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N° 1121
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 mars 2025.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
visant à permettre aux suppléants de parlementaires de retrouver leur mandats locaux après l’exercice de leur mandat parlementaire,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Nicolas RAY, M. Jean-Pierre BATAILLE, M. Thibault BAZIN, M. Jean-Didier BERGER, M. Christophe BLANCHET, Mme Sylvie BONNET, M. Ian BOUCARD, M. Jean-Luc BOURGEAUX, M. Hubert BRIGAND, M. Anthony BROSSE, M. Joël BRUNEAU, Mme Françoise BUFFET, M. Salvatore CASTIGLIONE, Mme Nathalie COLIN-OESTERLÉ, M. Pierre CORDIER, Mme Josiane CORNELOUP, M. Mickaël COSSON, M. Romain DAUBIÉ, Mme Sylvie DEZARNAUD, M. Julien DIVE, Mme Virginie DUBY-MULLER, M. Moerani FRÉBAULT, M. Philippe GOSSELIN, M. Michel HERBILLON, M. Patrick HETZEL, Mme Sandrine JOSSO, M. Philippe JUVIN, Mme Sandrine LE FEUR, M. Corentin LE FUR, M. Guillaume LEPERS, M. Eric LIÉGEON, M. Thierry LIGER, Mme Delphine LINGEMANN, Mme Lise MAGNIER, M. Denis MASSÉGLIA, M. Laurent MAZAURY, Mme Frédérique MEUNIER, Mme Laure MILLER, M. Christophe NAEGELEN, M. Jérôme NURY, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, M. Éric PAUGET, Mme Christelle PETEX, M. Christophe PLASSARD, M. Alexandre PORTIER, Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, M. Richard RAMOS, M. Charles SITZENSTUHL, Mme Violette SPILLEBOUT, Mme Michèle TABAROT, M. Jean-Pierre TAITE, M. Antoine VERMOREL-MARQUES, M. Jean-Pierre VIGIER,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis la loi organique n° 2014‑125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, les possibilités pour un parlementaire d’exercer plusieurs mandats locaux ont été réduites. Une distinction existe désormais selon que le parlementaire est conseiller municipal dans une commune de moins de 1 000 habitants ou dans une commune de plus de 1 000 habitants. Dans le premier cas, si le parlementaire est conseiller municipal dans une commune de moins de 1 000 habitants, il peut exercer trois mandats visés par le non‑cumul (les intercommunalités étant exemptées de l’application de ces dispositions). Dans le second cas, s’il est conseiller municipal dans une commune plus de 1 000 habitants, il ne peut exercer que deux mandats visés par le non‑cumul
Si l’objectif de cette restriction était de moderniser la vie publique, cette loi a toutefois contribué à éloigner les élus nationaux de leur ancrage local, aggravant ainsi le sentiment d’une distance entre les citoyens et leurs représentants.
Les conséquences néfastes de cette interdiction font régulièrement l’objet de débats et plusieurs propositions de loi et rapports ont ainsi proposé d’élargir l’autorisation de cumul des mandats parlementaires avec des mandats locaux.
Toutefois, en l’absence d’évolutions législatives sur ce point, le droit actuel pose plusieurs difficultés pour les parlementaires suppléants appelés à remplacer le député ou le sénateur en cas de nomination au Gouvernement.
En effet, lors des élections nationales, de nombreux candidats choisissent comme suppléant, des personnalités politiques d’expérience, fortement investies dans leurs territoires, qui ont su tisser une relation de confiance avec les habitants et qui ont une connaissance fine des enjeux locaux. Dans de nombreux cas, ces parlementaires suppléants sont ainsi titulaires de plusieurs mandats locaux.
Or, lorsqu’ils sont amenés à remplacer le parlementaire dans l’exercice de son mandat en application des dispositions du code électoral, ces élus doivent se conformer à l’interdiction de cumuler leur mandat de député ou de sénateur avec plus d’un mandat local. Dès lors, ils sont parfois contraints de démissionner définitivement de certains de leurs mandats locaux, sans pouvoir les retrouver à l’issue de la période pendant laquelle ils ont remplacé le parlementaire dont ils sont le suppléant.
Ainsi, lorsqu’un député ou un sénateur accepte des fonctions gouvernementales et que, par nature, son remplacement au Parlement n’est qu’éphémère, le suppléant devenu parlementaire doit renoncer de manière définitive à l’un de ses mandats locaux lorsqu’il en exerce plusieurs. Cette situation est particulièrement inadaptée dans le contexte actuel marqué par une forte instabilité gouvernementale où la durée de la fonction ministérielle peut être très courte.
C’est la raison pour laquelle, à travers son article 1er, cette proposition de loi permet aux députés et sénateurs suppléants de déroger temporairement à l’interdiction du cumul des mandats parlementaire et locaux lorsque le parlementaire qu’ils remplacent accepte des fonctions gouvernementales. Pour cela, au lieu de démissionner définitivement de leur mandat local, ils pourront se faire remplacer durant les dix‑huit premiers mois de leur mandat parlementaire par leurs suppléants élus en même temps qu’eux à cet effet lors des élections au conseil départemental, ou par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur sa liste lors des élections au conseil régional ou municipal. Lors de la reprise de sa fonction par le parlementaire titulaire, si celle‑ci intervient après moins d’un an et demi, le parlementaire suppléant retrouvera ainsi automatiquement ses mandats locaux au sein du conseil municipal, départemental ou régional. Toutefois, lorsque le parlementaire titulaire accepte des fonctions gouvernementales durant plus d’un an et demi, le parlementaire suppléant ne bénéficie plus de ce régime dérogatoire et doit se conformer, comme tout parlementaire, aux règles existantes en matière de cumul des mandats, dans une logique d’égalité de traitement avec le reste de ses collègues.
L’article 2 précise que cette proposition de loi organique s’applique sur l’ensemble du territoire de la République et l’article 3 que les dispositions qu’elle introduit s’appliquent à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle le parlementaire appartient.
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proposition de loi ORGANIQUE
Article 1
L’article LO. 151 du code électoral est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu’un député accepte des fonctions gouvernementales, les I et II ne sont applicables à la personne élue en même temps que lui à effet de le remplacer qu’après l’expiration d’un délai de dix‑huit mois à compter du début du mandat de celle‑ci à l’Assemblée nationale.
« Lorsqu’elle se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux articles LO. 141 et LO. 141‑1, cette personne est remplacée dans le mandat ou la fonction de son choix, dans les conditions de droit commun, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de son mandat à l’Assemblée nationale.
« À défaut d’option au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de son mandat à l’Assemblée nationale, cette personne est remplacée dans le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne ou, en cas d’élections acquises le même jour, dans le mandat ou la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants.
« Cette même personne est tenue de faire cesser toute incompatibilité prévue aux articles LO. 141 et LO. 141‑1 en démissionnant du mandat ou de la fonction de son choix qu’elle détenait antérieurement avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent III. À défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne par cette personne prend fin de plein droit. En cas d’élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d’habitants. »
Article 2
La présente loi organique est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Article 3
La présente loi organique s’applique à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient.