N° 1158
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 mars 2025.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
visant à garantir le suivi de l’exposition
des sapeurs‑pompiers à des agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 751 (2023‑2024), 436, 437 et T.A. 84 (2024‑2025).
Article unique
Après l’article L. 813‑1 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 813‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 813‑1‑1. – L’autorité territoriale établit, pour chaque sapeur‑pompier professionnel ou volontaire exposé, dans le cadre de ses fonctions, après une intervention présentant un risque d’exposition à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461‑2 du code de la sécurité sociale, une fiche d’exposition dont le modèle est fixé par voie réglementaire. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 mars 2025.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER