N° 1512
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juin 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à la création d’un bouclier réglementaire garantissant un cadre juridique stable aux investisseurs,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-Louis THIÉRIOT,
député.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La compétitivité économique de la France dépend de sa capacité à attirer, accueillir et stabiliser les investissements productifs sur son territoire. Or, dans un environnement juridique marqué par la complexité normative et l’instabilité réglementaire, de nombreux projets industriels ou technologiques sont ralentis, révisés à la baisse, voire abandonnés avant même leur réalisation.
Les procédures administratives dans les domaines de l’urbanisme, de l’environnement, du patrimoine ou de l’aménagement du territoire, bien qu’indispensables, évoluent fréquemment, parfois en cours de projet, et génèrent des incertitudes lourdes pour les investisseurs.
Dans ce contexte, la présente proposition de loi vise à instaurer un « bouclier réglementaire », contractuel et temporaire, permettant à un investisseur de bénéficier, pour une durée de cinq ans, d’un cadre juridique stabilisé et sécurisé, en contrepartie d’engagements économiques clairs.
Ce mécanisme repose sur la conclusion d’un contrat d’implantation, entre la personne privée porteuse du projet, l’État, la région et l’intercommunalité d’accueil. Ce contrat délimite précisément le périmètre du site concerné, la nature du projet, les engagements pris en matière d’emploi, d’investissement et de développement local, ainsi que les dispositions réglementaires dont la stabilité est garantie pendant la durée du contrat.
Le « bouclier réglementaire » s’applique aux projets d’implantations nouvelles ou d’extensions significatives d’activités existantes, sur le territoire national. Il ne déroge pas au droit commun, mais en fige temporairement l’application, dans le respect des exigences constitutionnelles et européennes.
En contrepartie, l’investisseur s’engage formellement, par le contrat, sur des objectifs de création de valeur, d’impact local, et de respect des règles existantes à la date de signature. Le contrat prévoit également les modalités d’évaluation de ces engagements et les conditions de révision à la demande de l’entreprise, en cas d’évolution ultérieure de la réglementation jugée plus favorable.
Cette mesure, inspirée de pratiques contractuelles observées dans plusieurs pays européens, vise à réduire l’aléa réglementaire, à accélérer les décisions d’investissement, et à renforcer l’attractivité industrielle des territoires.
L’article 1er de la présente proposition de loi détaille les modalités de mise en œuvre de ce « bouclier réglementaire », contractuel et temporaire, afin de renforcer l’attractivité des territoires.
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proposition de loi
Article 1er
I. – Afin de renforcer l’attractivité économique du territoire national et de sécuriser les investissements, un contrat d’implantation peut être conclu entre une personne physique ou morale de droit privé et, conjointement, l’État, la région et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent territorialement.
II. – Le contrat d’implantation a pour objet de garantir à l’investisseur la stabilité du cadre réglementaire applicable à son projet pour une durée de cinq années à compter de la date de signature du contrat.
Il s’applique à tout projet d’implantation nouvelle d’activités économiques sur le territoire national ou d’extension significative d’activités existantes.
III. – Le contrat précise notamment :
1° Le périmètre géographique concerné par le projet d’implantation ou d’extension ;
2° La nature du projet d’investissement envisagé ;
3° Les engagements de l’investisseur, notamment en matière d’emplois créés ou maintenus, de volumes d’investissement, et de retombées économiques locales ;
4° Les dispositions réglementaires dont l’application est stabilisée pendant la durée du contrat, dans les domaines de l’urbanisme, de l’environnement, de la protection du patrimoine et de l’aménagement du territoire ;
5° Les modalités de suivi, d’évaluation et de contrôle du respect des engagements contractuels ;
6° Les modalités d’évolution du contrat, notamment à la demande de la partie privée en cas d’évolution réglementaire favorable.
IV. – Le contrat ne peut porter atteinte ni aux exigences constitutionnelles, ni aux engagements internationaux ou européens de la France. Il ne peut suspendre l’application de dispositions législatives. Il ne peut concerner des actes individuels de police administrative ou des autorisations soumises à un régime d’évaluation environnementale.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’éligibilité des projets, les procédures d’instruction, et les formes du contrat.
Article 2
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.