N° 1517

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juin 2025.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les droits et les services publics des Français établis hors de France,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Karim BEN CHEIKH, Mme Eléonore CAROIT,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les Français établis hors de France sont essentiels à notre communauté nationale. Malgré leur participation au rayonnement culturel, économique et diplomatique de la France, et en dépit de leur nationalité française, ils rencontrent des dysfonctionnements persistants qui affectent leurs droits et leur accès aux services publics, à leur retour en France comme depuis leur pays de résidence. Ces difficultés, loin d’être isolées, créent un sentiment d’éloignement et menacent la cohésion nationale. 

Cette proposition de loi vise à corriger ces dysfonctionnements en instaurant un principe d’attachement territorial, reconnaissant juridiquement leur appartenance pleine et entière à la communauté nationale. Ce principe soutiendra des politiques publiques favorisant l’accès à la langue, à la culture, à l’enseignement français, renforçant la culture civique et citoyenne, facilitant l’installation au retour en France et garantissant des conditions de vie dignes, dans l’esprit de la continuité territoriale.

Cette loi engage la République dans une démarche de reconnaissance et de protection, corrigeant des inégalités et créant un lien pérenne. Ce cadre juridique renforcera la continuité des droits en matière d’éducation, de santé, de protection sociale et de fiscalité. Cette proposition de loi restaure ainsi une égalité négligée et rend effectifs des droits essentiels pour tous les Français, où qu’ils résident. Elle vise à protéger le lien entre la France et ses citoyens établis à l’étranger, un lien essentiel à la cohésion nationale.

Un cadre juridique pour un lien territorial renforcé

L’article 1er crée un principe d’attachement territorial entre la France et les Français établis hors de France au sein du code des transports, au même titre que le principe d’attachement territorial destiné aux Français résidant en Outre‑Mer. La création de ce principe permettra d’inscrire dans la loi la relation qui unit la France à ses ressortissants à l’étranger. Ce principe est indispensable pour assurer une continuité des droits, qu’ils concernent l’accès à l’éducation, à la santé, à la protection sociale et à une fiscalité plus juste. Aujourd’hui, les Français de l’étranger sont souvent dépendants de dispositifs fragiles et fluctuants, soumis aux aléas budgétaires et administratifs. 

Une meilleure protection sociale et une simplification administrative

L’article 2 permet de compléter la base légale existante relative aux aides sociales et permet d’intégrer la question de la perte d’autonomie pour nos compatriotes établis hors de France. Aujourd’hui les aides sociales pour les Français de l’étranger en difficulté reposent juridiquement sur l’article L.121‑10 du code de l’action sociale et des familles, qui consacre la compétence de l’État en matière de soutien aux Français établis hors de France en situation de précarité, notamment les « personnes âgées » et les personnes « handicapés » . En pratique, elles relèvent de dotations budgétaires limitées du programme budgétaire 151 « Français de l’étranger et affaires consulaires » géré par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Le montant du minimum vieillesse, de l’allocation de solidarité, ou de l’allocation personne handicapée est défini en fonction du pouvoir d’achat local. Leur attribution est régie par de simples instructions ministérielles, sans que la loi ou le règlement ne définissent clairement les conditions d’éligibilité, ni les montants. Leur octroi, bien qu’encadré administrativement, ne confère donc pas de véritable droit opposable, ce qui introduit une incertitude et une hétérogénéité dans l’application des dispositifs d’un poste consulaire à un autre. Les crédits alloués sont insuffisants au regard des besoins constatés, et les modalités d’attribution varient selon les contextes locaux et les pratiques consulaires. Dans ces conditions, il est essentiel que le législateur consolide le fondement juridique de ces aides en inscrivant dans la loi un cadre clair, équitable et pérenne. Ce socle juridique doit permettre d’harmoniser les pratiques, de sécuriser les bénéficiaires et de garantir une véritable continuité des droits sociaux pour l’ensemble des Français établis hors de France afin de mieux satisfaire les objectifs du législateur en matière sociale. Certaines règles d’accès aux droits doivent également être revues dans un souci d’égalité et de cohérence de la prise en compte du handicap.

L’article 3 dispose que la Caisse des Français de l’Étranger (CFE) puisse bénéficier d’une partie du produit de la fraction de contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) afin de pouvoir mener la mission de service public qui est la sienne. Actuellement la CFE assure des prestations qui permettent une véritable continuité de la protection sociale pour nos compatriotes expatriés avec la Sécurité sociale en France (art. L7664 du code de la Sécurité sociale). C’est une caisse de la sécurité sociale à gestion autonome et à adhésion volontaire. En ce sens, la CFE ne se limite pas à une mission technique ou assurantielle  : elle incarne le modèle de mutualisation de l’assurance‑santé « à la française » , garante d’un droit fondamental à la santé et à la sécurité sociale pour tous les citoyens français, où qu’ils vivent. La CFE propose également de cotiser au régime français d’assurance‑vieillesse et couvre le risque accident du travail, ce qui en fait un support attractif pour les entreprises françaises qui souhaitent s’appuyer sur des ressources humaines de nationalité française dans leur développement international.

Or, l’existence de la CFE est aujourd’hui mise en péril par un déséquilibre structurel de sa branche maladie. Le code de la Sécurité sociale impose à la CFE le bénéfice d’un tarif dit « catégorie aidée » aux Français dont les revenus sont inférieurs à un plafond annuel défini réglementairement (art. L762‑6‑5 du code de la Sécurité sociale). La CFE est également dans l’obligation légale d’accepter tout Français quel que soit l’âge ou le risque. Elle assume en ce sens une mission de service public à travers un accès universel et solidaire pour chaque Français. Pourtant, contrairement aux caisses primaires d’assurance‑maladie, la CFE ne bénéficie d’aucune taxe affectée, la contribution publique à son fonctionnement se réduit à une subvention du programme 151 « Français de l’étranger et affaires consulaires » du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères couvrant moins de 10 % du coût de la catégorie aidée. La CFE évolue donc dans un environnement concurrentiel avec des charges de mission de service public qui ne lui sont pas compensées. Les cotisations de ses adhérents assument la mutualisation de la couverture des risques dans un contexte d’inflation médicale forte ces dernières années.

Ce sousfinancement expose l’ensemble du dispositif à un risque d’essoufflement, voire de désaffection, au détriment des Français de l’étranger les plus vulnérables. A travers un financement pérenne proposé dans ce texte, le législateur peut conforter la place de la CFE comme socle d’une protection sociale solidaire pour les Français de l’étranger. Cela signifie proposer une solution d’assurance‑santé aux plus vulnérables et éviter de recourir à des rapatriements sanitaires coûteux, inadaptés et chronophages pour les postes consulaires dans les cas d’indigence de Français à l’étranger. Enfin, c’est conforter le développement d’entreprises françaises à l’étranger qui peuvent organiser aux profits de leurs salariés une couverture du risque‑santé compatible avec la sécurité sociale en France.

L’article 4 demande au Gouvernement d’étudier la possibilité de créer un système de requête automatique de numéro de sécurité sociale à l’inscription au registre consulaire à la naissance. Un enfant français né à l’étranger ou une personne naturalisée français à l’étranger n’obtient pas automatiquement de numéro de sécurité sociale. Si elle le demande à son installation en France, la procédure est extrêmement longue. Cette lacune retarde l’ouverture de droits sociaux, complique l’accès aux soins lors de l’arrivée d’un Français né à l’étranger sur le territoire national. C’est pourquoi la proposition de loi demande au Gouvernement de remettre un rapport évaluant les conditions d’attribution automatique d’un numéro de sécurité sociale dès l’inscription d’un Français au registre consulaire. Cette démarche, si elle aboutit, permettra de simplifier radicalement la vie des familles et de garantir une égalité de traitement immédiate pour tous les enfants français, quel que soit leur lieu de naissance en même temps qu’elle favorise la démarche d’inscription au registre des Français établis hors de France.

L’article 5 permettra à l’État d’harmoniser les droits des personnes en situation de handicap, quel que soit leur lieu de résidence en revenant sur le taux actuel d’invalidité déclenchant l’AAH. L’allocation adulte handicapé (AAH) d’un Français établi à l’étranger, n’est accessible qu’en justifiant d’un taux d’invalidité de 80 % auprès d’une maison départementale des personnes handicapées (MDPH), alors que les bénéficiaires résidant en France peuvent se voir attribuer le bénéfice de l’AAH à partir de 50 % si le handicap entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Compte tenu de la nature réglementaire de cette différence de règle, notre proposition de loi prévoit une demande de rapport au Gouvernement afin d’évaluer les modalités d’un alignement avec les règles d’attribution aux bénéficiaires résidant en France.

L’article 6 introduit pour nos concitoyens établis hors de France le droit de bénéficier d’un entretien avec l’organisme d’assurance‑vieillesse en France au moment de leur installation sur le territoire national à l’issue duquel ils bénéficieraient d’un relevé de carrière intermédiaire incluant les trimestres travaillés à l’étranger si ceux‑ci sont comptabilisables au titre des accords européens ou des conventions bilatérales signées par la France. Actuellement, un Français de l’étranger ayant connu une carrière à l’étranger dans un pays de l’Union européenne et/ou dans un pays couvert par une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France ne peut obtenir une simulation ou relevé de carrière fiables avant ses 55 ans. 

Un cadre économique et fiscal adapté aux réalités des Français établis hors de France

L’article 7 ouvre la voie à la création du statut de résidence d’attache. L’objectif de cette mesure est de préserver le lien et la permanence d’un lieu d’accueil sur le territoire national. Ce dispositif, défendu par une majorité d’élus des Français de l’étranger (locaux et parlementaires), permet à chaque Français inscrit au registre consulaire de désigner une résidence sur le territoire national comme point d’ancrage. Cette disposition constitue un lien et éventuellement une protection, que la République doit entretenir au bénéfice des citoyens français résidents hors du territoire national et parfois exposés à l’instabilité internationale. Tout Français doit pouvoir trouver refuge sur le territoire national. 

L’article 8 met en œuvre un dispositif de recensement et de reconnaissance des entrepreneurs Français à l’étranger. Par la création d’un label dédié, il s’agit de valoriser ces femmes et ces hommes qui portent l’innovation, la langue et le savoir‑faire français à l’international, souvent sans être identifiés comme tels par les services de l’État à l’étranger. Cette identification permettra de mieux intégrer ces entrepreneurs aux politiques économiques françaises et d’ouvrir la voie à des dispositifs de soutien ciblés dans l’extension de leurs activités économiques, ou en cas de crise économique ou sanitaire. A ce titre, l’article précise le mandat de la Banque Publique d’Investissement en lui permettant d’assurer ses missions au service de nos entrepreneurs français à l’étranger admis au bénéfice du label mentionné. Cette évolution de mandat permettrait d’accompagner plus efficacement nos entrepreneurs dans leurs projets et de leur faciliter l’accès à des financements.

L’article 9 permet l’extension de la réduction d’impôt pour dons aux organismes d’intérêt général pour nos compatriotes résidant à l’étranger. Alors même que de nombreux Français résidant à l’étranger contribuent directement à l’impôt en France soit par l’impôt sur le revenu, soit par la fiscalité du foncier ou de l’immobilier, ils n’ont pas la possibilité de déduire leurs dons à l’égal des Français résidents en France. Cette proposition de loi entend corriger cette injustice. Les auteurs de la proposition de loi soulignent par ailleurs que trois grands réseaux associatifs de Français établis à l’étranger bénéficient actuellement du statut d’utilité publique.

L’article 10 vise à supprimer une inégalité de traitement entre les Français résidant dans un État de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et ceux établis dans un État hors Union européenne ou EEE en étendant les exemptions d’obligation de représentant fiscal.

L’article 11 garantit le droit au compte en s’opposant à toute possibilité de fermer un compte de dépôt au motif d’un déménagement en Outre‑mer ou à l’étranger, que l’établissement soit représenté ou non à l’échelle locale ou dans le nouveau pays de résidence. Il impose aux établissements bancaires de justifier du motif, et dans des délais adaptés à l’éloignement géographique, la fermeture du compte bancaire d’un Français établi à l’étranger.

L’article 12 améliore l’effectivité du droit au compte garanti par la Banque de France, dont bénéficie chaque citoyen Français. L’article précise l’obligation pour l’établissement de motiver la volonté de fermeture.

Un accès renforcé à l’éducation et à la culture

L’article 13 crée un droit d’accès aux établissements d’enseignement français pour les élèves français résidant hors de France et dispose que les conditions d’octroi des bourses de l’Agence de l’enseignement français à l’étranger (AEFE) doivent être précisées par décret. Cet article entend établir un droit d’accès inconditionnel pour les élèves français dans le réseau AEFE, sans qu’un établissement ne puisse opposer l’argument d’un sureffectif, réaffirmant ainsi que les établissements français à l’étranger doivent garantir une scolarisation des enfants français. 

Par ailleurs, l’article prévoit que les conditions d’octroi des bourses scolaires soient définies par décret. Il est essentiel que le législateur consolide le fondement juridique de ces bourses en inscrivant dans la loi un cadre clair, équitable et pérenne. Ce socle juridique doit permettre d’harmoniser les pratiques, de sécuriser les bénéficiaires et de garantir une véritable continuité de la scolarisation pour l’ensemble des Français établis hors de France. La fixation par décret des modalités d’attribution de ces exonérations de frais de scolarité, partielles ou totales, constitue en ce sens un outil pertinent pour assurer transparence, adaptabilité et égalité de traitement dans l’accès à cette aide. Ces dispositions répondent à un enjeu fondamental : elles incarnent une protection concrète du droit à l’éducation tout au long d’une scolarité, au nom de l’égalité républicaine.

L’article 14 demande au Gouvernement d’étudier ce qu’il coûterait à l’État de mettre en place un bouclier tarifaire pour les élèves français scolarisés au sein du réseau AEFE. Cette évaluation permettra de vérifier si un bouclier tarifaire est réalisable, afin de garantir que les familles ne consacrent jamais plus qu’un certain pourcentage de leurs revenus à la scolarité de leurs enfants dans un établissement du réseau de l’AEFE. La mise en place d’un bouclier tarifaire permettrait de mieux prendre en compte la situation de familles aux revenus trop élevés pour recevoir une bourse, mais pour qui les frais de scolarité sont trop lourds pour maintenir leurs enfants dans le système français. Les hausses de ces dix dernières années inquiètent de nombreuses familles, qui craignent de ne pas pouvoir financer toute la scolarité de leurs enfants. Le bouclier tarifaire aura également vocation à garantir l’exonération totale de frais de scolarité aux familles vulnérables à partir d’un seuil de revenus déterminé.

L’article 15 permet la mise en place d’une expérimentation d’un Pass Culture pour les Français établis hors de France. Adossé à une politique de soutien de la création culturelle francophone, il s’agit de permettre aux adolescents français vivant loin du territoire national d’enrichir leur univers culturel, de découvrir les œuvres et la mémoire collective de leur pays, et de se construire des références culturelles communes. Lire un roman francophone, voir une pièce de théâtre en langue française, écouter une œuvre musicale francophone dans un institut culturel ou une médiathèque francophone à l’étranger, c’est ancrer en soi une appartenance durable. Le Pass culture pour les jeunes Français de l’étranger serait accessible dans les mêmes conditions d’âge et de montant que celui dont bénéficie les jeunes Français sur le territoire national.

Un soutien effectif au retour définitif en France

L’article 16 permet d’inscrire un enfant à l’école publique sans justificatif d’adresse définitive, via une attestation sur l’honneur de la commune dans laquelle la famille prévoit de résider. Cette disposition permettrait une scolarisation immédiate, même en situation transitoire, levant un verrou administratif difficilement surmontable pour les familles au retour précipité ou en situation de précarité, accentuant les inégalités. Là encore, il s’agit de corriger un dysfonctionnement manifeste, qui place de nombreuses familles françaises dans des situations absurdes, alors même qu’elles cherchent à réintégrer le territoire national et le système scolaire public français.

L’article 17 demande au Gouvernement d’étudier la possibilité de mettre en place des tarifs de billets d’avion négociés par l’État à destination des Français de l’étranger. Les Français les plus modestes établis hors de France rencontrent des difficultés pour maintenir un lien régulier avec le territoire national, notamment en raison du coût élevé du transport aérien. Cette barrière financière peut limiter leur accès à des services essentiels (administratifs, consulaires, médicaux, familiaux) ou leur participation à la vie nationale. Cette évaluation vise à déterminer si un dispositif, encadré par les consulats et destiné aux plus précaires, est viable sur les plans budgétaire et opérationnel. Ce dispositif pourrait permettre à de jeunes Français nés à l’étranger de fouler le sol français avant leur majorité.

L’article 18 supprime le délai de carence de prise en charge de la sécurité sociale pour les Français en cas de retour en France. Le délai de carence actuel impose aux nouveaux résidents - non adhérents à la Caisse des Français de l’Étranger un délai de trois mois avant de pouvoir bénéficier de l’assurance‑maladie universelle. Ce délai, appliqué sans distinction, constitue aussi une barrière à la réintégration en France des Français évacués ou en projet de retour en France. Cette proposition de loi permettrait une prise en charge dès le jour du retour sur le territoire. Il s’agit là d’un signal politique fort d’accueil, de protection et de soutien.

L’article 19 demande au Gouvernement d’étudier la possibilité de mettre en place une garantie étatique des loyers lors du retour en France, sur le même principe que la «  garantie visale »  proposée par Action Logement, voire en étendant son accès aux Français de retour en France. Cette demande de rapport vise à évaluer les conséquences financières et les modalités de mise en œuvre d’un tel dispositif. L’accès au logement est en effet identifié comme un des freins majeurs au retour en France. Cette étape, bien que préparatoire, constitue une avancée décisive vers la reconnaissance de la spécificité des parcours des français expatriés, et vers la construction de solutions adaptées à leur réinstallation.

L’article 20 met en place une évolution du régime d’indemnités des conseillers des Français établis à l’étranger afin que les frais directement liés à l’exercice de leur mandat puissent être prises en charge à l’instar des dispositifs dont bénéficient les élus locaux sur le territoire national.

L’article 21 est le gage financier.

 


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proposition de loi

Article 1er

La première partie du code des transports est complétée par un livre IX ainsi rédigé :

« Livre IX

« Dispositions propres aux Français établis hors de France

« Titre Ier

« Création d’un principe d’attachement territorial pour les Français établis hors de France

« Chapitre Ier

« L’attachement territorial entre les Français établis hors de France et le territoire métropolitain

 « Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre, au profit des Français établis hors de France, une politique nationale d’attachement territorial.

« Cette politique repose sur les principes d’égalité des droits, de solidarité nationale et d’unité de la République. Elle tend à atténuer les contraintes de l’éloignement et à rapprocher les conditions d’accès de la population aux services publics de transport, d’éducation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique, sociale et sécuritaire particulière de chaque pays de résidence. »

Article 2

L’article L. 121‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° À l’alinéa premier, les mots : « ou handicapées » sont remplacés par les mots , handicapées ou en situation de perte d’autonomie » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans des conditions fixées par décret ».

Article 3

I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,36 % » ;

2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,09 % » ;

Article 4 

Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’application d’une attribution d’un numéro de sécurité sociale pour les Français établis hors de France dès leur naissance.

Article 5 

Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût d’une harmonisation des taux d’incapacité susceptible d’ouvrir droit au versement d’une allocation aux Français établis hors de France en situation de handicap avec ceux en vigueur pour le versement de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que des conditions de ressources.

Article 6

Après le V de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À son retour en France, l’assuré bénéficie, à sa demande, d’un relevé de carrière intermédiaire l’informant des droits acquis durant l’exercice de son activité à l’étranger. »

Article 7 

Le I de la section III du chapitre Ier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – I. – Les Français établis hors de France, inscrits sur la liste consulaire de leurs pays de résidence, peuvent disposer sur le territoire national d’une résidence d’attache.

« II. – Les Français établis hors de France souhaitant reconnaître une résidence d’attache doivent déclarer leur résidence d’attache au service des impôts du lieu de situation du bien.

« III. – Les conditions et le mode de déclaration sont précisés par décret en Conseil d’État. »

Article 8

I. – Il est créé un label visant à valoriser les entrepreneurs français à l’étranger, inscrits au registre des Français établis hors de France, dont l’activité professionnelle contribue au rayonnement de la France à l’étranger.

Ce label peut être demandé par toute entreprise de droit étranger qui répond au moins à deux des critères ci‑dessous :

– une gouvernance de nationalité majoritairement française ou un actionnariat de nationalité majoritairement française (ou égal au maximum de ce qu’autorise le droit local lorsqu’existent des conditions restrictives de possession d’une société par un associé étranger) ou possédant un partenariat privilégié avec une entreprise de nationalité française ;

– un patrimoine économique reposant sur des produits ou services d’origine française, composé en particulier d’un lien direct à la langue ou à la culture française ;

– la détention d’un savoir‑faire typiquement français reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité.

Dans chaque pays, un comité d’identification recense les entrepreneurs français à l’étranger qui souhaitent obtenir le label défini au présent article. Ce comité est constitué notamment des conseillers des Français de l’étranger, de représentants des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger et des conseillers du commerce extérieur de la France. Il est chargé de sélectionner les bénéficiaires du label.

Les modalités de fonctionnement du comité d’identification sont précisées par décret.

Ce label est rattaché au ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Son nom, son autorité de délivrance, sa durée de validité, ses modalités d’octroi et de publicité sont précisés par décret.

II. – Le troisième alinéa de l’article 1 A de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également contribuer au soutien des très petites, petites et moyennes entreprises créées ou dirigées par des Français établis hors de France, dûment labellisées "Français de l’étranger", afin de renforcer leur développement, leur capacité d’innovation et leur contribution à l’internationalisation de l’économie française. »

Article 9 

I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2026.

Article 10

I. – À la première phrase du dernier alinéa du IV bis de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2026.

Article 11

L’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du V est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces délais peuvent être augmentés par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;

2° Après le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Par dérogation au troisième alinéa du V du présent article, sans préjudice de l’article L. 312‑20, l’établissement de crédit ne peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée si le motif de résiliation comporte l’un des critères suivants :

« 1° L’absence de rentabilité liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire direct ;

« 2° Le refus par le client d’accepter une modification de la convention ;

« 3° Les montants de retraits jugés trop importants par l’établissement de crédit ;

« 4° Un changement d’adresse notifié à l’établissement bancaire et établissant la résidence dans une collectivité d’outre‑mer ou à l’étranger, sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’un État ou territoire non‑coopératif au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts ; »

Article 12

L’article L. 312‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée « Les motifs de refus sont automatiquement transmis sur un support durable aux personnes mentionnées au 2° du I sans qu’une demande expresse de leur part ne soit nécessaire. » ;

2° Le deuxième alinéa du III est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée : « L’attestation de refus d’ouverture de compte, mentionnée au présent alinéa, est automatiquement transmise sur un support durable aux personnes mentionnées au 2° du I sans qu’une demande expresse de leur part ne soit nécessaire. » ;

3° Le quatrième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention est automatiquement transmise sur un support durable aux personnes mentionnées au 2° du I. » ;

4° Le 2° du IV est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

– après le mot : « a », il est inséré le mot : « sciemment » ;

 sont ajoutés les mots : « de nature à remettre en cause son éligibilité au droit au compte prévu au présent article. » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce courrier est transmis sur un support durable aux personnes mentionnées au 2° du I. » ;

– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La motivation ne peut se contenter d’indiquer la (ou les) condition(s) listée(s) du 1° au 6° du IV sur laquelle (lesquelles) se fonde la décision de résiliation. » ;

5° L’avant‑dernier alinéa du IV est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préavis », sont insérés les mots : « , à compter de la réception du courrier de résiliation, » ;

b) À la fin, les mots : « , sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2° » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas mentionnés au 1° et 2°, ce délai est réduit à 8 jours. »

Article 13

L’article L. 452‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots « en tenant compte des capacités d’accueil des établissements » sont supprimés ;

2° Au 3°, après le mot : « étrangers », sont insérés les mots : « en tenant compte des capacités d’accueil des établissements » ;

3° Le 5° est complété par les mots : « dans des conditions précisées par décret ».

Article 14

Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières d’un bouclier tarifaire pour les frais de scolarité des élèves effectuant leur scolarité au sein du réseau de l’Agence de l’enseignement français à l’étranger.

Article 15

I. – Aux fins de faciliter l’accès à la culture en autonomie aux jeunes Français établis hors de France, le Gouvernement peut instituer, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, un « pass culture Français de l’étranger » fonctionnant au moyen d’une application numérique géolocalisée. Il fait appel au réseau culturel français à l’étranger en encourageant la diversité des pratiques artistiques et culturelles, en favorisant la connaissance et l’accès aux offres culturelles destinées aux jeunes adultes et situées à proximité de l’utilisateur de l’application, en veillant à proposer des offres attractives et exclusives et en concourant à ce qu’elles soient présentées de manière personnalisée aux utilisateurs.

Il est ouvert aux personnes françaises âgées de quinze à dix‑huit ans établies hors de France.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture précise les conditions et les limites de son utilisation.

Dans le cadre de l’expérimentation, il ne peut être ouvert plus de deux cent mille comptes personnels numériques dans dix pays. La liste des pays choisis, les critères permettant de sélectionner, parmi les personnes éligibles, les bénéficiaires retenus pour l’expérimentation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture.

Le ministre chargé des affaires étrangères peut mettre fin à l’expérimentation avant le terme du délai de trois ans prévu au premier alinéa.

II. – Il est créé un label « Pass Culture » afin d’identifier les partenaires des instituts français participant localement à la diffusion de la francophonie.

L’Institut français est chargé de la gestion administrative et financière de la labellisation.

Un décret détermine les conditions d’obtention du label.

Article 16 

Le deuxième alinéa de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les parents d’un enfant, ou la personne qui en a la garde, établis à l’étranger qui procèdent à son inscription dans un établissement public situé en France peuvent, s’ils ne disposent pas encore d’un domicile ou d’une résidence en France au moment de la demande attester, sur l’honneur, de la commune dans laquelle ils envisagent d’avoir leur domicile ou leur résidence ; ils doivent alors, dès qu’ils ont connaissance de leur domicile ou résidence en France, même provisoire, et en tout état de cause au plus tard le 30 septembre, confirmer l’inscription auprès de l’établissement ».

Article 17

Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières d’une mise en application de tarifs préférentiels négociés à destination des Français de l’étranger dans le cadre de partenariats avec des compagnies aériennes.

Le rapport évalue la possibilité pour l’État de négocier un quota de billets d’avion à tarifs préférentiels à répartir dans les postes diplomatiques et à destination des Français établis hors de France.

Le rapport évalue la possibilité de conditionner l’accès à ces billets d’avions à tarifs préférentiels selon les revenus des demandeurs. 

Article 18

Les prestations sociales, y compris les aides personnelles au logement, sont dues aux Français expatriés de retour en France à compter du jour de ce retour pour les droits auxquels, à cette date, ils remplissent les conditions d’ouverture. Le cas échéant, les conditions subordonnant un droit à une durée préalable de résidence en France ne leur sont pas opposables.

Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est accordé pour toute demande d’ouverture de droits formulée avant le jour du retour en France ou dans le délai d’un mois suivant cette date.

Article 19

Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières d’une mise en application d’une caution locative, gratuite, accordée par Action Logement à destination des Français établis hors de France qui feraient le choix d’un retour en France et au moment de la recherche de logement.

Le rapport évalue la possibilité que cette caution locative gratuite puisse correspondre aux dispositions mises en place par Action Logement intitulée « Garantie visale » à destination des Français résidents.

Article 20

La de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

1° L’article 5 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « au titre de leur mandat et pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice de leur mandat » sont remplacés par les mots : « au titre de leur mandat et pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice de leur mandat ; » ;

b) Au 2°, les mots : « indemnisés des » sont remplacés par les mots : « couverts pour les » ;

2° L’article 13 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « des indemnités forfaitaires pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice du mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : « indemnités forfaitaires pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice de leur mandat ; »

b) Au 2°, les mots : « indemnisés des » sont remplacés par les mots : « couverts pour les ».

Article 21

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.