N° 1409

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mai 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer une participation des détenus aux frais d’incarcération,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Éric CIOTTI, les membres du groupe UDR [(1)],

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon les chiffres du ministère de la Justice, un détenu coûte 128 euros par jour à la Nation, soit près de 50 000 euros par an.

Derrière cette moyenne, il existe d’importantes disparités, puisque d’un établissement à l’autre, le coût d’une journée peut passer du simple au double : le coût d’une journée en maison centrale est ainsi deux fois plus élevé que celui des autres établissements pénitentiaires réunis. L’écart est encore plus grand s’agissant des mineurs : la journée dans ces établissements spécialisés et gérés en gestion déléguée coûte 500 euros par détenu.

Alors que le fonctionnement de nos prisons coûte « 10 millions d’euros par jour, quasiment quatre milliards d’euros par an » selon le Garde des Sceaux, et face à l’extrême tension budgétaire auquel notre pays fait face, il ne semble ni normal ni moral que les personnes incarcérées en raison de leur violation de la loi et de l’ordre social ne contribuent en aucune manière au coût pour la société de cette incarcération.

À titre de comparaison, les patients du système hospitalier français sont soumis au forfait hospitalier, c’est‑à‑dire à une participation financière du patient, qui s’élève depuis 2018 à 20 euros par jour (hors mutuelle).

Le principe d’une participation des détenus aux frais de leur incarcération existe d’ailleurs déjà chez plusieurs de nos voisins européens, comme au Danemark, aux Pays‑Bas et en Suisse.

Plus encore, c’était la règle en France jusqu’en 2003, puisque l’article D. 112 du code de procédure pénale, abrogé depuis, énonçait que « les détenus participent à leurs frais d’entretien sur le produit de leur travail », selon un montant « fixé chaque année par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice ».

Toutefois il n’est pas acceptable que des détenus bénéficiant parfois de moyens considérables, qu’ils exhibent même parfois sur les réseaux sociaux pendant leur détention, ne soient pas concernés par cette contribution et soient intégralement pris en charge par la société.

La contribution devra ainsi concerner également les détenus qui ne travaillent pas pendant leur détention, en prenant en compte non seulement un critère de revenu mais également un critère patrimonial. L’ensemble des moyens d’existence (comme le logement) et le train de vie, parfois conséquents chez les délinquants, devront ainsi être pris en compte. Cela existe d’ores et déjà pour l’instruction des dossiers de la Couverture maladie universelle (CMU) ou de l’Aide médicale de l’État (AME).

Il reviendra à un décret pris en Conseil d’État de fixer les modalités pratiques de cette contribution et son montant exact.

 


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proposition de loi

Article unique

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code pénitentiaire est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution aux frais d’incarcération 

« Art. L. 21210. – Les personnes détenues, ou les responsables légaux s’il s’agit de mineur, versent une participation financière destinée à contribuer aux frais de leur détention. Le montant de cette participation est proportionnel à leurs ressources et à leur patrimoine selon un barème fixé en décret en Conseil d’État. »

 

 


[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, Mme Brigitte BARÈGES, M. Matthieu BLOCH, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, M. Éric CIOTTI, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Bartolomé LENOIR, Mme Hanane MANSOURI, M. Maxime MICHELET, M. Éric MICHOUX, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Vincent TRÉBUCHET, M. Gérault VERNY.