N° 1290
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à réduire le nombre de conseillers municipaux dans les communes de moins de 10 000 habitants,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Corentin LE FUR,
député.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
À quelques mois seulement du renouvellement des 35 000 conseils municipaux que compte la France, la question de la préservation de la vitalité démocratique de nos communes mérite d’être abordée.
Historiquement, le scrutin des élections municipales est, avec celui des élections présidentielles, celui qui mobilise le plus nos concitoyens. Les chiffres de participation à ces élections sont la preuve que les Français suivent avec attention la vie de la cité, et particulièrement la vie locale.
Si les élections municipales échappent au phénomène d’abstention qui concerne la quasi‑totalité des scrutins, il n’en demeure pas moins qu’une distinction entre la participation à l’élection et la candidature à celle‑ci doit être faite.
Si la participation se traduisant par le vote ne souffre d’aucun désintérêt, ce n’est en revanche pas le cas de la participation se traduisant par la candidature aux élections municipales. Analyser la santé de notre démocratie locale en se bornant uniquement à l’acte citoyen que constitue le vote est une erreur.
Lors des élections municipales de 2020, près de 40 % des communes de plus de 1 000 habitants, c’est‑à‑dire celles où s’appliquent le scrutin de liste, ne comptaient qu’une seule liste. De fait, les électeurs inscrits dans ces communes n’ont pas eu la faculté de choisir entre plusieurs listes concurrentes. Il s’agit là d’une forme de carence de notre démocratie qui doit être corrigée.
L’une des solutions à privilégier pour réparer cette carence est de procéder à la diminution du nombre de conseillers municipaux dans nos petites et moyennes communes.
Pour ce faire, il convient de modifier l’article L. 2121‑2 du code général général des collectivités territoriales, lequel fixe le nombre de conseillers municipaux en fonction de la population des communes. En l’état, une commune de 500 habitants compte 15 conseillers municipaux, soit 1 conseiller pour 33 habitants, quand une commune de 19 000 habitants en compte 33, soit 1 conseiller pour 575 habitants.
À eux seuls, ces chiffres démontrent combien il peut être difficile voire périlleux de constituer une liste dans des communes rurales, et même dans des chefs‑lieux de canton ou des petites villes.
Si la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 a procédé à la réduction du nombre de conseillers municipaux dans les communes de moins de 100 habitants (passage de 9 conseillers municipaux à 7), il est désormais urgent d’en faire de même pour l’ensemble des petites et moyennes communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants.
Faire le choix de réduire ne serait‑ce que de façon minime le nombre de membres des conseils municipaux desdites communes, ne revient pas à affaiblir la démocratie locale mais au contraire à la redynamiser. À l’approche des échéances électorales de 2026, nombreux sont les maires, pourtant désireux de solliciter les suffrages de leurs administrés, à s’inquiéter de ne pas pouvoir constituer une liste, faute de volontaires. Sont d’ailleurs confrontés aux mêmes obstacles, nos concitoyens qui ne sont pas élus mais qui aspirent à constituer une équipe afin de le devenir.
Diminuer le nombre de conseillers municipaux, permettrait à tous de présenter plus facilement une liste, et contribuerait de surcroît à éviter l’existence de communes sans candidats, comme cela a été le cas en 2020 dans plus de 100 de nos communes.
À l’heure actuelle, sur les plus de 500 000 sièges de conseillers municipaux, plus de 5 000 restent vacants soit 10 % d’entre eux. Ces vacances ne sont que la conséquence des élections à une seule liste puisque dans ce cadre il n’existe généralement pas de réserve de candidat pouvant pallier une démission en cours de mandat.
Pour toutes ces raisons, le présent texte dont l’objet est d’entretenir la vitalité de notre démocratie locale, propose de réduire le nombre de conseillers municipaux comme mentionné dans le tableau ci‑dessous. La colonne n° 1 mentionne les strates de communes selon leur population, la colonne n° 2 mentionne le nombre de conseillers municipaux en l’état du droit, et la colonne n° 3 mentionne le nombre de conseillers municipaux après la réforme envisagée.
Communes |
Nombre de membres du conseil municipal |
Nombre de membres du conseil municipal |
De moins de 100 habitants |
7 |
7 |
De 100 à 499 habitants |
11 |
7 |
De 500 à 1 499 habitants |
15 |
11 |
De 1 500 à 2 499 habitants |
19 |
15 |
De 2 500 à 3 499 habitants |
23 |
19 |
De 3 500 à 4 999 habitants |
27 |
23 |
De 5 000 à 9 999 habitants |
29 |
27 |
En 2017, lors de la conférence nationale des Territoires, le Président de la République avait déjà évoqué l’opportunité de diminuer le nombre de conseillers municipaux. 7 ans après il est impératif de légiférer rapidement, afin que cette réforme puisse s’appliquer dès les élections municipales de 2026.
– 1 –
proposition de loi
Article unique
I. – La seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° À la troisième ligne, le nombre : « 11 » est remplacé par le nombre : « 7 » ;
2° À la quatrième ligne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 11 » ;
3° À la cinquième ligne, le nombre : « 19 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;
4° À la sixième ligne, le nombre : « 23 » est remplacé par le nombre : « 19 » ;
5° À la septième ligne, le nombre : « 27 » est remplacé par le nombre : « 23 » ;
6° À la huitième ligne, le nombre : « 29 » est remplacé par le nombre : « 27 ».
II. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° À la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 228, les mots : « et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres » sont supprimés ;
2° L’article L. 284 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et onze » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « onze » ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « dix‑neuf » est remplacé par le mot : « quinze » ;
d) Au cinquième alinéa de l’article L. 284, le mot : « vingt‑trois » est remplacé par le mot : « dix‑neuf » ;
e) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « vingt‑sept et vingt‑neuf » sont remplacés par les mots : « vingt‑trois et vingt‑sept » ;
III. – Les I et II entrent en vigueur lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.