N° 1507

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juin 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer la métropole du Grand Paris,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Didier BERGER, M. Sylvain BERRIOS, M. Guillaume GOUFFIER VALENTE, M. Vincent JEANBRUN, M. Emmanuel MAUREL, M. Jean-Pierre BATAILLE, M. Ian BOUCARD, M. Hubert BRIGAND, M. Joël BRUNEAU, Mme Josiane CORNELOUP, M. Frédéric FALCON, M. Jean LAUSSUCQ,

députés et députée.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Huit ans après sa création, la Métropole du Grand Paris (MGP) s’est imposée comme le symbole pathétique de ce que notre organisation territoriale produit de plus inefficace : un empilement administratif coûteux, peu lisible, et dont l’utilité peine à se justifier.

Présentée comme une avancée majeure de la réforme territoriale, la MGP était censée incarner une gouvernance moderne et cohérente pour relever les défis du Grand Paris. Elle est devenue, au contraire, un monstre bureaucratique, sans incarnation politique réelle, sans légitimité démocratique, et sans résultats tangibles. Le constat est accablant : malgré un budget de fonctionnement de plusieurs dizaines de millions d’euros par an, la MGP n’a aucune valeur ajoutée. Elle accumule les plans non adoptés, les projets enlisés, les doublons avec les autres niveaux de collectivités, et les dépenses sans impact.

Le statu quo n’est plus tenable. La Métropole du Grand Paris est un échec. Un échec prévisible, qui a été documenté par de multiples rapports — parlementaires, de la cour régionale des comptes, et même commandités par la MGP elle‑même — sans jamais entraîner de refondation sérieuse.

Cette institution absconse, née de compromis politiques entre l’État et quelques élus franciliens, ne parvient à justifier son existence que par des schémas directeurs redondants voire contreproductifs et des conférences métropolitaines sans effet.

L’enchevêtrement des compétences dans la zone dense francilienne atteint aujourd’hui un niveau de complexité ubuesque. La MGP vient s’ajouter aux départements, à la région, à la ville de Paris et son statut spécifique, aux communes, aux établissements publics territoriaux (EPT) et aux différents syndicats intercommunaux, créant une jungle institutionnelle paralysante pour l’action publique. Ce millefeuille aggrave l’inefficacité des politiques de mobilité, d’urbanisme, de logement ou de transition énergétique, qui nécessitent pourtant une coordination agile et lisible.

Le lien entre la MGP et les citoyens est inexistant. Ses 208 conseillers métropolitains sont désignés indirectement, dans une opacité démocratique totale. Aucun électeur ne vote pour un programme métropolitain, et les campagnes municipales ignorent presque systématiquement l’échelon métropolitain. La gouvernance de la MGP repose ainsi sur un flou institutionnel et une absence de vision commune. Le processus d’élection particulièrement choquant de son président en 2020 en est l’illustration caricaturale.

Le moment est venu de tourner la page. La présente proposition de loi acte la suppression de la Métropole du Grand Paris, afin de libérer les énergies locales et de recentrer l’action publique sur des échelons pertinents, efficaces, et démocratiquement légitimes.

Les établissements publics territoriaux, bien que nés dans la même réforme, ont démontré une vitalité et une capacité d’action bien supérieures. Ils sont devenus les vrais vecteurs de la coopération intercommunale dans la zone dense, proches des bassins de vie, porteurs de projets, et soutenus par les maires. Leur transformation en EPCI de droit commun permettra d’assurer la pérennité de leur financement et de leur gouvernance, tout en mettant fin au système absurde de collecte redistributive imposé par la MGP.

Les EPCI pourront compter sur l’action de la région Ile de France pour permettre une coopération volontaire et souple entre collectivités, de coordonner les politiques publiques à l’échelle pertinente lorsque les acteurs locaux en expriment le besoin. Cette réforme, largement attendue par les élus locaux et les citoyens, permettra de réaliser des économies significatives, de simplifier la gouvernance francilienne, et de restaurer l’efficacité de l’action publique.

L’article 1er acte ainsi la fin de la Métropole du Grand Paris en modifiant en conséquence, tous les codes dans lequel il y est fait référence.

L’article 2 acte la transformation des Établissements Publics Territoriaux en EPCI de droit commun comme dans le reste du territoire métropolitain.

L’article 3 transfère les compétences de l’ancienne MGP, non‑transférées aux EPCI transformés, au niveau de la région Ile de France, qui a démontré sa capacité à organiser une action cohérente et efficace sur le territoire de la MGP et plus largement en Île-de-France.

 


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proposition de loi

Article 1er

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le VI de l’article L. 2334‑4 est supprimé ;

2° Les quatrième à sixième phrases du dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7 sont supprimées ;

3° À la fin de la première phrase du a du 3° du II de l’article L. 2531‑13 les mots : « et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa du I de l’article L. 5111‑1‑1, les mots : « les communes appartenant à la métropole du Grand Paris » sont supprimés ;

5° Au 1° du I de l’article L. 5211‑28, les mots : « du Grand Paris et la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence ainsi que » sont remplacés par les mots : « d’Aix‑Marseille‑Provence et » ;

6° Le V de l’article L. 5211‑28‑4 est abrogé ;

7° La seconde phrase du 2° du II de l’article L. 5211‑29 est supprimée ;

8° Le dernier alinéa du IV de l’article L. 5217‑2 est supprimé ;

9° La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est abrogée ;

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 211‑2 est supprimée ;

3° Au cinquième alinéa de l’article L. 212‑1, les mots : « en dehors des périmètres fixés par le conseil de la métropole du Grand Paris pour la mise en œuvre des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 5219‑1 du même code, » sont supprimés ;

4° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 328‑8, les mots : « et la métropole du Grand Paris » sont supprimés ;

5° Le 2° du I de l’article L. 520‑8 est abrogé.

III. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et à la métropole du Grand Paris » sont supprimés ;

2° L’article L. 132‑12‑1 est abrogé.

IV. – Le IV bis de l’article 1519 I, le VIII de l’article 1636 B septies, le VII de l’article 1636 B decies, l’article 1640 E et le chapitre IV du titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts sont abrogés.

V. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 343‑5 est abrogé

2° Le 2° de l’article L. 412‑7 est abrogé

3° Le a du 1° de l’article L. 452‑21 est abrogé

VI. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 302‑8‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots « et, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’établissement public territorial dont la commune est membre » sont supprimés ;

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots « ou, dans la métropole du Grand Paris, sur le périmètre de chaque établissement public territorial » sont supprimés ;

2° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 301‑5‑1, les mots : « à l’exception, pour les II, IV et V, de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés ;

3° Le 3° du I de l’article L. 302‑13 est ainsi rédigé :

« 3° Des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région d’Île‑de‑France » ;

4° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 302‑14, les mots : « à la métropole du Grand Paris, » sont supprimés ;

5° À la seconde phrase de l’article 302‑15, les mots : « , de la métropole du Grand Paris » sont supprimés ;

6° L’article L. 421‑8‑1 est abrogé ;

VII. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du code de l’environnement, les mots : « , un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » sont supprimés.

VIII. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 1214‑24‑1, les mots : « et à la métropole du Grand Paris » sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1214‑25, les mots : « , aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements et à la métropole du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « et aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements ».

IX. – Au 1° de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, les mots : « du Grand Paris, » sont supprimés.

X. – Les I à IX du présent article entrent en vigueur douze mois après la promulgation de la présente loi.

Article 2

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

5° Au huitième alinéa de l’article L. 411‑10, les mots : « , aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris » sont supprimés ;

7° Au 2° du I de l’article L. 422‑2‑1, les mots : « les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, » sont supprimés ;

8° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :

a) Au vingt‑quatrième alinéa, les mots : « , de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « et de la Ville de Paris » ;

b) Au vingt‑neuvième alinéa, les mots « chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris sont supprimés ;

c) À la fin du trente‑septième alinéa, les mots : « de la commune de Paris et de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « et de la Ville de Paris » ;

9° L’article L. 441‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » sont supprimés ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « ou par le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » sont supprimés ;

c) À la première phrase du huitième alinéa, deux fois, à l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » sont supprimés ;

11° l’article L. 441‑1‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « et la Ville de Paris » ;

b) Au même alinéa, les mots : « , le maire de la commune de Paris ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « ou le maire de la Ville de Paris » ;

c) À la fin du sixième alinéa, les mots : « , la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « et la Ville de Paris » ;

d) Au septième alinéa, les mots : « » sont supprimés ;

e) Au huitième alinéa, les deux occurrences des mots : « » sont supprimés ;

12° L’article L. 441‑1‑6 est ainsi modifié :

a) Au douzième alinéa, les mots : « , le maire de Paris ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « ou le maire de Paris » ;

b) Au même douzième alinéa, les mots : « ou de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » sont supprimés ;

c) Au treizième alinéa, les mots : « , la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « ou la Ville de Paris » ;

13° L’article L. 441‑2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, les mots : « , d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » sont supprimés ;

b) Au 4° du II, les mots : « ou du président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » sont supprimés ;

14° Au 2° du I de l’article L. 441‑2‑3, les mots : « , des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris » sont supprimés ;

15° L’article L. 441‑2‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris » sont supprimés ;

b) Aux deuxième alinéa, les mots : « ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : ou de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » sont supprimés ;

16° L’article L. 441‑2‑8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « , la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « et la Ville de Paris » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa du même I, les mots : « , la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « ou la Ville de Paris » ;

c) À la fin de la première phrase du II, les mots : « ou de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » sont supprimés ;

d) À la première phrase du III, les mots « , la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris » sont remplacés par les mots « la Ville de Paris »

17° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 442‑5, les mots : « aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, » sont supprimés ;

18° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 445‑1, les mots : « les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, » sont supprimés.

II. – La section 2 du chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

III. – Douze mois après la promulgation de la présente loi, par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire, les établissements publics territoriaux mentionnés à la section 2 du chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont transformés en établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre tels que mentionnés au titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code.

IV. – Après avis consultatif de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées, le périmètre de chaque établissement public de coopération intercommunale créé en application du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire, de manière à être identique à celui de l’établissement public territorial qu’il remplace.

V. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19 du code général des collectivités territoriales, au cours des six mois qui suivent la promulgation de la présente loi et après avis de son conseil municipal considéré comme positif s’il est adopté à la majorité des deux‑tiers des suffrages exprimés, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département, ou les représentants de l’État dans les départements le cas échéant, à se retirer d’un établissement public territorial et à adhérer à un autre établissement public territorial dont le périmètre est contigu au sien, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées, réunies dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, et de l’établissement public territorial auquel la commune souhaite adhérer.

La décision du ou des représentants de l’État prend en compte un juste équilibre entre établissements publics territoriaux, notamment en termes de population, d’activités économiques et de ressources financières.

Les modalités d’application du présent V sont fixées par décret.

VI. – Les I et II du présent article entrent en vigueur douze mois après la promulgation de la présente loi.

Article 3

Les compétences de la Métropole du Grand Paris non transférées aux établissements publics de coopération intercommunale nouvelle créés sont transférées à la Région Île-de-France par décret.

Article 4

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.