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N° 958

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 février 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer l’autorité des sections disciplinaires dans les établissements de l’enseignement supérieur,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Pierre HENRIET, M. Paul CHRISTOPHE, M. Xavier ALBERTINI, M. Henri ALFANDARI, Mme Béatrice BELLAMY, M. Thierry BENOIT, M. Sylvain BERRIOS, M. Bertrand BOUYX, M. Jean-Michel BRARD, Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ, Mme Agnès FIRMIN LE BODO, Mme Félicie GÉRARD, M. François GERNIGON, M. François JOLIVET, M. Loïc KERVRAN, M. Xavier LACOMBE, M. Thomas LAM, Mme Anne LE HÉNANFF, M. Didier LEMAIRE, Mme Lise MAGNIER, M. Jean MOULLIERE, Mme Naïma MOUTCHOU, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, Mme Béatrice PIRON, M. Christophe PLASSARD, M. Jean-François PORTARRIEU, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Mme Isabelle RAUCH, M. Xavier ROSEREN, Mme Laetitia SAINT-PAUL, M. Vincent THIÉBAUT, M. Frédéric VALLETOUX, Mme Anne-Cécile VIOLLAND,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Face à une recrudescence notable des incidents perturbant la sérénité et l’ordre au sein des établissements universitaires, il est devenu impératif de réviser et renforcer les mécanismes en place pour y répondre efficacement.

Les sections disciplinaires des établissements d’enseignement supérieur jouent un rôle central dans le maintien de la discipline et de l’ordre au sein des universités. Elles doivent pouvoir agir avec autorité et efficacité, tout en garantissant une juste représentation des parties prenantes. Cette proposition de loi vise à renforcer leur autorité et à garantir leur capacité à répondre efficacement aux enjeux disciplinaires.

Ainsi, l’article unique prévoit la recomposition de la section disciplinaire prévue à l’article L. 811‑5 du code de l’éducation. Le principe actuel, bien qu’équilibré en apparence, ne tient pas compte de la nature des décisions disciplinaires, qui relèvent souvent de problématiques pédagogiques ou administratives complexes. En modifiant cette répartition pour attribuer deux tiers des sièges aux représentants du personnel enseignant et un tiers aux usagers, cette proposition de loi renforce l’expertise pédagogique, l’expérience et la légitimité des sections disciplinaires.

L’article unique prévoit également l’ajout d’un article L. 811‑5‑1 précisant le rôle de la section disciplinaire qui est chargée d’assurer le respect des principes de l’article L. 141‑6 du présent code.

Elle prévoit enfin que le président de la section disciplinaire puisse, sur demande du président de l’établissement, exclure temporairement avec effet immédiat un usager ayant commis un trouble à l’ordre public au sein de l’établissement ou dans le but d’assurer la protection d’une ou plusieurs personnes ou de l’établissement.

Cette prérogative, une fois exercée, strictement encadrée, devra être notifiée aux membres de la commission de discipline chargée d’examiner l’affaire et sera prise en compte lors de la délibération finale. La mesure vise à mieux protéger les usagers et le personnel de l’établissement, tout en garantissant le droit à un examen ultérieur par la commission compétente.

Assumer la présidence d’une section disciplinaire constitue une responsabilité lourde qui exige un investissement considérable en temps et en énergie, notamment pour préparer les dossiers, présider les séances et veiller au suivi des décisions. La fonction de rapporteur demande également une disponibilité et un suivi des dossiers à instruire et à accompagner dans leurs différentes phases processuelles. Afin de reconnaître cet engagement, il est essentiel que l’établissement fixe une décharge temporelle pour le président et les rapporteurs, professeurs, maîtres de conférences et assimilés formant les sections disciplinaires, permettant de libérer une partie de leur temps d’enseignement ou de recherche.

Cette mesure souligne l’engagement personnel et la responsabilité du président et des membres de la commission disciplinaire et de l’image que la gouvernance de l’établissement entend donner à cette institution régulatrice. Bien que cette proposition ne nécessite pas de modification législative ou réglementaire spécifique, elle doit être activement mise en œuvre par les chefs établissements pour garantir une reconnaissance effective et valorisante de ce rôle clé.

En dotant les sections disciplinaires d’une composition plus adaptée, d’une organisation simplifiée, de prérogatives renforcées pour le traitement des situations d’urgence, et en valorisant le rôle central de leur président et de la participation des rapporteurs, cette proposition de loi cherche à concilier efficacité, justice et protection des acteurs de l’enseignement supérieur, dans l’intérêt de tous ses membres.

 


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proposition de loi

Article unique

Le chapitre unique du titre Ier du livre VIII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 811‑5 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers » sont remplacés par les mots : « des représentants du personnel enseignant et des usagers, répartis respectivement pour deux tiers et un tiers de la section » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers comprend :

« 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés ;

« 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés ;

« 3° Quatre usagers. »

2° Après le même article L. 811‑5, il est inséré un article L. 811‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 81151. – La section disciplinaire est chargée d’assurer le respect des principes de l’article L. 141‑6 ainsi que des obligations des usagers édictées au présent chapitre.

« Dans le but d’assurer la protection d’une ou plusieurs personnes ou de l’établissement, ou si les faits reprochés à l’usager sont constitutifs d’un trouble à l’ordre public au sein de l’établissement, le président de la section disciplinaire peut, sur demande du président de l’établissement, décider à titre conservatoire, après avoir informé les membres de la commission de discipline chargée d’examiner l’affaire, d’exclure l’usager avec effet immédiat le temps de l’instruction de l’affaire, qui ne peut excéder un mois. La commission de discipline prend en compte cette mesure conservatoire lors de sa délibération. »