N° 1288
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à assurer l’armement de tous les policiers municipaux,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Valérie BAZIN-MALGRAS,
députée.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les policiers municipaux contribuent au quotidien à la sécurité de nos concitoyens.
Véritables polices de proximité, les polices municipales permettent de lutter contre les incivilités, la délinquance et la criminalité.
L’intervention rapide et exemplaire de quatre policiers municipaux dans la basilique Notre‑Dame de Nice, le 29 octobre 2020, qui a permis de mettre fin à l’attaque au couteau perpétrée par un terroriste islamiste, illustre l’importance de disposer de policiers municipaux capables de faire face, dans les plus brefs délais, à des menaces appartenant au haut du spectre.
Face à la brutalisation de notre société et au développement du narcotrafic ainsi que de la menace terroriste, les policiers municipaux, agents de la sécurité de proximité, sont de plus en plus exposés en première ligne face aux actes violents.
Il est nécessaire qu’ils disposent des moyens d’intervenir face à des individus dangereux, de plus en plus souvent armés.
Aussi est‑il essentiel que l’ensemble des policiers municipaux puissent être armés afin de renforcer la sécurité publique.
Les policiers municipaux peuvent actuellement être autorisés nominativement, par le Préfet, à porter une arme, suite à une demande motivée du maire et sous réserve de l’existence d’une convention de coordination en cours de validité.
En l’état actuel du droit, l’armement des policiers municipaux reste donc facultatif et soumis à une procédure qui représente une véritable limite.
L’article 1er de cette proposition de loi entend ainsi faire évoluer le code de la sécurité intérieure afin que l’armement des polices municipales devienne la règle et non plus l’exception.
Il propose un principe d’armement des polices municipales auquel le préfet ou le maire ne pourront déroger que par une décision motivée.
La présente proposition de loi prévoit en outre, en guise de garde‑fou, la possibilité de suspendre l’autorisation de port d’arme d’un policier municipal s’il existe un motif sérieux et légitime.
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proposition de loi
Article 1er
L’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire, » sont remplacés par les mots : « sont autorisés » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département ou le maire peuvent s’opposer de façon nominative, par une décision motivée, à l’autorisation de port d’arme. Le représentant de l’État dans le département ou le maire peuvent en outre suspendre l’autorisation de port d’arme pour un motif sérieux et légitime ».
Article 2
La charge pour les collectivités est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.