N° 1415

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mai 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger l’effectivité du droit fondamental d’éligibilité,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Éric CIOTTI, les membres du groupe UDR [(1)],

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Conseil constitutionnel vient de rappeler dans sa décision du 28 mars 2025 le caractère fondamental du droit d’éligibilité tel que garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789.

Pourtant, sous l’effet combiné des dispositions de l’article 131‑26 du code pénal et de l’article 471 du code de procédure pénale, ce droit fondamental d’éligibilité est susceptible d’être retiré immédiatement à un citoyen par une simple décision de première instance non définitive puisque frappée d’appel.

Comment comprendre qu’un droit si fondamental, si précieux dans une démocratie, puisse être retiré à un citoyen sans même attendre une décision de justice définitive ?

Comment comprendre que, alors que l’appel ‑ qui vise à garantir le recours effectif, autre droit fondamental ‑ a pour effet d’assurer la présomption d’innocence pleine et entière de la personne qui l’interjette jusqu’à la décision définitive, il ne suspende pas automatiquement une telle atteinte à ses droits fondamentaux ?

Il convient donc, afin de donner tout son effet à la décision du Conseil constitutionnel et de protéger le droit d’éligibilité, de supprimer la possibilité de l’exécution provisoire s’agissant de la peine complémentaire d’inéligibilité. Ce droit étant le corollaire indétachable du droit de vote, il convient de protéger également ce dernier de toute mesure d’exécution provisoire.

Ce retour à l’état du droit qui prévalait jusqu’en 1983 ne viendrait en aucun cas restreindre l’indépendance de la justice ni la liberté des magistrats de prononcer la peine qu’ils jugent la plus adéquate, puisque rien n’empêchera les juges d’appel de confirmer le cas échéant une peine d’inéligibilité prononcée en première instance. Elle ne remet pas non plus en cause le principe même des peines d’inéligibilité. La présente proposition de loi vise seulement à empêcher qu’une décision provisoire, visant une personne présumée innocente puisque formant recours, puisse entraîner des conséquences définitives sur le fonctionnement de notre démocratie et le libre choix des électeurs.

L’article unique de la présente proposition de loi vise en conséquence à préciser à l’article 131‑26 du code pénal que l’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité ne peuvent faire l’objet d’une exécution provisoire.

 


– 1 –

proposition de loi

Article unique

L’article 131‑26 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction du droit de vote et l’inéligibilité ne peuvent faire l’objet d’une exécution provisoire. »

 

 


[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, Mme Brigitte BARÈGES, M. Matthieu BLOCH, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, M. Éric CIOTTI, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Bartolomé LENOIR, Mme Hanane MANSOURI, M. Maxime MICHELET, M. Éric MICHOUX, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Vincent TRÉBUCHET, M. Gérault VERNY.