N° 1066

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire le mariage d’une personne faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, d’éloignement ou d’interdiction du territoire national,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Hanane MANSOURI,

députée.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le mariage est un droit fondamental consacré notamment par la jurisprudence du Conseil constitutionnel ([1]) ainsi que par l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH).

Pour autant, et comme tous les droits fondamentaux, ce droit doit se concilier avec le respect de l’ordre public dont l’État et ses représentants, au premier rang desquels le maire en sa qualité d’officier d’état‑civil, sont les garants.

Il est à cet égard extrêmement choquant que certains maires soucieux de leurs devoirs, refusant de célébrer des mariages impliquant des personnes étrangères en situation irrégulière ‑ pour lesquelles le mariage peut être un moyen de régularisation ou d’obstacle à leur expulsion ‑, puissent voir leur décision remise en cause par les tribunaux et, plus grave encore, se voir infliger eux‑mêmes des sanctions y compris pénales.

C’est le cas par exemple du maire de Béziers, qui encourt cinq ans de prison, 75 000 euros d’amende et une peine d’inéligibilité, simplement pour avoir refusé de célébrer le mariage entre une Française et un Algérien sous obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Avant lui, le maire d’Hautmont a également dû faire face à une procédure similaire pour avoir refusé, sur instruction du préfet du Nord, de célébrer le mariage d’un ancien président de mosquée fermée pour discours haineux et apologie du djihad armé, et qui faisait également l’objet d’une OQTF.

Cette situation relève d’une totale inversion des valeurs, dans laquelle les personnes en situation irrégulière retournent contre les garants de l’ordre public les mécanismes d’un État de droit devenu l’allié objectif de ceux qui ne respectent pas le droit.  

Ces poursuites pénales abusives, qui mobilisent des tribunaux débordés à l’encontre de serviteurs dévoués de la République, se fondent dans l’état actuel du droit sur l’article 432‑1 du code pénal réprimant « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi ».

La présente proposition de loi vise à corriger cet état de fait en introduisant dans le code civil le principe général d’une interdiction stricte de célébrer le mariage d’un étranger faisant l’objet soit d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français, soit d’une mesure administrative d’expulsion ou d’éloignement, notamment une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Cette évolution législative fera ainsi définitivement obstacle d’une part à toute célébration d’un mariage impliquant un étranger devant quitter le territoire français en vertu d’un jugement ou d’une décision administrative, d’autre part à toute poursuite contre un maire ou un officier d’état‑civil refusant de célébrer une telle union.

La limitation de cette interdiction aux seules personnes faisant l’objet d’une mesure expresse d’expulsion ‑ et non pas à tout étranger en situation irrégulière ‑ vise à satisfaire les exigences constitutionnelles et conventionnelles protégeant la liberté du mariage et à assurer ainsi l’effectivité de la présente proposition de loi.

 


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proposition de loi

Article unique

Après l’article 143 du code civil, il est inséré un article 143‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1431.  Le mariage ne peut être contracté par un ressortissant étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement mentionnée au livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

 


([1]) Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993.