N° 1359
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 avril 2025.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
visant à prévoir, par défaut, une lecture unique dans chaque chambre,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-Luc WARSMANN,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi vise à supprimer l’obligation de procéder à deux lectures dans chaque assemblée avant la commission mixte paritaire (CMP).
Plutôt que d’inventer des procédures complexes, il convient de supprimer, après l’échec d’une commission mixte paritaire, la phase de nouvelle lecture, qui s’avère inutilement chronophage. L’accord sur les dispositions restant en discussion n’ayant pas été possible, on ne voit pas l’utilité de continuer à débattre.
Dans ce cas, comme dans celui où les assemblées demeurent en désaccord sur le texte de la commission mixte paritaire, l’Assemblée nationale doit exercer le dernier mot sans délai. Il est d’ailleurs à noter qu’en 25 ans, 99,4 % des textes – 115 textes sur 116 – pour lesquels la commission mixte paritaire a échoué ont abouti à donner le dernier mot à l’Assemblée nationale.
Le texte proposé donne, en outre, au Premier ministre cette compétence, dans un souci de rationalité.
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PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Article unique
Après le mot : « si », la fin du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution est ainsi rédigée : « l’une des assemblées n’a pas adopté le texte commun dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Premier ministre peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur le dernier texte dont elle était saisie ou sur le texte commun. »