– 1 –

N° 1399

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mai 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la lutte contre l’occupation illégale de terrains, de bâtiments ou d’habitations,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Marc CHAVENT, Mme Brigitte BARÈGES, M. Jonathan GERY, Mme Géraldine GRANGIER, M. Sébastien HUMBERT, Mme Julie LECHANTEUX, M. Thibaut MONNIER, M. Serge MULLER, Mme Edwige DIAZ, M. Olivier FAYSSAT, Mme Stéphanie GALZY, M. Philippe LOTTIAUX, M. Nicolas MEIZONNET, M. Éric MICHOUX, M. Jérôme BUISSON, Mme Christelle D’INTORNI, Mme Florence JOUBERT, Mme Hélène LAPORTE, M. Julien LIMONGI, M. Emeric SALMON, M. Sébastien CHENU, M. Laurent JACOBELLI, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Romain BAUBRY, M. Eddy CASTERMAN, Mme Anne SICARD, M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Bernard CHAIX, Mme Monique GRISETI, Mme Michèle MARTINEZ, Mme Alexandra MASSON, M. Emmanuel TACHÉ DE LA PAGERIE,

députés et députées.

 


– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’occupation illégale de terrains, de bâtiments ou d’habitations, qu’ils soient publics ou privés, constitue une atteinte grave au droit de propriété, consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et une menace pour l’ordre public.

Malgré l’existence de dispositifs légaux permettant de lutter contre ces infractions, de nombreux propriétaires privés et de nombreuses collectivités se retrouvent démunies face à des installations illégales, notamment celles de certaines communautés itinérantes qui ne respectent pas les règles en vigueur. Ces occupations sont souvent accompagnées de dégradations des infrastructures, de dépôts sauvages de déchets, de branchements illicites aux réseaux publics et d’une insécurité accrue pour les riverains.

Un des obstacles majeurs à une répression efficace de ces infractions réside dans le fait que ces occupations sont généralement commises en groupe. Cette caractéristique leur confère une impunité de fait, car il est souvent impossible d’identifier précisément l’auteur principal des actes d’effraction et de dégradation. Dès lors, la responsabilité pénale individuelle est difficile à établir, ce qui limite considérablement la portée des sanctions.

L’article 322‑4‑1 du code pénal sanctionne actuellement l’installation en réunion sur un terrain appartenant à autrui sans autorisation. Toutefois, la réponse pénale demeure insuffisante, tant en matière de sanctions que de mise en œuvre effective des procédures d’évacuation. La présente proposition de loi vise donc à renforcer le cadre juridique existant en aggravant les peines encourues et en facilitant les actions des autorités publiques.

Ainsi, l’article 1er prévoit une hausse significative des sanctions applicables en portant la peine d’emprisonnement à trois ans et l’amende à 45 000 euros. Dans le même sens, les saisies de véhicule qui ne servent pas d’habitation sont rendues automatiques.

L’article 1er introduit par ailleurs deux nouveaux articles dans le code pénal. D’une part, l’article L. 322‑4‑2 vise à rendre les occupants illégaux solidairement responsables des dégradations survenues pendant leur occupation et à les contraindre à réparer le préjudice causé. D’autre part, l’article L. 322‑4‑3 prévoit que, en cas d’insolvabilité des personnes condamnées, les amendes et indemnités soient prélevées sur leurs prestations sociales pour garantir le paiement des créances tout en assurant un minimum vital. Cette mesure sera strictement encadrée par des conditions prévues par décret, afin de garantir le remboursement des préjudices tout en préservant un minimum vital aux personnes concernées.

Enfin, l’article 2 prévoit qu’un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités d’application de la loi, en particulier les conditions dans lesquelles les prélèvements seront effectués sur les prestations sociales des personnes condamnées qui sont insolvables.

En renforçant ainsi la réponse pénale et en responsabilisant davantage les auteurs d’occupations illicites, cette réforme entend rétablir l’autorité de la loi et protéger les propriétaires ainsi que les collectivités locales, souvent laissées sans recours face à ces situations.

 


– 1 –

proposition de loi

Article 1er

La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article L. 322‑4‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « terrain », sont insérés les mots : « un bâtiment, ou une habitation » ;

– les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

– le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des dégradations sont constatées sur le site de l’installation, l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 322­‑4‑2 et L. 322‑4‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 32242.  Toute personne physique occupant illégalement un terrain, un bâtiment ou une habitation dans le cadre de l’infraction punie à l’article L. 322‑4‑1 du présent code est solidairement responsable des dégradations survenues durant l’occupation.

« La réparation du préjudice subi par le propriétaire ou toute autre partie lésée, ainsi que le versement des dommages et intérêts, sont effectués solidairement entre les occupants.

« Art. L. 32243.  En cas d’insolvabilité des personnes condamnées, les amendes et indemnités dues seront prélevées directement sur leurs prestations sociales, dans des conditions définies par décret, afin d’assurer la satisfaction des créances tout en garantissant un minimum vital. »

Article 2

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi, notamment les conditions de prélèvement sur les prestations sociales des condamnés insolvables.