N° 1165
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mars 2025.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
visant à reconnaître le préjudice subi par les personnes condamnées sur le fondement de la législation
pénalisant l’avortement, et par toutes les femmes,
avant la loi n° 75‑17 du 17 janvier 1975 relative à
l’interruption volontaire de la grossesse,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 244, 431, 432 et T.A. 88 (2024‑2025).
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Article 1er
La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions législatives et réglementaires pénalisant le recours, la pratique, l’accès et l’information sur l’avortement, aujourd’hui caduques ou abrogées, a constitué une atteinte à la protection de la santé des femmes, à l’autonomie sexuelle et reproductive, à l’égalité entre les femmes et les hommes, aux droits des femmes et au droit au respect de la vie privée.
Elle reconnaît que ces dispositions ont conduit à de nombreux décès et ont été source de souffrances physiques et morales pour les personnes concernées ainsi que pour leurs proches.
Elle reconnaît également que ces dispositions ont été source de souffrances et de traumatismes pour des personnes condamnées pour avoir pratiqué des avortements.
Article 2
I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance des souffrances et traumatismes subis par des femmes ayant avorté et les personnes ayant pratiqué des avortements avant la loi n° 75‑17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de la grossesse. Cette commission est chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des atteintes aux droits subies par les femmes et reconnues par la Nation en application de l’article 1er de la présente loi.
II. – La commission comprend :
1° (Supprimé)
2° Un membre du Conseil d’État ou un magistrat de la Cour de cassation ;
3° (Supprimé)
3° bis (nouveau) Trois personnes désignées en raison de leurs travaux historiques ou de recherche sur l’avortement ou l’histoire des femmes ;
4° Trois professionnels de santé, désignés en raison de leurs connaissances dans le domaine de la santé gynécologique des femmes ;
5° Trois personnes désignées en raison de leur engagement dans le milieu associatif pour le droit et l’accès à l’avortement.
III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 mars 2025.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER