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N° 1173

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 mars 2025.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement,

(Procédure accélérée)

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

MME LA PRÉSIDENTE

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

Sénat :  324, 461, 462, 455 et T.A. 91 (2024‑2025).

 


- 1 -

Article 1er

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Après l’article L. 311‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31111. – Les installations de production d’électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.

« Pour l’application de l’article L. 316‑9, la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production est réputée être la date à laquelle elle est autorisée en application de l’article L. 311‑5 ou réputée autorisée en application de l’article L. 311‑6‑1. »

Article 2

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Après l’article L. 311‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31161. – Pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l’article L. 316‑6 emporte l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 311‑5.

« Toutefois, cette désignation n’emporte pas l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement lorsque cette autorisation tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 311‑5 du présent code. »

Article 3 (nouveau)

Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par décret en application du IV de l’article 19 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et selon les conditions prévues au même IV.

Article 4 (nouveau)

Après l’article L. 311‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 31112. – Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l’État est actionnaire à plus de 50 % et exploitant des installations de production d’électricité à partir du charbon présentent un plan de conversion de ces installations vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone, pour atteindre un niveau d’émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. »

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 mars 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER