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N° 1142

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mars 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer la protection des commerçants grâce à l’usage d’outils numériques,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Paul MIDY, M. Thibault BAZIN, M. Ian BOUCARD, M. Joël BRUNEAU, Mme Françoise BUFFET, M. Lionel CAUSSE, Mme Julie DELPECH, M. Philippe FAIT, M. Olivier FALORNI, M. Jean-Marie FIÉVET, Mme Agnès FIRMIN LE BODO, M. Moerani FRÉBAULT, M. Jean-Luc FUGIT, M. Jean-Michel JACQUES, Mme Brigitte KLINKERT, M. Jean LAUSSUCQ, Mme Christine LE NABOUR, M. Vincent LEDOUX, Mme Pauline LEVASSEUR, Mme Delphine LINGEMANN, Mme Brigitte LISO, Mme Lise MAGNIER, M. Christophe MARION, Mme Sandra MARSAUD, M. Stéphane MAZARS, M. Laurent MAZAURY, Mme Laure MILLER, Mme Maud PETIT, M. Jean-François PORTARRIEU, Mme Natalia POUZYREFF, M. Franck RIESTER, Mme Anne-Sophie RONCERET, M. Xavier ROSEREN, M. Jean-François ROUSSET, M. Bertrand SORRE, Mme Violette SPILLEBOUT, Mme Prisca THEVENOT, M. Stéphane TRAVERT, Mme Annie VIDAL, Mme Corinne VIGNON, M. Lionel VUIBERT, M. Éric WOERTH,

députés et députées.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le secteur du commerce de proximité traverse actuellement une période particulièrement difficile. En effet, il s’agit d’une concurrence accrue qui rend la survie de ces entreprises de plus en plus complexe. Face à cette situation, la lutte contre le vol à l’étalage s’impose comme un enjeu majeur pour garantir la pérennité des commerces de proximité et la préservation du tissu économique et social local.

Le vol à l’étalage constitue un véritable fléau économique. Ce n’est pas phénomène isolé mais bien un problème global : chaque année, ce sont plus de 120 milliards d’euros qui sont perdus par les commerçants dans le monde. En France, ces pertes peuvent représenter jusqu’à 4 % des ventes annuelles, ce qui menace directement la rentabilité de nombreuses entreprises. Or, il faut rappeler que les marges nettes des commerçants sont particulièrement faibles, en moyenne de 2 % du chiffre d’affaires annuel, ce qui les rend extrêmement vulnérables aux pertes liées au vol. Dans un contexte d’inflation et de hausse des coûts opérationnels, ces pertes s’ajoutent à la pression financière qui pèse sur les commerçants, contractant encore davantage leurs marges.

Il ne s’agit pas uniquement des vols commis par des criminels organisés : les vols plus occasionnels ont aussi un impact majeur. Par exemple, un vol de 20 euros de marchandises, commis quatre fois par semaine, peut entraîner une perte de plus de 4 000 euros par an. À cela s’ajoutent les conséquences indirectes : ruptures de stock affectant la satisfaction des clients, sentiment d’insécurité dans les magasins, démotivation des équipes de travail, et bien sûr, la dégradation de l’ambiance générale dans les établissements. Ces effets collatéraux génèrent des coûts invisibles mais tout aussi réels pour les commerçants.

Il devient donc nécessaire de moderniser et de renforcer les dispositifs de sécurité des commerçants en introduisant des technologies d’analyse automatique des images captées par les systèmes de vidéoprotection existants. Ces technologies permettent une détection plus précise et rapide des comportements suspects, tout en garantissant un respect strict des règles de protection des données personnelles.

Il ne s’agit pas de déroger aux principes de protection des données ou de libertés individuelles. Bien au contraire, il s’agit de trouver un équilibre entre la protection des biens et des personnes, et le respect des droits fondamentaux. Il s’agit de garantir que ces technologies ne soient pas utilisées pour le traitement de catégories spéciales de données personnelles, n’utilisent pas de technologie biométrique et ne permettent donc pas d’identifier de manière unique les individus.

Concrètement, cette proposition de loi vise à autoriser, sous des conditions strictes, l’usage de technologies d’analyse automatique des images au sein des magasins de vente ou des centres commerciaux, en vue de garantir la sécurité des biens et des personnes. Il s’agit, ainsi, de permettre aux commerçants de mieux se protéger tout en respectant scrupuleusement les principes de proportionnalité et de légalité en matière de traitement des données personnelles.

Il s’agit également de soutenir les commerçants dans un environnement économique de plus en plus complexe, où la concurrence est de plus en plus agressive et où les marges sont de plus en plus faibles. En permettant l’utilisation de ces technologies, cette proposition de loi vise à fournir aux commerçants un outil moderne et efficace pour lutter contre le vol à l’étalage, tout en garantissant la sécurité des données collectées.

Dans un contexte où les défis économiques sont de plus en plus nombreux pour le secteur du commerce de proximité, il est impératif de mettre en place des solutions adaptées et innovantes. Cette proposition de loi représente une réponse à ces enjeux et permet aux commerçants de disposer de moyens efficaces pour protéger leurs établissements et assurer la sécurité des biens et des personnes. Elle s’inscrit dans une volonté de moderniser les dispositifs de sécurité, dans la continuité de ce qui a été fait avec succès pendant les Jeux olympiques, tout en respectant les valeurs fondamentales de notre société.

L’article unique propose d’autoriser l’usage de technologies d’analyse automatique au sein de magasin de ventes ou de centre commerciaux afin d’assurer la protection des personnes et des biens, tout en respectant les obligations en matière de traitement de données à caractère personnel.

 


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proposition de loi

Article unique

Le chapitre II du titre V du livre II du code de sécurité xxx intérieure est complété par un article L. 252‑8 ainsi rédigé :

« Les personnes autorisées à exploiter un système de vidéoprotection au sein d’un magasin de vente ou d’un centre commercial particulièrement exposé à des risques d’agression ou de vol, peuvent utiliser des technologies d’analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection au sein de ces établissements, aux fins d’y assurer la sécurité des personnes et des biens, à condition que cet usage soit légitime et proportionné.

« Lorsque les personnes autorisées font usage des technologies décrites au premier alinéa, elles sont tenues au strict respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les technologies d’analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection ne peuvent pas être utilisées pour le traitement de catégories spéciales de données à caractère personnel au sens de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, ni aux fins d’identifier une personne de manière unique.

« Conformément à l’article 56 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, les autorités publiques compétentes peuvent, par voie réglementaire, limiter la portée des droits d’accès, de rectification, d’opposition ainsi que des droits à l’effacement et à la limitation, des personnes concernées, à condition qu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. »