– 1 –

N° 1127

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mars 2025.

PROPOSITION DE LOI

intégrant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles les informations relatives aux personnes condamnées pour outrage sexiste et sexuel aggravé,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Emmanuel TACHÉ DE LA PAGERIE, Mme Caroline PARMENTIER, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Philippe BALLARD, M. Christophe BENTZ, M. Frédéric BOCCALETTI, Mme Pascale BORDES, M. Ian BOUCARD, Mme Manon BOUQUIN, M. Jorys BOVET, M. Jérôme BUISSON, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, M. Sébastien CHENU, M. Roger CHUDEAU, Mme Caroline COLOMBIER, Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, Mme Sandra DELANNOY, Mme Edwige DIAZ, Mme Sandrine DOGOR-SUCH, M. Nicolas DRAGON, M. Alexandre DUFOSSET, M. Gaëtan DUSSAUSAYE, M. Aurélien DUTREMBLE, M. Auguste EVRARD, M. Thierry FRAPPÉ, Mme Stéphanie GALZY, M. Jonathan GERY, M. Frank GILETTI, M. Antoine GOLLIOT, Mme Florence GOULET, Mme Monique GRISETI, M. Michel GUINIOT, M. Jordan GUITTON, Mme Marine HAMELET, M. Pascal JENFT, M. Alexis JOLLY, Mme Florence JOUBERT, Mme Hélène LAPORTE, Mme Laure LAVALETTE, M. Robert LE BOURGEOIS, Mme Julie LECHANTEUX, M. Hervé DE LÉPINAU, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. Julien LIMONGI, M. René LIORET, Mme Marie-France LORHO, M. Philippe LOTTIAUX, M. David MAGNIER, Mme Claire MARAIS-BEUIL, M. Matthieu MARCHIO, M. Patrice MARTIN, Mme Michèle MARTINEZ, M. Bryan MASSON, Mme Alexandra MASSON, M. Kévin MAUVIEUX, M. Nicolas MEIZONNET, Mme Joëlle MÉLIN, Mme Yaël MÉNACHÉ, M. Serge MULLER, M. Thierry PEREZ, Mme Lisette POLLET, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Catherine RIMBERT, M. Joseph RIVIÈRE, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Sophie-Laurence ROY, M. Jean-Philippe TANGUY, M. Michaël TAVERNE, M. Thierry TESSON, M. Lionel TIVOLI, M. Romain TONUSSI, M. Frédéric-Pierre VOS, M. Frédéric WEBER,

députés.

 


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’outrage sexiste et sexuel qualifie l’ensemble des violences verbales, et comportements sexistes ou sexuels qui portent atteinte à la dignité d’une personne ou la placent dans une situation hostile, offensante ou intimidante.

En l’état du droit ([1]), les seules peines encourues pour outrage sexiste et sexuel sont :

­ un stage portant sur l’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen, la responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes, la sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ou encore la lutte contre le sexisme et la sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ;

­ un travail d’intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures ;

­ une amende dont le montant peut s’élever à 1 500 euros en l’absence de circonstances aggravantes, ou à 3 750 euros en présence de circonstances aggravantes.

3 400 outrages sexistes et sexuels ont été recensés en 2023 en France d’après les chiffres publiés par le ministère de l’intérieur ([2]), contre 1 400 en 2020. Soit une augmentation de 142 % en trois ans. Plus de neuf victimes sur dix sont des femmes, et une majorité d’entre elles ont moins de trente ans, en contraste avec les auteurs – majoritairement des hommes de 30 à 44 ans.

La liberté et la sécurité des femmes sont compromises lorsque l’on minimise la gravité des comportements irrespectueux et potentiellement dangereux à leur égard. Pour créer un environnement où elles peuvent s’épanouir sans crainte, il est donc crucial de reconnaître et d’adopter une réponse adaptée aux attitudes préjudiciables.

Face à la persistance et à l’aggravation de tels actes qui constituent un véritable fléau contemporain, vecteur d’insécurité pour nos concitoyens, il convient de renforcer le dispositif légal existant pour le rendre plus dissuasif et prévenir toute récidive, mais également pour faciliter les procédures contre les auteurs d’outrage sexiste et sexuel qui agresseraient de nouveau une femme.

Contrairement au harcèlement sexuel, une seule occurrence d’outrage sexiste suffit à caractériser l’infraction. De la même manière et compte tenu de sa gravité, la condamnation pour outrage sexiste aggravé doit suffire à reconnaître le danger potentiel de son auteur, par son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).

Ce fichier, créé par la loi n° 2004‑204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a pour objectif premier de lutter contre la récidive d’auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Il comprend les informations relatives à l’identité de l’auteur de certaines infractions, ainsi que l’adresse de son domicile, la décision judiciaire et la nature de l’infraction ayant justifié son inscription. Les infractions pour lesquelles la condamnation entraîne déjà une inscription de l’auteur au FIJAIS visent notamment l’agression sexuelle, mais uniquement lorsque le délit commis fait l’objet d’une peine d’emprisonnement minimale de 5 ans ([3]).

L’inscription des auteurs d’outrage sexiste et sexuel aggravé au FIJAIS, évoquée dans le programme présidentiel 2022 de Mme Marine Le Pen, vise à consacrer l’importance du respect de l’intégrité physique et morale des femmes. 

L’inscription de l’auteur d’un outrage sexiste et sexuel commis avec circonstance aggravante au FIJAIS constituerait une nouvelle évolution contre les violences faites aux femmes. Tel est le sens de la présente proposition de loi.

L’article 1 vise à sanctionner le délit d’outrage sexiste et sexuel aggravé d’une inscription de l’auteur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

L’article 2 retire du code de procédure pénale la peine minimale d’emprisonnement aujourd’hui requise pour que l’auteur d’un délit soit inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

L’article 706‑47 du code de procédure pénale est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Outrage sexiste et sexuel prévu au premier alinéa de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal. »

Article 2

L’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa, les mots : « et punis d’une peine d’emprisonnement égale à cinq ans » sont supprimés ;

2° Le dixième alinéa est supprimé.

 

 


([1]) Articles R625-8-3 et 222-33-1-1 du code pénal

([2]) Info Rapide n°41 – Les outrages sexistes et sexuel enregistrés en 2023, 31 juillet 2024

([3]) Article 706-53-2 alinéa 9 du code de procédure pénale