N° 1224
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à assurer une meilleure information des étudiants dans l’enseignement supérieur privé,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean LAUSSUCQ, Mme Anne GENETET, M. Bertrand SORRE, M. Ian BOUCARD, Mme Françoise BUFFET, M. Jean-René CAZENEUVE, Mme Julie DELPECH, Mme Sylvie DEZARNAUD, M. Philippe FAIT, M. Jean-Marie FIÉVET, M. Moerani FRÉBAULT, M. Bruno FUCHS, Mme Emmanuelle HOFFMAN, M. Sébastien HUYGHE, M. Christophe MARION, Mme Graziella MELCHIOR, M. Paul MIDY, Mme Joséphine MISSOFFE, M. Jérémie PATRIER-LEITUS, Mme Maud PETIT, Mme Béatrice PIRON, M. Nicolas RAY, Mme Véronique RIOTTON, Mme Anne-Sophie RONCERET, M. Freddy SERTIN, M. Charles SITZENSTUHL, Mme Violette SPILLEBOUT, Mme Prisca THEVENOT, Mme Annie VIDAL, M. Stéphane VIRY,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’enseignement supérieur privé connaît une expansion significative depuis plusieurs décennies, attirant une proportion croissante d’étudiants. Alors qu’il représentait 15 % des effectifs dans les années 1990‑2000, cette part a progressivement atteint les 20 % en 2015, pour s’établir à 26 % en 2024.
Cette dynamique, reflet de l’évolution des attentes éducatives de notre société, s’accompagne d’une montée en puissance du secteur et d’une diversification accrue des acteurs. Ainsi, l’enseignement supérieur privé se compose, d’une part, d’établissements reconnus d’intérêt général et, d’autre part, de structures à but lucratif. Ces dernières, en plein essor, accueillent aujourd’hui près de 400 000 étudiants, soit 15 % de l’ensemble des effectifs du supérieur.
Toutefois, ce secteur se caractérise par une hétérogénéité marquée, englobant des établissements aux ambitions et aux pratiques très contrastées. Si certains garantissent des formations d’excellence et jouissent d’une réputation établie, d’autres profitent de la liberté d’enseignement pour proposer des cursus dépourvus de garanties académiques et adopter des pratiques abusives.
En cause, des pratiques trompeuses telles que l’usage frauduleux de titres protégés ou encore une désinformation sur la reconnaissance des diplômes. Dans un environnement universitaire complexe, ce sont, in fine, les étudiants et leurs familles, notamment les plus défavorisées, qui en pâtissent.
Les alertes sur ces abus sont régulières et documentées. Le rapport d’information n° 2458, remis par les anciennes députées Estelle Folest et Béatrice Descamps, illustre notamment le développement incontrôlé de l’enseignement supérieur privé à but lucratif. La situation est d’autant plus préoccupante que les voies de recours restent mal connues du grand public et souvent inefficaces, laissant les étudiants dans une position de vulnérabilité face à des acteurs économiques puissants.
Face à ces constats, la présente proposition de loi vise à garantir une information plus transparente et fiable sur l’offre de formation dans l’enseignement supérieur privé. En renforçant les exigences de clarté et d’authenticité des diplômes et des établissements, ce texte entend offrir aux étudiants les garanties nécessaires pour effectuer des choix éclairés et sécurisés.
L’article 1er vient davantage protéger les appellations de diplômes en renforçant les sanctions en cas d’utilisation illégale de nature à tromper les étudiants.
L’article 2 vise à renforcer les obligations de transparence des établissements d’enseignement supérieur privé à but lucratif. La liste des informations devant figurer sur leurs supports publicitaires est élargie.
L’article 3 a pour but d’instituer un médiateur spécialisé de l’enseignement supérieur. Actuellement, un médiateur unique couvre à la fois l’éducation nationale et l’enseignement supérieur privé, ce qui peut complexifier les démarches pour les étudiants et leurs familles. La création d’une entité dédiée permettra de clarifier et simplifier les voies de recours.
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proposition de loi
Article 1er
L’article L. 731‑14 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de commission de l’une des infractions prévues au présent article dans le courant de l’année qui suit une condamnation pour l’une de ces infractions, le tribunal peut prononcer la suspension de la formation ou la fermeture de l’établissement pour un temps qui ne doit pas excéder trois mois. »
Article 2
I. – L’article L. 731‑19 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans leur » sont remplacés par les mots : « sur leur site internet et dans tout autre support de » ;
2° À la fin, les mots : « et la nature de leurs relations avec l’État », sont remplacés par les mots : « , la nature de leurs relations avec l’État, l’habilitation à recevoir des boursiers sur critères sociaux de l’enseignement supérieur dont ils disposent le cas échéant et les différentes possibilités de poursuite d’études à l’issue des formations qu’ils proposent. » ;
II. – Les établissements en activité à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de deux mois à compter de son entrée en vigueur pour se mettre en conformité avec les exigences prévues au I du présent article.
Article 3
L’article L. 23‑10‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Chacune des deux occurrences des mots : « et de l’enseignement supérieur » sont supprimées ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un médiateur de l’enseignement supérieur reçoit les réclamations concernant le fonctionnement de l’enseignement supérieur dans ses relations avec les usagers et ses agents. »