfant à charge.
L’article 2 gage la présente proposition de loi.
– 1 –
proposition de loi
Article 1er
Le chapitre 1er du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre 1er est ainsi rédigé : « Allocation familiale » ;
2° L’article L. 521‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑1. – L’allocation familiale est due dès le premier enfant à charge.
« Son montant, qui ne peut être inférieur à 70 euros, est fixé par décret. L’allocation mentionnée au premier alinéa est revalorisée chaque année conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.
« Le présent article s’applique aux familles dont les enfants sont nés après la promulgation de la n° du visant à simplifier et réorienter la politique familiale vers le premier enfant. » ;
3° L’article L. 521‑3 est abrogé.
Article 2
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.