N° 1358
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 avril 2025.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
visant à développer le contrôle exercé par le Parlement sur l’exécution budgétaire,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-Luc WARSMANN,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’objectif de concentrer le contrôle et le débat sur l’exécution budgétaire est largement partagé et doit se traduire par un débat avec les ministres lors de la discussion de la loi de règlement, alors que ce débat par mission se déroule aujourd’hui lors des monotones discussions de deuxième partie de la loi de finances de l’année.
La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit déjà que les commissions des finances procèdent à toutes les auditions qu’elles jugent utiles sur l’exécution budgétaire, ce qui permet des débats de restitution budgétaire et des réunions conjointes avec d’autres commissions.
La présente proposition de loi constitutionnelle pose les conditions générales d’un contrôle annuel de l’exécution budgétaire, exercé par les commissions permanentes de chaque assemblée auprès de tous les départements ministériels.
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PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Article unique
Après le troisième alinéa de l’article 47 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La loi organique détermine les conditions et délais dans lesquels les commissions permanentes de chaque assemblée contrôlent chaque année l’exécution des lois de finances par les membres du Gouvernement. »