N° 1512

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juin 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à la création d’un bouclier réglementaire garantissant un cadre juridique stable aux investisseurs,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Louis THIÉRIOT,

député.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La compétitivité économique de la France dépend de sa capacité à attirer, accueillir et stabiliser les investissements productifs sur son territoire. Or, dans un environnement juridique marqué par la complexité normative et linstabilité réglementaire, de nombreux projets industriels ou technologiques sont ralentis, révisés à la baisse, voire abandonnés avant même leur réalisation.

Les procédures administratives dans les domaines de lurbanisme, de lenvironnement, du patrimoine ou de laménagement du territoire, bien quindispensables, évoluent fréquemment, parfois en cours de projet, et génèrent des incertitudes lourdes pour les investisseurs.

Dans ce contexte, la présente proposition de loi vise à instaurer un « bouclier réglementaire », contractuel et temporaire, permettant à un investisseur de bénéficier, pour une durée de cinq ans, dun cadre juridique stabilisé et sécurisé, en contrepartie dengagements économiques clairs.

Ce mécanisme repose sur la conclusion dun contrat dimplantation, entre la personne privée porteuse du projet, l’État, la région et lintercommunalité daccueil. Ce contrat délimite précisément le périmètre du site concerné, la nature du projet, les engagements pris en matière demploi, dinvestissement et de développement local, ainsi que les dispositions réglementaires dont la stabilité est garantie pendant la durée du contrat.

Le « bouclier réglementaire » sapplique aux projets dimplantations nouvelles ou dextensions significatives dactivités existantes, sur le territoire national. Il ne déroge pas au droit commun, mais en fige temporairement lapplication, dans le respect des exigences constitutionnelles et européennes.

En contrepartie, linvestisseur sengage formellement, par le contrat, sur des objectifs de création de valeur, dimpact local, et de respect des règles existantes à la date de signature. Le contrat prévoit également les modalités d’évaluation de ces engagements et les conditions de révision à la demande de lentreprise, en cas d’évolution ultérieure de la réglementation jugée plus favorable.

Cette mesure, inspirée de pratiques contractuelles observées dans plusieurs pays européens, vise à réduire laléa réglementaire, à accélérer les décisions dinvestissement, et à renforcer lattractivité industrielle des territoires.

L’article 1er de la présente proposition de loi détaille les modalités de mise en œuvre de ce « bouclier réglementaire », contractuel et temporaire, afin de renforcer l’attractivité des territoires.

 


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proposition de loi

Article 1er

I. – Afin de renforcer lattractivité économique du territoire national et de sécuriser les investissements, un contrat dimplantation peut être conclu entre une personne physique ou morale de droit privé et, conjointement, l’État, la région et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent territorialement.

II. – Le contrat dimplantation a pour objet de garantir à linvestisseur la stabilité du cadre réglementaire applicable à son projet pour une durée de cinq années à compter de la date de signature du contrat.

Il sapplique à tout projet dimplantation nouvelle dactivités économiques sur le territoire national ou dextension significative dactivités existantes.

III. – Le contrat précise notamment :

1° Le périmètre géographique concerné par le projet dimplantation ou dextension ;

2° La nature du projet dinvestissement envisagé ;

3° Les engagements de linvestisseur, notamment en matière demplois créés ou maintenus, de volumes dinvestissement, et de retombées économiques locales ;

4° Les dispositions réglementaires dont lapplication est stabilisée pendant la durée du contrat, dans les domaines de lurbanisme, de lenvironnement, de la protection du patrimoine et de laménagement du territoire ;

5° Les modalités de suivi, d’évaluation et de contrôle du respect des engagements contractuels ;

6° Les modalités d’évolution du contrat, notamment à la demande de la partie privée en cas d’évolution réglementaire favorable.

IV. – Le contrat ne peut porter atteinte ni aux exigences constitutionnelles, ni aux engagements internationaux ou européens de la France. Il ne peut suspendre lapplication de dispositions législatives. Il ne peut concerner des actes individuels de police administrative ou des autorisations soumises à un régime d’évaluation environnementale.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités dapplication du présent article, notamment les conditions d’éligibilité des projets, les procédures dinstruction, et les formes du contrat.

Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.