N° 1313

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à uniformiser les procédures de vacations funéraires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Christophe PLASSARD,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les événements qui suivent le décès d’une personne sont marqués par des obligations administratives et légales destinées à garantir le respect des défunts, la dignité des familles et la sécurité des opérations funéraires. Parmi ces obligations figure la fermeture et le scellement des cercueils, un acte essentiel lorsque le corps est destiné à la crémation ou doit être transporté hors de la commune de décès ou de dépôt. En effet, il permet de garantir l’intégrité du corps du défunt en s’assurant qu’il n’a pas été altéré, substitué ou manipulé de manière illégale avant la fermeture définitive du cercueil.

Dans sa version actuelle, l’article L. 2213‑14 du code général des collectivités territoriales précise que ces opérations doivent être réalisées sous la responsabilité de différentes autorités, selon la situation géographique de la commune et la présence ou non de forces de police d’État. Toutefois, cette réglementation, bien qu’établie pour encadrer ces procédures, se heurte à des difficultés pratiques et organisationnelles, particulièrement dans les petites communes rurales ou celles ne disposant pas de police municipale. Ces difficultés sont plus importantes encore lorsque ces communes se situent dans une zone dont la sécurité est assurée par la police nationale, et non la gendarmerie. 

En effet, les modalités d’application de l’article L. 2213‑14 s’appuient sur une distinction entre les communes dotées d’une police d’État et celles qui n’en disposent pas. Cette différenciation, bien qu’adaptée à un certain contexte historique, n’est plus pleinement opérationnelle dans un système funéraire en mutation et où les policiers municipaux sont sans cesse plus sollicités.

Dans les 1 574 communes classées en zone de police d’État et regroupant 27 millions d’habitants, les vacations funéraires ne peuvent être prises en charge que par les fonctionnaires de police. Dans les autres communes, cette compétence relève de l’autorité du maire, et les vacations sont alors assurées par les policiers municipaux ou les gardes champêtres. En l’absence de police municipale, le maire peut en assurer lui‑même la charge ou la déléguer à ses adjoints ou à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est membre.

De ce fait, les policiers héritent de vacations funéraires que n’ont pas à effectuer les gendarmes au sein d’un même département. Or, les zones de police nationale comportent elles aussi des petites communes isolées faisant face à peu de services publics et une raréfaction des ressources humaines locales. Toutes ces conditions rendent les vacations funéraires de plus en plus chronophages pour des policiers nationaux dont la mission première est de protéger la population plutôt que remplir des tâches administratives. 

Les fonctionnaires de police peuvent ainsi se retrouver avec une moyenne de plus d’une vacation quotidienne pour les petits services, laquelle s’ajoute aux missions de police secours, routière et judiciaire. En matinée, il est fréquent que les petits services ne disposent que d’un seul équipage Police Secours qui peut, dans le même temps, être occupé à effectuer cette mission de vacation funéraire et être appelé sur une intervention urgente de secours à personnes ou de protection des biens. 

Cette proposition de loi vise donc à uniformiser les procédures de vacations funéraires entre les zones de police et celles de gendarmerie sur tout le territoire français, afin essentiellement de libérer les policiers nationaux de cette charge, dont la plus‑value pour cette mission n’est pas démontrée.

Par ailleurs, les vacations funéraires, dans leur organisation actuelle, peuvent engendrer des délais qui pèsent directement sur les services funéraires ainsi que sur les familles endeuillées, déjà confrontées à une épreuve douloureuse. Dans certaines situations, l’attente d’une patrouille de police nationale pour procéder à la fermeture puis au scellement du cercueil peut entraîner un report des funérailles, voire une crémation différée, ajoutant une contrainte émotionnelle et logistique à un moment où les proches devraient pouvoir se recueillir en toute sérénité.

L’extension à l’ensemble des communes des pouvoirs de police du maire pour la surveillance des opérations funéraires favoriserait une montée en compétences des communes et des EPCI et permettrait de produire des solutions adaptées à toutes les situations communales. Les agents communaux, en particulier dans les petites communes rurales, sont souvent des interlocuteurs réguliers des habitants. Leur connaissance du tissu local et des réalités quotidiennes des administrés leur confère une légitimité et une proximité précieuses dans la gestion des démarches administratives sensibles. En leur transférant cette responsabilité, on garantit aussi une prise en charge plus rapide et adaptée aux besoins spécifiques de chaque territoire. 

Cette proposition de loi s’inscrit dans une logique d’amélioration du service public local, en particulier dans un domaine aussi sensible que celui des opérations funéraires. Plutôt que de maintenir un système rigide et inadapté, cette proposition de loi permet de libérer les policiers nationaux de la charge des vacations funéraires, leur permettant de se concentrer sur leurs missions essentielles. Elle apporte une solution pragmatique qui allège leur charge de travail tout en tenant compte des contraintes des territoires, des procédures funéraires et des besoins des familles confrontées à la perte d’un proche.

Elle confirme ainsi la volonté de moderniser les dispositions du code général des collectivités territoriales pour les adapter aux besoins contemporains et renouveler la confiance de l’État dans les collectivités, tout en réaffirmant le rôle central de la police.

 


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proposition de loi

Article 1er

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2213‑14 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « s’effectuent : » sont remplacés par les mots : « s’effectuent, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire. » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « ou de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

e) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la commune ne dispose ni d’agent de police municipale ni de garde champêtre, y compris dans les conditions prévues aux articles L. 512‑1, L. 512‑1‑2, L. 512‑2, L. 522‑2 et L. 523‑1 du code de la sécurité intérieure, d’autres agents communaux peuvent être chargés, sous la responsabilité du maire, des missions prévues aux premier et deuxième alinéas.

« Lorsque les attributions détenues par le maire en application du présent article ont été transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211‑9‑2 et que cet établissement ne dispose ni d’agent de police municipale ni de garde champêtre en application des articles L. 512‑2, L. 522‑2 et L. 523‑1 du code de la sécurité intérieure, des agents de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être chargés des mêmes missions, sous la responsabilité du président de l’établissement.

« Les agents communaux et les agents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas sont agréés par le représentant de l’État dans le département. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation. » ;

2° La deuxième et la dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 2213‑15 sont supprimées ;

3° L’article L. 2573‑19 est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

– à la première colonne de la septième ligne, la référence : « L. 2213‑14 » est remplacée par la référence : « L. 2213‑13 » ;

– la huitième ligne est ainsi rédigée :

   

« 

L. 2213‑14 et L. 2213‑15

la loi n°     du      visant à uniformiser les procédures de vacations funéraires

 » ;

 

b) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Pour l’application de l’article L. 2213‑14 :

« 1° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « ni d’agent de police municipale ni de garde champêtre » sont remplacés par les mots : « pas d’agent de police municipale » ;

« 2° Au quatrième alinéa, les références : « L. 512‑1, L. 512‑1‑2, L. 512‑2, L. 522‑2 et L. 523‑1 » sont remplacées par les références : « L. 512‑1, L. 512‑1‑2, L. 512‑2 » ;

« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « des articles L. 512‑2, L. 522‑2 et L. 523‑1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 512‑2 » ;

4° L’article L. 5211‑9‑2 est ainsi modifié :

a) Le B du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de cimetières et de crematoriums, les maires des communes membres de celui‑ci peuvent transférer au président de cet établissement les attributions qu’ils détiennent en application des premier et deuxième alinéas de l’article L. 2213‑14. » ;

b) Au V, après le mot : « assermentés », sont insérés les mots : « ou agrées » ;

5° À la seconde colonne de la huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842‑4, les mots : « la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 » sont remplacés par les mots : « la loi n°     du      visant à uniformiser les procédures de vacations funéraires » ;

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 2

I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.